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09/07/2013 | FRANCE | N°12LY02996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY02996


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007463 du tribunal administratif de Lyon

du 11 octobre 2012 qui, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel son maire a accordé un permis de construire valant division à MM. A...G..., C...D...et H...E... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. F.

..à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007463 du tribunal administratif de Lyon

du 11 octobre 2012 qui, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel son maire a accordé un permis de construire valant division à MM. A...G..., C...D...et H...E... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. F...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'en effet, les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot, et non une limite séparative ; qu'en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; que ces locaux constituent donc bien des annexes au sens de l'article UE 7 ; que, s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; que ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ; que, subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; qu'une annulation partielle pouvait donc être prononcée ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; que l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; que, comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; qu'en effet, un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; qu'aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; qu'aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; que le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M.F..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F...soutient que les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative, et non une simple limite de lot ; que, compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; qu'elles auraient donc dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement ; que la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant de décrire la végétation et les éléments paysagers existants ; que le plan de masse méconnaît ces mêmes dispositions, tous les arbres de haute tige n'étant pas représentés ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, aucune annulation partielle du permis de construire litigieux n'est envisageable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. F...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la SELARL Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, et celles de Me Lopez, avocat de M. F...;

1. Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2012, à la demande de M.F..., le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a accordé un permis de construire valant division à MM. G..., D...etE..., en vue de la construction de trois maisons d'habitation ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) 7.3.1 Règle générale : / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres. / Toutefois, les constructions annexes tels que garages, abris de jardin, peuvent être implantées avec un retrait moindre ou en limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres (...) " ; que le lexique du règlement précise que les constructions annexes sont les " constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, il ressort des pièces du dossier que la limite située au nord du terrain d'assiette du projet litigieux constitue une limite séparative de propriété, comme les différents plans contenus dans le dossier de la demande de permis l'indiquent d'ailleurs clairement, et non une limite interne au terrain, entre les futurs lots ; que, si la commune fait également valoir que le terrain d'assiette est lui-même situé dans un lotissement, les dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ", n'impliquent pas que les limites entre les lots ne puissent être prises en compte pour l'application des règles de recul par rapport aux limites séparatives au moment de la délivrance d'un permis de construire dans le lotissement ; que, par suite, la règle de retrait minimum imposée par l'article UE 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme est applicable en l'espèce ;

4. Considérant que le bâtiment n° 2 comporte des constructions présentées comme des annexes dans sa partie nord et dans son angle sud-est ; que la première de ces constructions, dont les dimensions ont été modifiées par un permis de construire modificatif du 23 décembre 2011, abrite un garage qui présente une longueur de 9,70 mètres en limite séparative nord, pour une largeur de 8,06 mètres et une hauteur de 3,56 mètres ; que cette construction ne peut être regardée comme une construction de faibles dimensions constituant une annexe au sens des dispositions précitées ; que la seconde desdites constructions, dont les dimensions ont également été modifiées par ledit permis modificatif, constitue une pergola, implantée avec un retrait d'environ 2,50 mètres de la limite séparative, qui présente, face à cette limite, une largeur de 4,78 mètres, pour une longueur de 6 mètres, laquelle est toutefois de seulement 3 mètres à partir de la façade du bâtiment n° 2, et une hauteur de 3,30 mètres ; que cette pergola n'est pas fermée du côté de la limite séparative ; que, compte tenu de ces caractéristiques, la pergola peut être regardée comme présentant des faibles dimensions et, par suite, comme constituant une annexe au sens desdites dispositions ;

5. Considérant que le bâtiment n° 3 comporte, dans son angle nord-ouest, deux constructions accolées implantées en limite séparative nord, présentées comme des annexes ; que l'une de ces constructions abrite un garage et l'autre constitue une pergola ; que compte tenu de la finalité des dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui est d'éviter que des constructions trop importantes, dominant le fonds voisin, soient implantées en limite séparative, la légalité de ces constructions au regard de ces dispositions doit être appréciée globalement ; que lesdites constructions présentent une longueur totale, en limite séparative, de 16,84 mètres, pour une largeur de 6,64 mètres et une hauteur variant de 2,38 mètres à 3,68 mètres ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des annexes de faible dimensions au sens de l'article UE 7 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a estimé, mais seulement s'agissant du garage du bâtiment n° 2 et du garage et de la pergola du bâtiment n° 3, que ces constructions ne constituent pas des annexes susceptibles d'être implantées en limite séparative, par application des dispositions dérogatoires précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux annexes ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) 8.2.1 Règle générale : / La distance séparant deux constructions dont l'une au moins comporte une façade présentant en vis-à-vis de l'autre des baies éclairant des pièces principales doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans être inférieure à 8 mètres (...) " ;

