Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2012 sous le n° 12LY03004, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", représenté par son syndic, la société Elegna Immo, et élisant domicile..., domicilié ... et pour Mme E...B..., domiciliée ... par Me Louchet ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F...et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1103877 - 1106450 - 1203333 du 16 octobre 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 24 mai 2011 et 4 mai 2012, par lesquels le maire de Tignes a délivré à la société Club Méditerranée un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser la somme de 8 076,32 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 3.3.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels, lequel interdit, dans le secteur RA, les façades à redans, cette interdiction s'appliquant, selon l'article 3.4, à la totalité des façades exposées ; qu'en effet, l'extension projetée comporte des redans sur une partie des façades Sud ; que, contrairement à ce qui a été soutenu, cette interdiction porte également sur la zone définie par la fiche 1.05 du plan de prévention, dont les recommandations ne dérogent pas à l'interdiction des redans ; que l'article 3.3.6 du règlement du plan de prévention des risques naturels ne valide nullement l'interprétation revendiquée par les parties adverses ; qu'alors même que le bâtiment existant comportait des redans, la cohérence architecturale ne saurait permettre d'en réaliser de nouveaux en passant outre l'interdiction fixée par les dispositions précitées ; que les arrêtés contestés méconnaissent par ailleurs l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que les dérogations aux règles de sécurité qu'ils autorisent, concernant le cloisonnement coupe-feu (article CO 24 du règlement de sécurité), la desserte de l'établissement (article CO 4) et la protection de l'escalier reliant les deux restaurants (articles CO 52 et CO 53) ne sont pas justifiées techniquement et ne sauraient l'être en référence au seul " concept du Club Méditerranée ", qui n'est qu'un concept commercial ;
Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour la société Club Méditerranée par Me C...et MeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", de M. F...et de Mme B...à lui verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une habilitation conférée au syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin " pour le représenter devant la cour ; que l'article 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels de Tignes distingue, parmi les " mesures d'ordre général ", entre celles qui ont le caractère de prescriptions et celles qui sont de simples recommandations, les " fiches " de l'article 3.5 précisant les conditions de leur mise en oeuvre dans chacune des zones définies par le document graphique ; que le terrain litigieux est concerné par la fiche 1.05 (" écoulements de surface à forte charge solide, aérosols "), où les bâtiments ne sont soumis qu'à des recommandations, comme l'ont relevé le service de restauration des terrains en montagne et l'Office national des forêts ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation d'une prétendue interdiction des redans procède d'une lecture erronée du règlement du plan de prévention des risques ; qu'en admettant même que cette interdiction soit applicable dans le secteur considéré, elle ne s'imposerait en tout état de cause, comme le prévoit l'article 3.3.6 dudit règlement, qu'aux bâtiments neufs, non à l'extension de bâtiments existants ; que la dérogation à l'article CO 4 du règlement de sécurité est justifiée par l'impossibilité technique d'aménager une desserte conforme à cette disposition, compte tenu de la configuration du terrain ; que les atténuations, au sens de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation, des exigences des articles CO 24, CO 52 et CO 53, dûment sollicitées avec la proposition de mesures compensatoires, ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Savoie ; qu'elles ne reposent pas sur un concept commercial abstrait, mais sur la conception de l'immeuble et des contraintes de fonctionnalité ; que l'allégation selon laquelle ces atténuations et mesures compensatoires ne répondraient pas aux exigences du code de la construction et de l'habitation ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F...et MmeB..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent que le timbre fiscal dématérialisé de 35 euros imposé par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a bien été acquitté et que les délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires donnant mandat au syndic pour représenter la copropriété ont déjà été produites en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Tignes, concluant au rejet de la requête et à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", de M. F...et de Mme B...