LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,
- M. Farid Y...,
- M. Seth Z...,
- M. Anthony A...,
contre l'arrêt n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre eux pour recels de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, détention d'armes prohibées, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 septembre 2012, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Pierre X...:
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 19 mars 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 mars 2012 ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Anthony A...:
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 23 mars 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable, le pourvoi formé le 23 mars 2012 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 76, 171, 174, 206, 593, 802, 706-96 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé que les clichés photographiques annexés à la cote D 27 et refusé d'annuler les procès-verbaux (D26 à D30) relatifs aux opérations effectuées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire dans le sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et sur le parking associé à l'appartement de M. Y..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que si l'opération critiquée est bien survenue dans le cadre d'un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'enquête préliminaire étant engagée du chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime (article 706-73-15) et paraît ainsi soumise aux dispositions de l'article 706-96 dudit code ; qu'il convient, toutefois, de relever que ce texte, nécessairement d'interprétation stricte, ne concerne que la captation et la fixation d'images " d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé " ; qu'il s'agit, en effet, de protéger la vie privée des personnes contre une représentation intrusive de leur personne sans leur consentement ; que, d'une part, en l'espèce, les clichés incriminés ne portent pas sur des personnes mais seulement sur un bien meuble qui laisseraient ces clichés hors du champ d'application de ce texte ; que, d'autre part, à supposer une extension abusivement dérivée de la personne physique à ses biens, seule la personne ayant un droit sur ce véhicule et sur l'emplacement en question serait susceptible de revendiquer une quelconque atteinte à un de ces droits ; qu'il n'apparaît pas que le syndic de copropriété ait revendiqué un grief tiré de ces clichés au nom des copropriétaires, alors qu'il a apporté toute information utile aux enquêteurs pour procéder à leurs constatations visuelles et techniques et leur a fourni une copie du plan d'accès aux sous-sols ; que, pas plus le locataire du parking attaché à son appartement, M. Y..., également mis en examen, n'a formulé un quelconque grief à ses droits n'étant ni sur les clichés incriminés et n'ayant revendiqué aucun droit de propriété ou d'usage sur le véhicule ayant, au contraire, toujours affirmé ignorer que ce véhicule était stationné sur son parking dont il affirmait ne pas savoir l'origine ; que, pas plus que le requérant ne peut prétendre à une atteinte à son image ne figurant pas sur ces photographies et ne revendiquant aucun droit sur ce véhicule en contestant au contraire toute possession ou usage ; que, toutefois, en sollicitant la nullité de ces clichés, le mis en examen ne peut manquer de faire accroire à un lien entre ces clichés portant sur un véhicule faussement immatriculé et s'avérant volé, son utilisation ultérieure et sa personne ; que, dès lors, à ce stade des constatations visuelles effectuées par les enquêteurs ressortissant du procès-verbal coté D26 sur la présence du véhicule Audi SA break et du procès-verbal coté D27 portant les vérifications faites sur la fausse immatriculation dudit véhicule, la nullité des deux clichés décidée sur le fondement de l'article 706-96 laisse intacte les constatations visuelles mentionnées par écrit ; que, n'étant pas démontré en quoi ces deux clichés, qui ne sont que des annexes parfaitement détachables des constatations visuelles consignées au procès-verbal D27 seraient exigées par les nécessités de l'enquête préliminaire dès lors que les constatations visuelles régulièrement consignées se suffisent à elle-même en dehors de toute prise de clichés photographiques ;
" 1) alors que les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale fixant les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les sonorisations et captations d'images dans les lieux privés ne sont applicables que lorsqu'une information est ouverte, lesdites opérations étant placées sous l'autorisation et le contrôle du juge d'instruction ; qu'elles sont, en revanche, inapplicables à l'enquête préliminaire, quand bien même cette dernière est ouverte du chef de l'une des infractions prévues par l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les opérations litigieuses ont été effectuées au cours de l'enquête préliminaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé, par fausse application, l'article 706-96 et par refus d'application l'article 76 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain constituent un lieu privé et le garage, une annexe du domicile ; que l'intrusion des officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire dans ces lieux clos, sans que soient respectées les conditions légales posées par l'article 76 du code de procédure pénale, constitue une ingérence illégale dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile ; qu'en refusant dès lors d'annuler toutes les pièces relatives aux opérations réalisées par les enquêteurs dans les sous-sols de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et dans le garage associé à l'appartement de M.
