La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°11-81458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-81458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kassoum X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mai 2011, prescrivant l'examen imm

édiat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kassoum X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 octobre 2008, le juge d'instruction en charge d'une information portant, notamment, sur un trafic de stupéfiants, a transmis au procureur de la République la copie de pièces faisant apparaître des faits dont il n'était pas saisi, à l'égard d'un nommé "X...", en particulier des déclarations de Mme Aissé Y..., entendue sous le régime de la garde à vue ; qu'en suite de cette transmission, le procureur de la République a fait diligenter une enquête au cours de laquelle, d'une part, le juge des libertés et de la détention a autorisé plusieurs interceptions de correspondances téléphoniques et d'autre part, les officiers de police judiciaire se sont transportés aux fins de perquisition au domicile de Mme Hassiba Z..., entendue également sous le régime de la garde à vue ; qu'à l'issue de l'enquête, une information distincte a été ouverte, le 25 novembre 2008, contre personnes non dénommées, pour trafic de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment et que, le 9 octobre 2009, M. Kassoum X... a été mis en examen de ces chefs ;
Attendu que, le 8 avril 2010, M. X... a présenté une requête en annulation des actes de procédure susvisés ; que la chambre de l'instruction, par arrêt avant dire droit du 22 juin 2010, a ordonné la production des procès-verbaux relatifs à la garde à vue et aux auditions de Mme Y... puis, par l'arrêt attaqué, a rejeté la requête ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 100-3 à 100-7, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques relatifs aux autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention les 10, 13 et 18 novembre 2008 ainsi que tous les actes ultérieurs qui se trouvent dans un lien de dépendance avec eux ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706- 73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 2e alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ; ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; selon les dispositions de l'article 100, alinéa 2, dudit code, la décision d'interception est écrite, elle n'a pas de caractère juridictionnel et elle n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision ; que les deux conditions à l'ingérence que constitue une écoute téléphonique, c'est-à-dire être « prévue par la loi » et « poursuivre un but légitime nécessaire dans une société démocratique», ont été en l'espèce respectées dès lors que les modalités des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale ont été respectées et que l'on se trouvait, en présence d'un trafic de stupéfiants, dans le champ d'application de l'article 706- 73 3° du même code ;
"1°) alors que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications doit être soumise à un recours efficace ; qu'en rejetant la demande de nullité des autorisations d'interception tirée au motif qu'elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ;
"2°) alors que les autorisations d'interception doivent être motivées afin de justifier des nécessités de l'enquête et de leur caractère proportionné ; qu'en relevant que les autorisations critiquées étaient suffisamment motivées par le respect des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale et 706-73 du même code, qui se bornent à exiger l'obligation de mentionner les éléments permettant d'identifier la ligne téléphonique soumise à l'interception, la durée de celle-ci et l'infraction, objet des investigations, quand ces autorisations ne caractérisaient pas des constatations précises et circonstanciées au regard des faits de l'espèce la nécessité d'effectuer ces actes coercitifs, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du défaut de motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte application des textes légaux susvisés, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 56, 56-1, 57, 59, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et dénaturation des pièces de la procédure ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition réalisée au domicile de Mme Hassiba Z... ainsi que tous les actes subséquents dont elle constitue le support nécessaire ;
"aux motifs que, selon le procès-verbal de « transport-interpellation » coté D 1202, les enquêteurs se sont transportés ... où était domiciliée Mme Hassiba Z... à 5 heures 20 ; rejoints à 5 heures 50 par un équipage du commissariat de l'arrondissement, ils ont constaté que l'accès au numéro 36 se faisait par un portail situé au numéro 40 de la voie considérée ; ils ont ensuite emprunté un escalier au fond d'une cour et se sont portés à hauteur de la porte RDC gauche du logement occupé par l'intéressée puis, après quelques précautions, ont toqué à la porte à 6 heures qui leur a été ouverte par l'occupante des lieux, Mme Hassiba Z... qui a été interpellée ; la perquisition ou visite domiciliaire a été réalisée au seul domicile de Mme Hassiba Z..., lieu où elle habite, à 6 heures ; l'approche dudit domicile par un portail situé à proximité puis le franchissement d'une cour intérieure ne sauraient en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit nullement de parties communes dudit immeuble, être assimilés à un domicile c'est-à-dire un lieu clos à usage privé ;