à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, sur le fond, l'article 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels de Tignes distingue, parmi les " mesures d'ordre général ", entre celles qui ont le caractère de prescriptions et celles qui sont de simples recommandations, les " fiches " de l'article 3.5 précisant leur application dans chacune des zones définies par le document graphique ; que le terrain litigieux est concerné par la fiche 1.05 (" écoulements de surface à forte charge solide, aérosols "), où les bâtiments ne sont soumis qu'à des recommandations ; qu'ainsi, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Office national des forêts, dont les services ont rédigé le plan de prévention des risques naturels, l'article 3.3.3 prohibant les redans est inapplicable en l'espèce ; qu'en tout état de cause, l'interdiction des redans s'applique uniquement, ainsi qu'il ressort de l'article 3.3.6 dudit règlement, aux bâtiments neufs et non à l'extension de bâtiments existants ; que le projet litigieux constitue une simple extension ; que les atténuations, au sens de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation, des exigences des articles CO 24, CO 52 et CO 53, dûment sollicitées avec la proposition de mesures compensatoires, ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Savoie ; que la motivation de cet avis conforme, auquel renvoient les arrêtés contestés, permet de considérer que ces derniers sont suffisamment motivés ; que ces atténuations sont justifiées par des contraintes, et non par une prétendue stratégie commerciale, et sont compensées par diverses mesures ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la société Club Méditerranée, concluant aux mêmes fins que précédemment et qui, dépourvu d'élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la société Club Méditerranée ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Louchet, avocat des requérants, celles de MeD..., représentant DS Avocats, avocat de la société Club Méditerranée, et celles de Me A...représentant la SCP Vovan et Associés, avocat de la commune de Tignes ;
1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F... et Mme B...relèvent appel du jugement, en date du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Tignes des 24 mai 2011 et 4 mai 2012 accordant à la société Club Méditerranée un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension de son complexe dit " Val Claret " ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par les intimées :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Tignes et la société Club Méditerranée, les appelants se sont acquittés de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 55 de son décret d'application du 17 mars 1967 qu'en dehors de certains cas limitativement énumérés par ces dispositions, au nombre desquels ne figure pas l'introduction de recours pour excès de pouvoir dirigés contre une autorisation d'urbanisme, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de la requête, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, précisant l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que, cependant, dès lors qu'il est justifié d'une telle habilitation, ces dispositions n'exigent pas que, pour interjeter appel du jugement rendu, le syndic sollicite une nouvelle autorisation ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin " a produit devant le tribunal des délibérations de son assemblée générale habilitant le syndic à contester les permis de construire délivrés à la société Club Méditerranée ; que la fin de non-recevoir opposée par celle-ci doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
4. Considérant que l'article 3.4.2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Tignes, approuvé par arrêté du préfet de la Savoie du 6 février 2006 dispose : " Façades : mise en oeuvre des prescriptions : (...) La détermination des classes de façades, de la possibilité ou non d'implanter des redans et de l'existence possible de zones abritées se fera selon les méthodes décrites au § 3.3.3 " ; que l'article 3.3.3.2 auquel il est ainsi renvoyé indique, concernant le risque d'écoulements de surface à forte charge solide : " Redans : (...) L'existence de redans peut permettre de s'affranchir des contraintes imposées aux façades qui les portent. / Il importe cependant de ne pas provoquer de surpressions par la constitution de redans en façades directement exposées. / Ainsi (...), les règles définissant l'implantation et l'orientation des redans se déterminent à partir d'un cercle découpé en secteur " ; que le même article définit selon ce principe un " secteur " RA correspondant aux façades les plus exposées, compte tenu du " sens d'écoulement du phénomène ", lui-même cartographié en fonction du relief, et y interdit les redans ; qu'aux termes de l'article 3.3.6 : " Une même zone peut être concernée par des prescriptions et/ou des recommandations. / Prescriptions : il s'agit de mesures dont la mise en oeuvre a un caractère obligatoire. / Les mesures énumérées sous cette rubrique s'imposent à tout projet de construction de bâtiments neufs. / Les fiches ci-après, en 3.5, indiquent les cas où elles peuvent s'imposer aux bâtiments existants en l'état, aux projets d'aménagement et/ou d'extension des bâtiments existants, et dans quelles conditions " ; que l'article 3.5 comporte un ensemble de " fiches " définissant les prescriptions et recommandations particulières applicables dans chacune des différentes zones définies par le document graphique du plan de prévention ; que la fiche 1.05, relative à la zone où se situe le terrain d'assiette du projet de la société Club Méditerranée, exposé au risque d'avalanches en aérosol, comporte l'indication selon laquelle " les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4 " puis détermine diverses recommandations concernant la résistance mécanique des façades, en surpression ou dépression, suivant leurs classes ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte sans équivoque de ces dispositions, quelle qu'ait été l'opinion émise à cet égard par l'Office national des forêts, dont dépend le service de la restauration des terrains en montagne, que, même si la fiche 1.05 fixe uniquement des recommandations, les bâtiments neufs situés dans la zone y afférente n'en sont pas moins également soumis aux articles 3.3 et 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles, applicables dans toutes les zones, et notamment à l'interdiction des redans pour les façades du " secteur " RA, laquelle présente le caractère d'une prescription impérative ;