Y...
où ils avaient pénétré, sans l'assentiment de ce dernier, et sans respecter aucune des conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que la nullité résultant de la violation d'un domicile privé est d'ordre public et doit être prononcée à la demande de toute partie et indépendamment d'un grief ; que l'arrêt attaqué a encore violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 76, 171, 174, 206, 593, 706-96 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux (D26 à D30) relatifs aux opérations effectuées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire dans le sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et sur le parking associé à l'appartement de M. Y..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que si l'opération critiquée est bien survenue dans le cadre d'un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'enquête préliminaire étant engagée du chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime (article 706-73-15) et paraît ainsi soumise aux dispositions de l'article 706-96 dudit code ; qu'il convient, toutefois, de relever que ce texte, nécessairement d'interprétation stricte, ne concerne que la captation et la fixation d'images " d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé " ; qu'il s'agit, en effet, de protéger la vie privée des personnes contre une représentation intrusive de leur personne sans leur consentement ; que, d'une part, en l'espèce, les clichés incriminés ne portent pas sur des personnes mais seulement sur un bien meuble qui laisseraient ces clichés hors du champ d'application de ce texte ; que, d'autre part, à supposer une extension abusivement dérivée de la personne physique à ses biens, seule la personne ayant un droit sur ce véhicule et sur l'emplacement en question serait susceptible de revendiquer une quelconque atteinte à un de ces droits ; qu'il n'apparaît pas que le syndic de copropriété ait revendiqué un grief tiré de ces clichés au nom des copropriétaires, alors qu'il a apporté toute information utile aux enquêteurs pour procéder à leurs constatations visuelles et techniques et leur a fourni une copie du plan d'accès aux sous-sols ; que, pas plus le locataire du parking attaché à son appartement, M. Y..., également mis en examen, n'a formulé un quelconque grief à ses droits n'étant ni sur les clichés incriminés, et n'ayant revendiqué aucun droit de propriété ou d'usage sur le véhicule ayant, au contraire, toujours affirmé ignorer que ce véhicule était stationné sur son parking dont il affirmait ne pas savoir l'origine ; que, pas plus que le requérant ne peut prétendre à une atteinte à son image ne figurant pas sur ces photographies et ne revendiquant aucun droit sur ce véhicule en contestant au contraire toute possession ou usage ; que, toutefois, en sollicitant la nullité de ces clichés, le mis en examen ne peut manquer de faire accroire à un lien entre ces clichés portant sur un véhicule faussement immatriculé et s'avérant volé, son utilisation ultérieure et sa personne ; que, dès lors, à ce stade des constatations visuelles effectuées par les enquêteurs ressortissant du procès-verbal coté D26 sur la présence du véhicule Audi SA break et du procès-verbal coté D27 portant les vérifications faites sur la fausse immatriculation dudit véhicule, la nullité des deux clichés décidées sur le fondement de l'article 706-96 laisse intact les constatations visuelles mentionnées par écrit ; que, n'étant pas démontré en quoi ces deux clichés, qui ne sont que des annexes parfaitement détachables des constatations visuelles consignées au procès-verbal D27 seraient exigées par les nécessités de l'enquête préliminaire dès lors que les constatations visuelles régulièrement consignées se suffisent à elle-même en dehors de toute prise de clichés photographiques ;
" 1) alors que l'article 706-96 du code de procédure pénale qui détermine les conditions dans lesquelles les sonorisations et captations d'images dans les lieux privés peuvent être autorisées, ne s'applique que lorsqu'une information est ouverte ; que ces dispositions sont inapplicables à l'enquête préliminaire, quand bien même cette dernière serait ouverte du chef de l'une des infractions prévues par l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les opérations litigieuses ont été effectuées au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en se fondant, néanmoins, sur les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale pour rejeter les moyens de nullité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, constituent un lieu privé et le garage, une annexe du domicile ; que l'intrusion des officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire dans ces lieux clos sans que soient respectées les conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale, constitue une ingérence illégale dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile ; qu'en refusant d'annuler les pièces relatives aux opérations réalisées par les enquêteurs dans les sous-sols de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et dans le garage associé à l'appartement de M.
Y...