"alors que l'accès au domicile par un passage protégé par un portail fût-il commun à plusieurs occupants d'un immeuble, constitue le prolongement du domicile de chacun de ces occupants ; qu'ainsi, en pénétrant dans les parties communes de l'immeuble du domicile de Mme Hassiba Z... et en franchissant un portail avant 6 heures du matin en l'absence de l'autorisation prévue par la loi, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; que, dès lors, en refusant d'annuler cette perquisition et tous les acte dont elle était le support et qui portaient grief à M. Kassoum X..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que M. X... ne démontre pas en quoi l'irrégularité des opérations de transport au domicile de Mme Z... qu'il allègue, prise de ce que les officiers de police judiciaire se trouvaient, entre cinq heures cinquante et six heures, dans la cour de l'immeuble où est domicilié l'intéressée, a porté atteinte à ses intérêts, dès lors que, dans les lieux et le laps de temps considérés, il n'a été procédé à aucune investigation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue de Mme Aissé Y... ainsi que l'ensemble des pièces dont elle est le support nécessaire et qui font grief à M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure, spécialement de tous les procès-verbaux de la garde à vue de Mme Aissé Y... les éléments suivants : les policiers ont notifié à Mme Aissé Y... en langue française qu'elle comprenait, que pour les nécessités de l'enquête et au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, elle était placée en garde à vue à compter du 19 août 2008 à 6 heures 40, heure de son interpellation, pour une durée de 24 heures, qui pourrait éventuellement être prolongée de 24 heures, et après présentation devant un magistrat de deux nouveaux délais de 24 heures ou dérogatoirement d'un seul délai de 48 heures ; informée des articles 63-1 à 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale, l'intéressée a déclaré qu'elle ne voulait pas aviser une tierce personne de la mesure de garde à vue dont elle faisait l'objet, ne désirait pas faire l'objet d'un examen médical, prenait acte de ce qu'elle pourrait solliciter un examen médical en cas de première prolongation, du droit de ce qu'elle serait de droit examinée par un médecin désigné en cas de prolongation supplémentaire et qu'elle pourrait solliciter un autre examen médical à tout moment, de ce qu'elle pouvait bénéficier du droit à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la soixante douzième heure de la mesure, répondant alors qu'elle voulait être assistée par un avocat commis d'office ; après l'avoir entendue à deux reprises, les enquêteurs notifiaient à Mme Aissé Y... le 19 août 2008 à 18 heures 45 une première prolongation de sa garde à vue décidée par le magistrat instructeur en ces termes : « Lui notifions, en langue française, qu'elle comprend, que pour les nécessités de l'enquête, et au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, sur notre demande et après autorisation écrite de Mme Goetzmann, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, la mesure de garde à vue prise à son encontre ce jour le dix-neuf août deux mille huit à 6 heures 40, est prolongée d'un nouveau délai de 24 h 00 à compter du 20 août 2008 à 6 heures 40 ; que, rappel effectué des droits mentionnés à l'article 63-3 du code de procédure pénale, l'intéressée déclare : je souhaite n'être pas examinée par un médecin conformément à ma précédente demande » ; après l'avoir encore entendue à trois reprises, les enquêteurs notifiaient à Mme Y... le 20 août 2008 à 21 heures une seconde prolongation de sa garde à vue décidée par le magistrat instructeur en ces termes : « Lui notifions, en langue française, qu'elle comprend, que pour les nécessités de l'enquête, et après sa présentation, sur requête de Mme Goetzmann, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, ce magistrat nous a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures ; que cette mesure prend effet à compter du 21 août 2008 à 6 heures 40 ; que rappel effectué des droits mentionnés aux articles 706-88, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, l'intéressée nous déclare : je prends acte qu'un médecin, désigné dès le début de la mesure par le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire va m'examiner sans délai ; de droit, je prends acte que je pourrai solliciter un autre examen médical ; vous me rappelez que je peux bénéficier du droit à m'entretenir avec un avocat à l'issue de la soixante douzième heure de la mesure ; pour le moment, je désire m'entretenir avec un avocat désigné à savoir Me Bremaud, du Barreau de Paris, tel : 01.42.21.10.01 ou le 06.20.81.34.04 à l'issue de la soixante douzième heure de la mesure ; après l'avoir enfin entendue à deux reprises, les enquêteurs notifiaient à Mme Aïssé Y... le 22 août 2008 à 10 heures 30 le déroulement et la fin de sa garde à vue intervenue à 10 heures 40, en vue de sa présentation devant le magistrat instructeur ; son conseil désigné, régulièrement avisé le 21 août 2008 à 16 heures 45, ne s'est pas présenté comme invité à le faire à l'issue de la 72ème heure soit à compter du 22 août 2008 à 6 heures 40 ; il est spécialement indiqué audit procès-verbal les formalités procédurales suivantes : « Lui notifions, en langue française qu'elle comprend, que sur instructions de Mme Goetzmann, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, il est mis fin à la mesure de garde à vue dont elle fait l'objet depuis le 19 août à 6 heure 40, heure de son interpellation, ce jour à l'heure figurant en bas du présent, en vue d'une présentation devant le juge mandant ; mesure prolongée de 24 h 00, sur autorisation de Mme Goetzmann, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, depuis le 20 août 2008 à 06h40 ; et prolongée d'un nouveau délai de 48 h 00, sur autorisation de Mme Goetzmann juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris et après présentation de l'intéressée, depuis