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26/02/2013 | FRANCE | N°12-84471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-84471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Patrice X...,

contre le jugement n° 38 de la juridiction de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT, en date du 3 février 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cass

ation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Les moyens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Patrice X...,

contre le jugement n° 38 de la juridiction de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT, en date du 3 février 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84471
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la Cour de cassation - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse - Recevabilité (non)

Le prévenu qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé


Références :

articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villeneuve-sur-Lot, 03 février 2012

Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant la juridiction du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83781, Bull. crim. 2013, n° 42 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-84471, Bull. crim. criminel 2013, n° 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Fossier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84471
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