où les officiers de police judiciaire avaient pénétré, sans l'assentiment de ce dernier, et sans respecter aucune des conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors que la nullité résultant de la violation d'un domicile privé est d'ordre public et doit être prononcée à la demande de toute partie et indépendamment d'un grief ; que l'arrêt attaqué a encore violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. X..., en ce qu'il invoquait l'irrégularité des constatations visuelles auxquelles ont procédé les policiers concernant la présence d'un véhicule sur l'emplacement attribué à M. Y...dans le parking souterrain de l'immeuble dans lequel ce dernier était domicilié, la chambre de l'instruction, après avoir annulé les photographies prises dudit véhicule, relève que le syndic de copropriété a fourni aux policiers les informations utiles pour pénétrer dans le parking et procéder à leurs constatations consignées sur procès-verbal ; que les juges ajoutent que le demandeur n'est titulaire d'aucun droit sur les locaux dans lesquels les constatations ont été opérées non plus que sur le véhicule précité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'introduction des policiers dans le parking souterrain de l'immeuble habité par M. Y...a été autorisée par le syndic de copropriété et que, dès lors, ils étaient habilités, en enquête préliminaire, à procéder dans ce lieu privé à des constatations visuelles, lesquelles ne se sont pas inscrites dans le cadre d'opérations visées par l'article 706-96 du code de procédure pénale et n'ont pas été susceptibles d'avoir porté atteinte à un droit quelconque de M. X..., seul demandeur à la nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 174, 206, 593, 706-96 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de vérification et surveillance du 22 octobre 20101 (D2) relatif aux observations faites par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire dans un box fermé au moyen d'un endoscope, ainsi que les actes subséquents ;
" aux motifs que, en premier lieu, sur le caractère privé des lieux d'intervention, qu'au contraire sans justification, les éléments de la procédure ne démontre pas l'existence d'éléments particuliers significatifs pouvant indiquer un lieu qui serait de nature privée et inaccessible au public, alors qu'il est constant dans le dossier que le box en question se situe au sein d'une série de garages accessibles par une allée ouverte depuis la rue Victor Hugo à Lesquin, tel qu'il résulte, notamment et pas exclusivement, des images prises le jour comme de nuit figurant aux procès-verbaux cotés D78, 80, 82 ou de celui coté D85 duquel il ressort que " le box n° 29 appartient à un ensemble de plusieurs boxes (…) Ces boxes sont accessibles depuis la rue Victor Hugo à Lesquin au niveau du 147 par une allée de 40 mètres. Au bout de cette allée, sur la droite se trouvent ces boxes ; que rien ne laisse apparaître un quelconque obstacle à ces accès faciles et directs au public de cette zone de garages et leur propriétaire, M. B..., ayant évoqué la seule remise d'une unique clef d'accès au box lui-même ; qu'en second lieu, l'utilisation d'un endoscope, au contraire de ce qui est également évoqué, n'a pas pour but de " capter " et « " fixer " des images, (a) ni pour objectif d'aider à l'identification de personnes (b) situation sans analogie avec la jurisprudence de 2007 évoquée par la défense où la fixation par image de plaques d'immatriculation était faite aux fins d'identification des propriétaires de véhicules stationnés dans un lieu privé ; que l'endoscope se définit communément en un appareil d'observation, d'examen de cavités, muni d'un système d'éclairage qui n'a pas en soi vocation de " capter " (recueillir, recevoir) des images ni de les " fixer " ou de les " enregistrer " mais seulement de " visualiser " ; qu'il ne rentre dès lors pas dans les moyens définis par l'article 706-96 susvisé parce qu'il est comme un regard jeté sans le caractère intrusif et définitif d'une prise de vue (captation) et de sa fixation ou enregistrement ; que ce système rentre ainsi dans le processus de simple constatation visuelle ou observation relevant d'une mission ordinaire des officiers de police judiciaire ; que, d'autre part, le système ainsi utilisé ne tendait pas à identifier un véhicule et son propriétaire mais seulement à s'assurer de la présence de ce véhicule déjà vérifié comme volé et faussement immatriculé ; que, dès lors, cette opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 70-96 et n'ayant porté aucune atteinte à la vie privée de quiconque, le locataire du box étant resté inconnu même du propriétaire du box ayant coopéré à l'enquête ; qu'il n'y a pas matière à annulation ;
" 1) alors que constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile l'emploi de moyen technique pour regarder à l'intérieur d'un lieu clos à usage privatif ; que l'utilisation d'un endoscope par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire pour regarder à l'intérieur d'un box privé fermé, inaccessible à leur vue n'a aucune base légale en droit interne ; que les observations ainsi pratiquées sont donc illégales et en conséquence nulles ;
" 2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les observations ainsi faites ont permis aux enquêteurs de vérifier que le véhicule stationné à l'intérieur du box était celui qu'ils avaient précédemment repéré comme étant volé ; qu'en affirmant dès lors que ces observations ne tendaient pas à identifier le véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 174, 206, 593, 706-96 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de vérification et surveillance du 22 octobre 2010 (D2) relatif aux observations faites par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, dans un box fermé au moyen d'un endoscope, ainsi que le réquisitoire introductif et les actes subséquents ;