le 21 août 2008 à 06h40 ; Lui rappelons, qu'informée de ses droits, conformément aux dispositions des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale : elle n'a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille, elle a fait l'objet d'un examen médical : le 19/08/2008 à 06h40 ; annexons au présent le certificat médical établi par ce praticien ; elle a souhaité s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 72ème heure de garde à vue ; elle a assisté à la perquisition de son domicile le dix-neuf août de six heures cinquante à sept heures trente ; elle a été entendue : le 19 août 2008 de 08h20 à 12h15, le 19 août 2008 de 15h15 à 16h30, le 20 août 2008 de 10h15 à 12h30, le 20 août 2008 de 14H30 à 15h30, le 21 août 2008 de 17h30 à 18h50, le 21 août 2008 de 10h30 à 12h30, le 21 août 2008 de 15h00 à 17h45 ; elle n'a pu s'entretenir avec Me Bremaud, celui- ci bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté au service durant le temps de la garde à vue ; elle a été laissée au repos le reste du temps ; elle a pu s'alimenter aux heures habituelles dans les locaux de Police ; restituons à l'intéressée ses effets ou documents personnels n'ayant pas fait l'objet d'une mise sous cote ou d'un placement sous scellé pour les besoins de l'enquête ; l'intéressée ne formule aucune observation » ; que si le procès-verbal de la première prolongation de garde à vue en date du 19 août 2008 à 18 heures 40 ne mentionne pas le rappel du droit à bénéficier de l'assistance d'un conseil à l'issue de la 72eme heure, qui avait été notifié lors du placement en garde à vue et qui a été rappelé lors de la deuxième prolongation de la mesure coercitive en vertu du procès-verbal en date du 20 août à 21 heures 30, le procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue et de notification de la fin de la mesure, tel que décrit intégralement ci-avant, énonce notamment que les droits des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale ont bien été notifiés ; selon la cote D 950/2 devenue D 1729/62, les enquêteurs ont régulièrement avisé Me Bremaud d'avoir à se présenter au service de police à compter du 22 août 2008 à compter de 6 heures 40 ; aucune atteinte n'a été portée aux droits de Mme Y... puisque elle a été utilement informée du droit et qu'il a été régulièrement mis à exécution par les enquêteurs ; la chambre n'a relevé aucune cause de nullité jusqu'à la cote D 1734 ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale la personne dont la garde à vue est prolongée doit être avisée de son droit à s'entretenir avec un avocat à chaque notification de prolongation ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de prolongation de garde à vue que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été rappelé à Mme Y... lors de la première prolongation, ce qui lui a nécessairement porté atteinte ; qu'en refusant d'annuler cette garde à vue, en relevant que cette notification résulterait du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue et de notification de la fin de la mesure, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et privé sa décision de base légale ;
"2°) alors, qu'en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, dès lors que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la garde à vue de Mme Y..., bien qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a pas été informée de son droit au silence et qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dans les conditions précitées, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. X... ne démontre pas en quoi l'irrégularité de la garde à vue de Mme Y... qu'il allègue, prise du défaut de notification à celle-ci, lors de la première prolongation de cette mesure, de son droit à l'assistance d'un avocat, a porté atteinte à ses intérêts dès lors que l'intéressée, informée de ce droit dès son placement en garde à vue, avait déclaré vouloir en bénéficier et que, cette assistance ne pouvant être mise en oeuvre légalement qu'à partir de la soixante douzième heure, cet élément est indifférent au contenu des déclarations, faites antérieurement, par lesquelles Mme Y... a mis en cause le demandeur ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X..., qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état auprès de la chambre de l'instruction, fût-ce en se prévalant d'une évolution de la jurisprudence, d'un moyen de nullité des auditions en garde à vue de Mme Y..., ne saurait être admis à invoquer devant la Cour de cassation un tel moyen pour faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81458
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Garde à vue - Moyen tiré d'une évolution de la jurisprudence - Irrecevabilité

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale - Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté une requête en annulation d'actes (non)

La personne mise en examen, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état auprès de la chambre de l'instruction, fût-ce en se prévalant d'une évolution de la jurisprudence, d'un moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une garde à vue, ne saurait être admise, à invoquer devant la Cour de cassation un tel moyen pour faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure


Références :

Sur le numéro 1 : articles 100, 100-1, 100-3 à 100-7 et 706-95 du code de procédure pénale

articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le numéro 2 : articles préliminaire, 56, 56-1, 57 et 59 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 706-88 du code de procédure pénale
Sur le numéro 4 : articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2011, pourvoi n°11-81458, Bull. crim. criminel 2011, n° 186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award