8. Considérant que, si le tribunal administratif de Lyon a constaté que la colonnade que comporte le bâtiment n° 1, dans son angle sud-est, est séparée d'environ seulement 7,40 mètres de l'auvent que comporte le bâtiment n° 2, dans son angle sud-ouest, il résulte du plan de masse du permis de construire modificatif du 23 décembre 2011, non produit devant ce tribunal, que ces deux parties de ces bâtiments sont séparées de 8,02 mètres ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

10. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

11. Considérant que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a jugé, le bâtiment n° 1 ne méconnaît pas l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que ce bâtiment aurait pu faire l'objet d'une autorisation distincte ; que, d'autre part, si les bâtiments n° 2 et n° 3 auraient également pu faire l'objet d'autorisations distinctes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions illégales précitées, présentées à tort comme des annexes de ces bâtiments, auraient elles-mêmes pu faire l'objet d'autorisations distinctes, que ces constructions pourraient être régularisées par la délivrance d'un permis de construire modificatif ou encore qu'elles seraient physiquement divisibles desdits bâtiments ; que, dans ces conditions, si, compte tenu des illégalités qu'il a constatées, le tribunal administratif de Lyon a annulé à bon droit l'arrêté contesté en tant qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et n° 3, la commune de Tassin-la-Demi-Lune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également annulé cet arrêté en tant qu'il autorise l'édification du bâtiment n° 1 ;

12. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. F...qui sont dirigés contres les dispositions de l'arrêté litigieux autorisant la construction du bâtiment n° 1 ;

13. Considérant, en premier lieu, que, conformément à ce qu'impose l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, applicable dans l'hypothèse d'un permis de construire groupé valant division, le dossier de la demande de permis de construire comporte un plan de division du terrain d'assiette du projet ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysager existants (...) " ;

15. Considérant que la notice contenue dans la demande de permis de construire indique que " la végétation environnante est constituée de jardins privatifs, d'arbres de hautes tiges, de haies ainsi que de bosquets boisés " et que " le terrain contient des zones d'espace végétalisé à mettre en valeur inscrites au PLU " ; qu'au besoin, la notice peut être complétée par les autres éléments contenus dans cette demande, et notamment les photographies de l'état existant du terrain, l'extrait du plan de zonage, qui fait apparaître l'espace végétalisé situé le long de la bordure sud-ouest du terrain, et la vue aérienne, qui permet d'apprécier l'importance des boisements ; que les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne sont donc pas méconnues ;

16. Considérant, en troisième lieu que, conformément à ce qu'impose l'article

R. 431-9 du code de l'urbanisme, les différents plans de masse font apparaître les plantations maintenues et celles qui seront supprimées ; que, contrairement à ce que soutient M.F..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites, que ces plans comporteraient des manquements sur ces points ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui sont reprises à l'article UE 13.4.3 de ce règlement : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain " ;

18. Considérant qu'un espace végétalisé à mettre en valeur borde la limite sud-ouest du terrain d'assiette ; que le dossier de la demande de permis de construire indique que le projet nécessite l'abattage de 21 arbres ; que M. F...ne démontre pas que, comme il le soutient, ce chiffre serait inexact et que le projet impliquerait, en réalité, la destruction d'arbres plus nombreux ; qu'en vertu du permis de construire modificatif du 23 décembre 2011, le projet prévoit la plantation de 43 arbres de hautes tiges, d'essences différentes ; que quinze arbres seront par ailleurs conservés ; que, si quatre charmes vont être supprimés pour laisser place à une voie d'accès, le projet prévoit, le long de cette voie, la recomposition d'une haie vive composée d'essences champêtres locales ; que, d'ailleurs, après la visite sur place d'un technicien, la direction de la voirie, ingénierie, arbres et paysages de la communauté urbaine de Lyon a émis un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UE 13.4.3 du règlement ;

19. Considérant, en cinquième lieu, que, si M. F...soutient également que le projet, qui va entraîner une dénaturation du site, est dès lors entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne précise pas les dispositions, autres que celles de l'article UE 13.4.3 précité déjà examinées précédemment, dont il entend invoquer la méconnaissance ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

20. Considérant, en dernier lieu, que M. F...soutient que la destination des annexes a été camouflée, afin de cacher la véritable superficie des constructions ; que, cependant, il ne précise pas quelle illégalité serait susceptible de résulter de cette circonstance ; que, notamment, il ne soutient pas que le coefficient d'occupation des sols aurait été méconnu ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux en tant que celui-ci autorise la construction du bâtiment n° 1 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à cette annulation, et de rejeter la demande de M.F..., en tant que celle-ci tend à l'annulation des dispositions de cet arrêté autorisant la construction du bâtiment n° 1 ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. F...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune autorisant la construction du bâtiment n° 1.

Article 2 : La demande de M. F...devant le tribunal est rejetée en tant que cette demande tend à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune autorisant la construction du bâtiment n° 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à M. C...F.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en application de l'article R. 751.11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 12LY02996

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02996
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;12ly02996 ?
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