" aux motifs que, en premier lieu, sur le caractère privé des lieux d'intervention, qu'au contraire sans justification, les éléments de la procédure ne démontre pas l'existence d'éléments particuliers significatifs pouvant indiquer un lieu qui serait de nature privée et inaccessible au public, alors qu'il est constant dans le dossier que le box en question se situe au sein d'une série de garages accessibles par une allée ouverte depuis la rue Victor Hugo à Lesquin, tel qu'il résulte, notamment et pas exclusivement, des images prises le jour comme de nuit figurant aux procès-verbaux cotés D78, 80, 82 ou de celui coté D85 duquel il ressort que " le box n° 29 appartient à un ensemble de plusieurs boxes (…) Ces boxes sont accessibles depuis la rue Victor Hugo à Lesquin au niveau du 147 par une allée de 40 mètres. Au bout de cette allée, sur la droite se trouvent ces boxes ; que rien ne laisse apparaître un quelconque obstacle à ces accès faciles et directs au public de cette zone de garages et leur propriétaire, M. B...ayant évoqué la seule remise d'une unique clef d'accès au box lui-même ; qu'en second lieu, l'utilisation d'un endoscope, au contraire de ce qui est également évoqué, n'a pas pour but de " capter " et « " fixer " des images, (a) ni pour objectif d'aider à l'identification de personnes (b) situation sans analogie avec la jurisprudence de 2007 évoquée par la défense où la fixation par image de plaques d'immatriculation était faite aux fins d'identification des propriétaires de véhicules stationnés dans un lieu privé ; que l'endoscope se définit communément en un appareil d'observation, d'examen de cavités, muni d'un système d'éclairage qui n'a pas en soi vocation de " capter " (recueillir, recevoir) des images ni de les " fixer " ou de les " enregistrer " mais seulement de " visualiser " ; qu'il ne rentre dès lors pas dans les moyens définis par l'article 706-96 susvisé parce qu'il est comme un regard jeté sans le caractère intrusif et définitif d'une prise de vue (captation) et de sa fixation ou enregistrement ; que ce système rentre ainsi dans le processus de simple constatation visuelle ou observation relevant d'une mission ordinaire des officiers de police judiciaire ; que, d'autre part, le système ainsi utilisé ne tendait pas à identifier un véhicule et son propriétaire mais seulement à s'assurer de la présence de ce véhicule déjà vérifié comme volé et faussement immatriculé ; que, dès lors, cette opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 70-96 et n'ayant porté aucune atteinte à la vie privée de quiconque, le locataire du box étant resté inconnu même du propriétaire du box ayant coopéré à l'enquête ; qu'il n'y a pas matière à annulation ;
" 1) alors que constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, l'emploi de moyens techniques pour regarder à l'intérieur d'un lieu clos à usage privatif ; que l'utilisation d'un endoscope par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire pour regarder à l'intérieur d'un box privé fermé, inaccessible à leur vue n'a aucune base légale en droit interne ; que les observations ainsi pratiquées sont donc illégales et en conséquence nulles ; qu'en refusant néanmoins d'en prononcer l'annulation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les observations ainsi faites ont permis aux enquêteurs de vérifier que le véhicule stationné à l'intérieur du box était celui qu'ils avaient précédemment repéré comme étant volé ; qu'en affirmant dès lors que ces observations ne tendaient pas à identifier le véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3) alors que l'annulation d'un acte de procédure s'étend à tous les actes qui en sont le support nécessaire ; que la chambre de l'instruction a établi que les " constatations d'un usage régulier des véhicules volés et faussement immatriculés suffisent … à justifier l'ouverture d'une information " et, tout à la fois, que ces constatations résidaient dans les surveillances irrégulières faites à l'entrée du box dont elle a prononcé la nullité ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif fondé sur ces constatations, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont pénétré dans un parc privé et non clos de garages et ont utilisé un endoscope pour visualiser le contenu, non visible de l'extérieur, d'un box fermé ; qu'après s'être ainsi assurés de la présence du véhicule surveillé, ils ont procédé à l'installation, dans l'allée, d'un système de vidéosurveillance du box qui leur a permis d'enregistrer les images des personnes y accédant ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrégulière, pour violation des dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale, la mise en place par les policiers, en enquête préliminaire, d'une caméra de surveillance face au box, destinée à capter, fixer et enregistrer les images des personnes circulant aux abords de ce local ou y pénétrant, annule les actes qui ont pour support les opérations illégales ; que les juges écartent, en revanche, le moyen, pris de l'irrégularité de l'utilisation d'un endoscope, au motif que ce procédé technique n'a pas pour objet de capter une image mais constitue un simple moyen de constatation visuelle ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que l'utilisation de cet appareil n'a pas constitué une opération