Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Soufflet Alimentaire, dont le siège est 41 rue du Petit Bruxelles à Valenciennes (59302), par Me Laurent Chatel ; la SAS Soufflet Alimentaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903685 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Soufflet Alimentaire exerce, notamment, une activité d'usinage de riz brut, dit " paddy ", et de légumes secs afin de les rendre propres à la consommation humaine ; qu'elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à raison de son établissement de Valenciennes au titre de l'année 2007 ; que l'administration a rejeté cette demande relative à l'activité d'usinage de riz brut et de légumes secs au motif qu'elle ne présente pas un caractère industriel ; que la société relève appel du jugement, en date du 20 octobre 2011, en ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir cité et interprété les dispositions législatives applicables en l'espèce, a analysé l'activité en cause de la société requérante pour juger qu'elle n'était pas éligible au dispositif créé par les articles 1647 C sexies et 1465 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que la SAS Soufflet Alimentaire soutient que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité résultant d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;
4. Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
5. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la SAS Soufflet Alimentaire prépare, par un certain nombre d'opérations techniques, le riz et les légumes secs bruts de façon à les rendre propres à la consommation humaine, les opérations exercées ne peuvent être regardées comme concourant directement à la fabrication d'un nouveau produit ou à la transformation de matières premières dès lors qu'elles n'impliquent aucune transformation des produits agricoles en produits fabriqués mais se bornent à rendre ceux-là consommables ; que, de la même manière, le conditionnement des produits agricoles précités concourt à permettre leur consommation, sans transformation ; qu'en opposant l'absence de " transformation substantielle " de la matière première, l'administration fiscale s'est, en l'espèce, bornée à constater l'absence de transformation de matières premières agricoles en produits fabriqués et n'a donc pas introduit un critère supplémentaire de nature à porter atteinte au principe d'égalité du contribuable devant l'impôt ; que, dès lors, la SAS Soufflet Alimentaire ne peut être regardée, pour les activités de traitement du riz et des légumes secs, seules en cause, comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, quels que soient le rôle et la nature des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Soufflet Alimentaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la seule activité en cause ne présentait pas de caractère industriel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Soufflet Alimentaire doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Soufflet Alimentaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soufflet Alimentaire et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA00078