La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°12LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY02834


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A... de la Marque, domiciliés 20 Grand Rue à Montgiscard (31450) ;

M. et Mme de la Marque demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901560 du tribunal administratif de Grenoble

du 27 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 16 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a refusé de leur délivrer un permis de construire et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervai...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A... de la Marque, domiciliés 20 Grand Rue à Montgiscard (31450) ;

M. et Mme de la Marque demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901560 du tribunal administratif de Grenoble

du 27 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 16 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a refusé de leur délivrer un permis de construire et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme de la Marque soutiennent que le tribunal n'a pas précisé pour quelles raisons il a estimé que le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire, alors que les circonstances de l'espèce auraient dû au contraire le conduire à juger que l'administration a commis une erreur de droit en imposant une demande pour autoriser le changement de destination ; que le tribunal a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'ils sont devenus propriétaires en 1997, à la suite d'une adjudication prononcée par le tribunal de grande instance de Bonneville, d'un chalet à usage d'habitation, qu'ils ont depuis lors habité ; que le projet ne vise qu'à la création d'une extension, sans modification du bâtiment existant ; qu'en exigeant une régularisation de ce bâtiment, le maire a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que le projet aboutit à déséquilibrer la toiture, contrairement aux dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent de rééquilibrer le volume bâti, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le projet permet d'aboutir à un volume unique au niveau des façades nord et ouest et prévoit une toiture à deux pans, conforme aux chalets d'alpage environnants ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 janvier 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme de la Marque à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Gervais-les-Bains soutient que le bâtiment sur lequel porte les travaux litigieux a été réalisé conformément à un permis obtenu en 1988 en vue de la construction d'un restaurant d'altitude ; qu'aucune autorisation n'a depuis lors été délivrée pour autoriser le changement de destination de ce bâtiment ; que la demande de permis de construire en litige n'a pas pour objet de régulariser le changement de destination qui a ainsi été réalisé sans autorisation ; que cette demande ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; que le projet, qui conduit à allonger un pan de toiture, déséquilibrant ainsi le bâtiment existant, alors que le bâti traditionnel est caractérisé par des constructions d'un seul volume comportant une toiture à deux pans d'égale longueur, ne respecte pas les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er février 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Liochon, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;

2. Considérant que le tribunal a précisé les raisons qui l'ont conduit à estimer que le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains était tenu, en l'espèce, de rejeter la demande de permis de construire en raison du fait que celle-ci ne vise pas à régulariser le changement de destination, précédemment réalisé sans autorisation, de la construction sur laquelle portent les travaux litigieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme de la Marque, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

3. Considérant que la demande de permis de construire en litige a été déposée en vue de l'extension, par la réalisation de deux pièces supplémentaires, d'un bâtiment existant affecté à l'habitation ; qu'il est constant que ce bâtiment a été édifié à la suite d'un permis de construire obtenu le 12 octobre 1988, ayant fait l'objet d'un permis modificatif le 28 juin 1989 ; que ces permis ont été délivrés en vue de la construction d'un restaurant d'altitude ; que, toutefois, avant même l'achat du bâtiment par M. et Mme de la Marque en 1997, celui-ci a fait l'objet d'un changement de destination pour être utilisé pour l'habitation ; qu'il n'est pas contesté que ce changement de destination a entraîné des travaux qui auraient nécessité la délivrance d'un permis de construire, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, il incombait à M. et Mme de la Marque de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire initial ; qu'en l'absence d'une telle demande, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains était tenu de s'opposer au projet, qui porte uniquement sur l'extension prenant appui sur le bâtiment existant ; que les autres moyens de la requête sont, dès lors, inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme de la Marque ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme de la Marque le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme de la Marque est rejetée.

Article 2 : M. et Mme de la Marque verseront à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...de la Marque et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02834

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02834
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly02834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award