de captation d'une image, elle a néanmoins justifié sa décision de rejet du moyen de nullité, dès lors que les demandeurs, ne revendiquant aucun droit sur le box et le véhicule en cause, ne sauraient se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée d'un tiers, dont ils ne démontrent pas en quoi elle aurait porté atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 706-73 à 706-77, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, l'inapplicabilité de la procédure dérogatoire des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale et d'annuler le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration possible fomenté par une équipe composée d'individus tels MM. Y..., A...et X...connus des services de police comme étant des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères F...réputés agir dans le milieu du grand banditisme ; que l'enquête préliminaire a été engagée sur les lieux d'obtention de l'information et du domicile du premier nommé à Joinville-le-Pont ; que les premières constatations et surveillances physiques relevaient des contacts réguliers et fréquents de M. Y...avec MM. A...et X...qui utilisaient un véhicule Peugeot 207 faussement immatriculé ; qu'il était également constaté, le 18 octobre 2010, l'utilisation par deux hommes dont M. X...précisément identifié comme en étant le passager, d'un véhicule Audi s'avérant faussement immatriculé et volé, quittant l'immeuble de M. Y...pour être stationné dans une série de boxes à Lesquin, à proximité de Lille ; que la plus grande discrétion a entouré les circonstances de la location du box (locataire resté inconnu du propriétaire et paiement en espèces) ; que la localisation de MM. A...et X...se révélait difficile hormis un contact téléphonique intermédiaire sur une seule ligne active au nom de M. E..., forain installé en région parisienne, et également membre de la communauté des gens du voyage ; que, dès lors, tous ces éléments, y compris la méfiance et la discrétion manifestées en permanence par ces individus, pouvait raisonnablement laisser à penser, conformément au renseignement anonyme initial, à la mise en place d'une organisation structurée et d'un dispositif préparatoire type " camp de base " dans la région lilloise, à des actes de délinquance, justifiant à la fois la référence à la notion de bande organisée telle que retenue et l'ouverture d'une information judiciaire auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille ;
" 1) alors que, si le vol en bande organisée est visé par l'article 706-73 du code de procédure pénale parmi les infractions justifiant l'application de la procédure dérogatoire, l'association de malfaiteurs y figurant lorsqu'elle a pour objet notamment la préparation de cette infraction, il appartient au juge d'apprécier les éléments de gravité suffisants-caractérisés par une atteinte grave à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes-justifiant du recours à cette procédure ; que l'affirmation que MM. Y...et X..." sont des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères F...réputés agir dans le milieu du grand banditisme ", qui, de surcroît, n'est étayé d'aucun élément concret, ne caractérise pas en quoi les infractions de vols et recels de vols poursuivies présentaient un risque grave pour la sécurité, la dignité ou la vie des personnes ou y avaient porté une atteinte grave ; que l'arrêt attaqué est en conséquence privé de toute base légale ;
" 2) alors que la bande organisée suppose une préméditation des infractions et une organisation structurée des auteurs ; que, ni les contacts fréquents entre différents individus ni l'utilisation d'une voiture volée ni la méfiance et la discrétion qu'ils manifestent ni la possible existence " d'un camp de base " ne caractérisent un quelconque élément de " structure d'une organisation " se distinguant d'une simple coaction ;
" 3) alors que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les premières constatations et surveillances ont permis de relever des contacts fréquents et réguliers de M. Y...avec MM. A...et X...et, d'autre part, que la localisation de MM. X...et A...se révélait difficile ; que cette contradiction dans les motifs de fait équivaut à un défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 706-73 à 706-77, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, l'inapplicabilité de la procédure dérogatoire des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration possible fomenté par une équipe composée d'individus tels MM. Y..., A...et X...connus des services de police comme étant des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères F...réputés agir dans le milieu du grand banditisme ; que l'enquête préliminaire a été engagée sur les lieux d'obtention de l'information et du domicile du premier nommé à Joinville-le-Pont ; que les premières constatations et surveillances physiques relevaient des contacts réguliers et fréquents de M. Y...avec MM. A...et X...qui utilisaient un véhicule Peugeot 207 faussement immatriculé ; qu'il était également constaté, le 18 octobre 2010, l'utilisation par deux hommes dont M. X...précisément identifié comme en étant le passager, d'un véhicule Audi s'avérant faussement immatriculé et volé, quittant l'immeuble de M. Y...pour être stationné dans une série de boxes à Lesquin, à proximité de Lille ; que la plus grande discrétion a entouré les circonstances de la location du box (locataire resté inconnu du propriétaire et paiement en espèces) ; que la localisation de MM. A...et X...se révélait difficile hormis un contact téléphonique intermédiaire sur une seule ligne active au nom de M. E..., forain installé en région parisienne, et également membre de la communauté des gens du voyage ; que, dès lors, tous ces éléments, y compris la méfiance et la discrétion manifestées en permanence par ces individus, pouvait raisonnablement laisser à penser, conformément au renseignement anonyme initial, à la mise en place d'une organisation structurée et d'un dispositif préparatoire type " camp de base " dans la région lilloise, à des actes de délinquance, justifiant à la fois la référence à la notion de bande organisée telle que retenue et l'ouverture d'une information judiciaire auprès de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille ;
