COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2012
OM
N° 2012/ 189
Rôle N° 10/03986
[B] [H]
C/
[I] [F]
[Y] [O]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
SELARL BOULAN
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/8088.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de M° Donatien de BAILLIENCOURT pour la SCP GRANRUT , avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS
assisté de la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE,
Maître [Y] [O] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHMA
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que la maison en cours de construction sur le terrain de son voisin dépassait la hauteur prévue tant par le POS que le permis de construire, ce qui allait entraîner pour son fonds une perte de vue, Monsieur [B] [H], a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise et l'arrêt des travaux.
Par ordonnance du 13 novembre 2002 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L].
En lecture du rapport d'expertise, par acte du 4 octobre 2004 Monsieur [B] [H] a assigné les époux [W] [F] aux fins de les entendre condamner à démolir la toiture de leur maison et à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [F], véritable propriétaire de la maison en cours de construction a été appelé à la cause. Ce dernier a appelé en intervention forcée, le maître d'oeuvre, la SARL Techma. Ultérieurement les consorts [F] ont appelé à la cause Maître [Y] [D] épouse [O], mandataire liquidateur de la société Techma.
Par ordonnance du 14 octobre 2005 le juge de la mise en état a :
donné acte à Monsieur [I] [F] de son intervention volontaire,
s'est déclaré incompétent pour mettre hors de cause les époux [W] [F],
ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] à l'effet de rechercher si la construction dépasse le seuil autorisé par le POS de la commune de [Localité 6], si elle est conforme au permis de construire, décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité et fournir tous éléments techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités.
Par ordonnance du 29 mai 2009 le juge de la mise en état a refusé de procéder à la jonction entre la présente instance et celle opposant les consorts [F] et la SMABTP, assureur de la société Techma.
L'expert judiciaire a :
constaté que la construction de Monsieur [F] dépassait légèrement le seuil autorisé par le POS de la commune de [Localité 6] et n'était pas conforme au permis de construire, les deux angles dépassant de 34cm au sud-est, de 43cm au sud-ouest, et le faîtage de 54cm,
chiffré le coût des travaux de reprise entre 100.000 et 150.000 €,
constaté que la société Techma était chargée de la maîtrise d'oeuvre, du suivi et de la coordination totale des travaux, du contrôle des situations,
indiqué que la maison [F] est peu visible de la terrasse de Monsieur [H] mais que le toit interrompt la ligne d'horizon de 12° sur un panorama à 100°.
Par jugement du 28 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
rejeté les demandes dirigées contre les époux [W] [F],
débouté Monsieur [H] de ses demandes en démolition de l'ouvrage et en paiement de dommages et intérêts après avoir constaté qu'il n'était justifié d'aucun préjudice personnel en relation avec la non conformité aux règles d'urbanisme,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes formées par les consorts [F] et la société Techma,
déclaré le jugement opposable à Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Techma,
condamné Monsieur [H] aux entiers dépens et à payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [F].
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [I] [F]. Ce dernier a formé un appel provoqué à l'encontre de Maître [O].
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [H] demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L480-13, R 111-21 et L480-7 du code de l'urbanisme :
de révoquer l'ordonnance de clôture,
de condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
de condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise exposés, et au paiement d'une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [I] [F] demande au contraire à la cour :
de confirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes,
de condamner Monsieur [H] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son comportement procédurier et de mauvaise foi,
de condamner Monsieur [H] à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, de dire et juger que la société Techma représentée par Maître [O] devra le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et fixer en conséquence sa créance au montant de ces condamnations,
de condamner Monsieur [H] aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Maître [O] ès qualités demande à la cour :
de confirmer le jugement, débouter Monsieur [H] de ses demandes et Monsieur [F] de celles dirigées à l'encontre de la société Techma,
à titre subsidiaire, de constater que la procédure introduite par les consorts [F] contre la SMABTP est pendante devant la 3ème chambre B de la cour,
de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture est en date du 13 février 2012.
Les dernières conclusions ont été communiquées les 10 février 2012 pour l'appelant, 1er février 2012 pour Maître [O] et 3 janvier 2012 pour Monsieur [F].
Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [H].
* sur la responsabilité
Un constructeur engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il édifie un ouvrage en violation d'une règle d'urbanisme et occasionne ainsi un préjudice personnel à un tiers.
Dans le cas présent Monsieur [F] a fait construire une maison d'habitation à [Adresse 7], en vertu d'un permis de construire n° PC8306801XC065 qui lui a été accordé par arrêté du 12 octobre 2001.
Le chantier a été achevé le 29 mars 2004. Le 4 octobre 2004 Monsieur [F] s'est vu accorder le certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet de ce permis de construire.
Ce certificat de conformité, dont la légalité n'est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire du 12 octobre 2001. Cette décision administrative que le juge de l'ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu'aucune violation des règles d'urbanisme ne saurait être reprochée à Monsieur [F].
En conséquence, en l'absence de faute imputable à Monsieur [F], ce dernier ne saurait avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de garantie dirigée par Monsieur [F] contre la société Techma, représentée par son mandataire liquidateur, s'avère en conséquence sans objet.
* sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus dans l'exercice du droit de Monsieur [H] d'agir et se défendre en justice, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, engagée de mauvaise foi.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur [H] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer à Monsieur [F] une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Maître [O] ès qualités sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [B] [H].
Confirme le jugement en date du 28 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Monsieur [H].
Constate que la demande de garantie dirigée par Monsieur [F] contre Maître [Y] [D] épouse [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Techma est sans objet.
Déboute Monsieur [H] et Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Techma de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] à payer à Monsieur [F] une somme de deux mille euros (2.000,00 €) au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne Monsieur [H] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président