La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12-84272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Brice X...
- La société Le Wafou brasserie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mai 2012, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alain Y... et la société Editions I et P, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Lou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Brice X...
- La société Le Wafou brasserie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mai 2012, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alain Y... et la société Editions I et P, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, pour fixer le point de départ du délai de prescription, il convient d'après les circonstances de la cause, de déterminer la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis ; que le demandeur à l'exception de prescription a la possibilité de rapporter la preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public ; que cette date fixe, dès lors, le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, les prévenus rapportent la preuve que le journal "le petit impertinent" a toujours été mis, sur une période de deux ans et demi, en vente avant la date indiquée en UNE, à l'exception du numéro 39 et 41 qui ont été chacun livrés tardivement par l'imprimeur pour des raisons techniques ; que le numéro 42 du périodique le petit impertinent, visé par la citation des parties civiles, comme contenant des propos estimés diffamatoires à leur encontre, comportait sur la couverture la mention « décembre 2010/janvier 2011 », et a, en fait, été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010 ainsi que cela résulte des bordereaux de livraison et de l'attestation de l'imprimeur produits aux débats ; qu'il y a donc lieu de retenir cette date du 17 novembre 2010 comme point de départ du délai de prescription ; que le délai de trois mois s'achevait donc le 17 février 2011 ; qu'en conséquence, la citation des parties civiles ayant été délivrée le 25 février 2011, il convient de constater l'acquisition de la prescription de l'action engagée par les parties civiles ;
"1) alors que, lorsqu'une publication périodique précise une période de parution, c'est au premier jour de cette période, sauf cas d'erreur ou de fraude, que doit être fixé le point de départ de la prescription, peu important que suivant un usage commercial, ladite publication soit mise en vente à une date antérieure ; qu'en retenant la prescription de l'action publique engagée par les parties civiles par un acte du 25 février 2012, au motif que le numéro 42 du périodique "le petit impertinent", qui mentionnait comme période de parution « décembre 2010/janvier 2011 » aurait été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;
"2) alors que, lorsqu'il appartient aux juge du fond de déterminer la date du premier acte de publication par lequel le délit a été consommé, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs ne relevant aucun fait susceptible de l'étayer ; qu'en l'espèce, en retenant comme date de publication du numéro 42 du périodique le petit impertinent, le 17 novembre, en se fondant sur des bordereaux de livraison et l'attestation de l'imprimeur qui ne faisaient pas la preuve de la mise à disposition au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 25 février 2011, M. X... et la société Le Wafou brasserie ont fait citer M. Y... et la société Editions I et P, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir publié, dans le numéro 42 du journal "Le Petit Impertinent", un article intitulé "Le platane assassiné par le Wafou" qui comportait, selon eux, des propos diffamatoires à leur égard ; que le tribunal ayant écarté l'exception de prescription présentée par la défense et déclaré les prévenus coupables du délit poursuivi, ceux-ci ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt retient que, si le numéro 42 du périodique visé par la citation porte la mention "décembre 2010/janvier 2011", il a, en fait, été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010, ainsi que le démontrent les bordereaux de livraison du journal à des points de vente différents et l'attestation de l'imprimeur produits aux débats, et que cette date constitue le point de départ du délai de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et résultant de son appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, dont elle a déduit que les prévenus avaient rapporté la preuve d'une date de publication effective du journal antérieure au premier jour de la période considérée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Le Wafou brasserie devront payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84272
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Périodique ne portant pas une date précise de publication - Recherche de la date effective de la mise en vente - Appréciation des juges du fond

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Presse - Périodique ne portant pas une date précise de publication - Recherche de la date effective de la mise en vente - Appréciation des juges du fond PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Périodique ne portant pas une date précise de publication - Recherche de la date effective de la mise en vente - Appréciation des juges du fond

Le point de départ du délai de prescription de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour les infractions de presse, qui sont des infractions instantanées, court du jour de la première diffusion de l'écrit incriminé. Si la date précise de publication portée sur un journal doit être tenue, à l'égard de la personne visée, sauf le cas d'erreur matérielle ou de fraude, comme celle du délit, il n'en est pas de même pour les écrits contenus dans un périodique ne mentionnant pas de façon précise la date de sa publication. Dans ce dernier cas, les parties sont admises à prouver que la première diffusion de l'écrit est intervenue en dehors des dates mentionnées. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient, à la suite de la production des bordereaux de livraison d'un périodique à des points de vente différents et d'une attestation de l'imprimeur, que la date de mise à disposition du public du numéro dudit périodique est antérieure à celle qu'il mentionne


Références :

article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2012

Sur la fixation du point de départ du délai de prescription pour les infractions de presse à date effective de mise en vente d'un périodique, à rapprocher :Crim., 1er juillet 1953, Bull. crim. 1953, n° 228 (cassation) ;Crim., 19 mai 1998, pourvoi n° 97-80947, Bull. crim. 1998, n° 173 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-84272, Bull. crim. criminel 2013, n° 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award