" 1) alors que, si le vol en bande organisée et l'association de malfaiteurs ayant pour objet notamment la préparation de cette infraction, sont visés par l'article 706-73 du code de procédure pénale parmi les infractions justifiant l'application de la procédure dérogatoire, il appartient cependant au juge d'apprécier les éléments de gravité, caractérisés par une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes et justifiant le recours à cette procédure ; que l'affirmation que M. A...et MM. Y...et X...sont « des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères F...réputés agir dans le milieu du grand banditisme », qui, de surcroît, n'est étayé d'aucun élément concret, ne caractérise pas en quoi les infractions de vols et recels de vols poursuivies présentaient un risque grave pour la sécurité, la dignité ou la vie des personnes ou y avaient porté une atteinte grave ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que la bande organisée suppose une préméditation des infractions et une organisation structurée des auteurs ; que, ni les contacts fréquents entre différents individus ni l'utilisation d'une voiture volée ni la méfiance et la discrétion qu'ils manifestent ni la possible existence " d'un camp de base " ne caractérisent un quelconque élément de " structure d'une organisation " se distinguant d'une simple coaction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les constatations et surveillances ont permis de relever des contacts fréquents et réguliers de M. Y...avec MM. A...et X...et, tout à la fois, énoncer que la localisation de MM. X...et A...se révélait difficile " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a relevé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les indices réunis pendant l'enquête préliminaire de commission de vols et recel de vols, aggravés par la circonstance de bande organisée, justifiant l'ouverture par le procureur de la République d'une information de ces chefs confiée à la juridiction interrégionale spécialisée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 171, 174, 593, 706-96, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les ordonnances du 10 décembre 2010, la commission rogatoire de la même date (D 44) et les opérations de captation et d'enregistrement des images mises en oeuvre dans le box 29 de la rue Victor Hugo à Lesquin, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, le 10 décembre 2010 (D44), le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire " de sonorisation et capitation d'images " autorisant, d'une part, la sonorisation du véhicule Audi S4 faussement immatriculé ... et de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations échangées dans ce véhicule, d'autre part, de procéder à l'installation d'un dispositif de captation, de fixation de transmission et d'enregistrement des images des personnes se déplaçant dans la rue Victor Hugo à Lesquin se rendant dans le box n° 29 et de procéder à cette captation, fixation et enregistrement ; que, lors de l'installation desdits dispositifs, la prise de clichés photographiques sur des observations démontrant l'existence d'infractions ignorées jusqu'alors ; que cette commission rogatoire était accompagnée de deux ordonnances distinctes et motivées pour chacune des missions, rendues ce même jour, le 10 décembre 2010, visant des réquisitions du ministère public du même jour ; que, ni l'article 152 ni l'article 706-96 n'imposent la nécessité de commissions distinctes pour chacune des missions données aux mêmes services enquêteurs et ayant un objet très semblable (installation d'un système afin de recueillir soit les paroles, soit les images de personnes à leur insu) ; que se justifie, au contraire, la nécessité d'une ordonnance spécifique à chaque mission à raison de sa motivation lui donnant ainsi sa nature juridictionnelle, la commission n'étant que la dévolution à un service d'enquête de la mise à exécution desdites ordonnances ; que ces deux ordonnances sur lesquelles la référence aux réquisitions du ministère public prises le même jour suffisent à leur donner leur conformité aux dispositions légales, sont suffisamment motivées au regard des nécessités pour l'information de procéder à l'insu de personnes concernées à la mise en place de procédés particuliers relatifs à la captation, la fixation et l'enregistrement de leurs paroles et de leurs images ;
" 1) alors qu'aux termes de l'article 706-96, le juge d'instruction ne peut autoriser les enquêteurs à placer des dispositifs techniques de surveillance dans les lieux privés, à l'insu de leurs occupants, qu'après avis du procureur de la République ; que cet avis doit porter sur la mesure que le juge d'instruction envisage d'autoriser ; que cette règle de compétence est prévue à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le seul visa sur les ordonnances du 10 décembre 2010 des réquisitions du ministère public prises le même jour ne permet pas d'établir que ce dernier avait donné un avis sur chacune des mesures autorisées dès lors qu'à cette même date, il a requis l'ouverture de l'information et que les ordonnances ne précisent pas l'objet des réquisitions visées ;