6. Considérant, d'autre part, que le projet de la société Club Méditerranée prévoit la réalisation d'un corps de bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 5 570 m² sur huit niveaux ; que si cet édifice est relié par l'une de ses ailes au bâtiment principal préexistant, il ne communique avec lui, en raison du relief du terrain, qu'au niveau de son étage inférieur et présente ainsi un volume qui s'en distingue totalement ; que, compte tenu de ces caractéristiques et de son importance, il doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Tignes et au sens de son article 3.3.6, comme un bâtiment neuf et non, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, comme la simple extension du bâtiment principal ; que sa façade Sud, quasiment perpendiculaire au sens d'écoulement du phénomène avalancheux auquel le terrain est exposé, présente une succession de redans ; que le permis de construire délivré à la société Club Méditerranée le 24 mai 2011 méconnaît en conséquence la règle fixée par l'article 3.3.3.2 dudit règlement ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. / (...) Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile " ;
8. Considérant que les requérants, qui indiquent eux-mêmes qu'une difficulté technique rendant impossible l'aménagement d'une desserte conforme aux prescriptions de l'article CO 4 du règlement de sécurité serait de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette impossibilité, telle qu'elle a été décrite par la société Club Méditerranée à l'appui de sa demande de permis de construire et effectivement relevée, du fait de la déclivité du terrain, par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Savoie en son avis conforme du 11 janvier 2011 ; que la dérogation accordée à ce titre par le permis de construire litigieux, assorti de prescriptions visant à en compenser les effets et dont il n'est pas davantage discuté, ne saurait dès lors être jugée illégale ;
9. Considérant que, pour consentir à la société Club Méditerranées des atténuations aux dispositions des articles CO 24, CO 52 et CO 53 afin de permettre, d'une part, l'absence de cloisonnement traditionnel, au rez-de-chaussée du bâtiment principal à réaménager, entre le hall, la salle d'animation, la boutique, le salon et le bar, d'autre part, l'absence d'encloisonnement de l'escalier reliant les deux salles de restaurant désormais prévues dans ce même bâtiment, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Savoie a admis, reprenant en cela les termes de la demande de cette société, que le " concept du Club Méditerranée " nécessite une large ouverture des locaux, ainsi qu'un déplacement fluide de la clientèle et du personnel ; qu'en s'appuyant ainsi sur ce " concept ", la commission n'a nullement subordonné l'application des règles de sécurité à de simples convenances de " marketing ", mais tenu compte, comme l'article R. 123-13 précité du code de la construction et de l'habitation le prévoit, de la conception du bâtiment telle qu'elle résulte notamment des fonctionnalités que lui assigne son constructeur ; que l'avis émis par cette commission et, par suite, le permis de construire du 24 mai 2011 ne sont dès lors à ce titre entachés d'aucune erreur de droit ;
10. Considérant que la méconnaissance sus-relevée de l'article 3.3.3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Tignes affecte uniquement la partie du projet consistant en la réalisation du nouveau corps de bâtiment, sans mettre en cause les autres aménagements qu'autorise le permis de construire du 24 mai 2011 ; que ce dernier n'encourt ainsi l'annulation que dans cette seule mesure, divisible de ses autres dispositions ; que cette annulation partielle entraîne par voie de conséquence et dans la même mesure, celle du permis modificatif du 4 mai 2012 qui, n'apportant aucun changement à la façade Sud de la construction concernée, n'a pas remédié à l'illégalité commise ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F...et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'entier rejet de leurs demandes et à solliciter en conséquence l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés du maire de Tignes des 24 mai 2011 et 4 mai 2012, en tant qu'ils concernent l'édification d'un nouveau corps de bâtiment dans le complexe touristique " Val Claret ", ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F...et MmeB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Club Méditerranée ou à la commune de Tignes les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner la commune de Tignes à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", à M. F...et à Mme B...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1103877 - 1106450 - 1203333 du 16 octobre 2012 est annulé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", M. F...et Mme B...dirigées contre les arrêtés du maire de Tignes des 24 mai 2011 et 4 mai 2012, en tant que ces arrêtés autorisent l'édification d'un nouveau bâtiment.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Tignes des 24 mai 2011 et 4 mai 2012 sont annulés en tant qu'ils autorisent l'édification du nouveau bâtiment du complexe touristique " Val-Claret " de Tignes.
Article 3 : La commune de Tignes versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", à M. F...et à Mme B...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Club Méditerranée et de la commune de Tignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Bollin ", à M. G...F..., à Mme E...B..., à la commune de Tignes et à la société Club Méditerranée. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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