" 2) alors qu'il résulte des article 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le juge d'instruction qui décide de faire procéder à la mise en place d'un dispositif technique de surveillance dans un lieu privé, doit non seulement rendre une ordonnance motivée autorisant ces opérations, mais également délivrer une commission rogatoire spéciale, l'autorisation étant constituée par l'ordonnance et la commission rogatoire spéciale ; que, dès lors, chaque opération de surveillance doit faire l'objet d'une ordonnance motivée et d'une commission rogatoire spéciale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 171, 174, 593, 706-96 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les ordonnances du 10 décembre 2010, la commission rogatoire de la même date (D44) et les opérations de captation et d'enregistrement des images mises en oeuvre dans le box 29 de la rue Victor Hugo à Lesquin, ainsi que toute la procédure subséquente ;
aux motifs que, le 10 décembre 2010 (D44), le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire " de sonorisation et capitation d'images " autorisant, d'une part, la sonorisation du véhicule Audi S4 faussement immatriculé ... et de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations échangées dans ce véhicule, d'autre part, de procéder à l'installation d'un dispositif de captation, de fixation de transmission et d'enregistrement des images des personnes se déplaçant dans la rue Victor Hugo à Lesquin se rendant dans le box n° 29 et de procéder à cette captation, fixation et enregistrement ; que, lors de l'installation desdits dispositifs, la prise de clichés photographiques sur des observations démontrant l'existence d'infractions ignorées jusqu'alors ; que cette commission rogatoire était accompagnée de deux ordonnances distinctes et motivées pour chacune des missions, rendues ce même jour, le 10 décembre 2010, visant des réquisitions du ministère public du même jour ; que, ni l'article 152 ni l'article 706-96 n'imposent la nécessité de commissions distinctes pour chacune des missions données aux mêmes services enquêteurs et ayant un objet très semblable (installation d'un système afin de recueillir soit les paroles, soit les images de personnes à leur insu) ; que se justifie, au contraire, la nécessité d'une ordonnance spécifique à chaque mission à raison de sa motivation lui donnant ainsi sa nature juridictionnelle, la commission n'étant que la dévolution à un service d'enquête de la mise à exécution desdites ordonnances ; que ces deux ordonnances sur lesquelles la référence aux réquisitions du ministère public prises le même jour suffisent à leur donner leur conformité aux dispositions légales, sont suffisamment motivées au regard des nécessités pour l'information de procéder à l'insu de personnes concernées à la mise en place de procédés particuliers relatifs à la captation, la fixation et l'enregistrement de leurs paroles et de leurs images ;
" 1) alors qu'aux termes de l'article 706-96 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut autoriser les enquêteurs à placer des dispositifs techniques de surveillance dans les lieux privés, à l'insu de leurs occupants, qu'après avis du procureur de la République ; que cet avis doit porter sur la mesure que le juge d'instruction envisage d'autoriser ; que cette règle de compétence est prévue à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le seul visa par les ordonnances du 10 décembre 2010 des réquisitions du ministère public prises le même jour ne permet pas d'établir que ce dernier avait donné un avis sur chacune des mesures autorisées dès lors qu'à cette même date, il avait requis l'ouverture de l'information et que les ordonnances ne précisent pas l'objet des réquisitions visées ;
" 2) alors qu'il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le juge d'instruction qui décide de faire procéder à la mise en place d'un dispositif technique de surveillance dans un lieu privé, doit rendre une ordonnance motivée autorisant ces opérations et délivrer une commission rogatoire spéciale ; que, dès lors, l'autorisation du juge d'instruction est caractérisée à la fois par l'ordonnance et la commission rogatoire spéciale ; que chaque opération de surveillance doit faire l'objet d'une ordonnance motivée et d'une commission rogatoire spéciale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation pris du non-respect par le juge d'instruction des formalités relatives aux opérations de captation d'images et de sonorisation, prévues par les articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que les deux ordonnances distinctes et motivées de ce magistrat autorisant la mise en place de dispositifs techniques visent les réquisitions prises le même jour par le ministère public et qu'aucune nullité ne saurait résulter du fait qu'elles aient fait l'objet d'une seule commission rogatoire spéciale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 706-96 du code de procédure pénale ne soumet le recueil de l'avis du ministère public à aucun formalisme particulier et que, d'autre part, aucune disposition légale ne fait obstacle, lorsque des opérations de fixation d'images et de sonorisation sont simultanément ordonnées, à la délivrance d'une commission rogatoire spéciale commune, désignant les mêmes officiers de police judiciaire pour exécuter ces mesures, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 706-96, 95, 96, 17, 802, 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport établi par les officiers de police judiciaire dressant la liste des objets se trouvant dans le véhicule Audi, en exécution de l'autorisation donnée par le juge d'instruction de placer un dispositif de surveillance audio-visuel dans ce véhicule, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si la tentative de sonorisation du véhicule, stationné dans le box n° 29, n'a pu faire grief à l'intéressé dès lors qu'aucune de ses paroles n'a été captée, en revanche, les prises photographiques du contenu du véhicule à l'occasion de la mise en place de l'installation de sonorisation seront annulées, ce que, au visa de l'alinéa 2 de l'article 706-96, les opérations d'installation du système de sonorisation à l'intérieur du véhicule sur autorisation expresse du juge d'instruction de s'introduire dans le véhicule, ne peut avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique ; qu'il s'ensuit que, si les constatations et le recensement du contenu du véhicule seront accueillis en ce que leur présence justifie la non-sonorisation du véhicule (PV cote D74), en revanche, les clichés qui en ont été pris seront annulés (rapport photographique coté D75) ;
" alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise la mise en place d'un dispositif de surveillance audiovisuel dans un lieu privé n'autorise les officiers de police judiciaire à pénétrer dans ce lieu que pour la mise en place de ce système, d'en contrôler le fonctionnement et recueillir les données, à l'exclusion de toute autre constatation ou opération ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a constaté que, sur la seule base de cette autorisation, les enquêteurs ont constaté à l'intérieur du véhicule la présence d'objets qu'ils ont recensés, ne pouvait refuser d'annuler les constatations et opérations ainsi menées, excédant le cadre de l'autorisation donnée par le juge d'instruction " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 95, 96, 706-96, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport établi par les officiers de police judiciaire dressant la liste des objets se trouvant dans le véhicule Audi, en exécution de l'autorisation donnée par le juge d'instruction de placer un dispositif de surveillance audiovisuel dans ce véhicule, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si la tentative de sonorisation du véhicule, stationné dans le box n° 29, n'a pu faire grief à l'intéressé dès lors qu'aucune de ses paroles n'a été captée, en revanche, les prises photographiques du contenu du véhicule à l'occasion de la mise en place de l'installation de sonorisation seront annulées, ce que, au visa de l'alinéa 2 de l'article 706-96, les opérations d'installation du système de sonorisation à l'intérieur du véhicule sur autorisation expresse du juge d'instruction de s'introduire dans le véhicule, ne peut avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique ; qu'il s'ensuit que, si les constatations et le recensement du contenu du véhicule seront accueillis en ce que leur présence justifie la non-sonorisation du véhicule (PV cote D74), en revanche, les clichés qui en ont été pris seront annulés (rapport photographique coté D75) ;
" alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise la mise en place d'un dispositif de surveillance audiovisuelle dans un lieu privé n'autorise les officiers de police judiciaire à pénétrer dans ce lieu que pour la mise en place de ce système à l'exclusion de toute autre constatation ou opération ; que la chambre de l'instruction a énoncé que, sur la base de cette autorisation de mise en place d'un dispositif de surveillance, les enquêteurs avaient cependant, ne pouvant installer ce dispositif, dressé l'inventaire des objets constatés à l'intérieur du véhicule ; que la chambre de l'instruction a ainsi établi que les opérations avaient été menées en dehors du cadre de l'autorisation donnée par le juge d'instruction ; qu'en refusant cependant d'annuler ces opérations, elle a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire, chargés, en exécution d'une ordonnance et d ‘ une commission rogatoire spéciale du juge d'instruction, de mettre en place, en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, un dispositif de sonorisation d'un véhicule, ont constaté, après ouverture de celui-ci, l'impossibilité de procéder à cette installation ; que, néanmoins, ils ont consigné sur procès-verbal la liste des objets et effets se trouvant dans ce véhicule et ont pris des photographies les représentant ;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il prononce l'annulation des photographies de ces objets et effets, rejette le moyen visant également à celle du procès-verbal en ce qu'il relatait les constatations faites par les policiers à l'intérieur du véhicule ;
Attendu qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal, et dès lors que les policiers, sans procéder à aucune recherche, se sont limités à transcrire leurs constatations visuelles faites à l'ouverture du véhicule, régulièrement autorisée par le juge d'instruction par commission rogatoire spéciale aux fins de sonorisation, dans les conditions fixées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
- Sur les pourvois formés par M. X...les 20 mars, 23 mars et 18 avril 2012 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
- Sur le pourvoi formé par M. A...le 12 avril 2012 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
- Sur les autres pourvois :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;