LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X...,- La société Manpower France, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 mai 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Alain Y... et du Syndicat national du travail temporaire, du chef de diffamation non publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, M. Barbier, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, au sein de l'entreprise, d'un tract critiquant les conclusions de l'enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d'intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques, la société Manpower France et Mme Françoise X..., sa présidente, ont fait citer devant le tribunal de police de Paris, du chef de diffamation non publique, M. Alain Y..., délégué syndical, et le Syndicat national du travail temporaire ; que le premier juge a déclaré la prévention établie ; que les prévenus, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, et R. 621-1 du code pénal, 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le Syndicat national du travail temporaire des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il sera rappelé par la cour (cf Crim.,19 juin 2001), qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur régulièrement promulgué n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef de diffamation ; que le régime de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge ne pouvait légalement pas s'estimer valablement saisi d'une action pénale dirigée contre la personne morale Syndicat national du travail temporaire au visa de l'article R. 621-1 du code pénal et entrer en voie de condamnation en l'absence de faculté légale l'y autorisant ; que, réformant, la cour, sans aborder les faits de l'espèce, mettra hors de cause cette personne morale et déclarera irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... et de la société Manpower qui n'avaient aucun droit à se constituer partie civile ;
"alors que, aux termes de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, inséré par la loi du 9 mars 2004 ayant abrogé le principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales, « les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables » ; que les dispositions des articles 42 et 43 précités figurent au chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 intitulé, « Des poursuites et de la répression », dans le paragraphe 1er relatif aux «personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse », et visent expressément les différentes personnes passibles « des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse » ; qu'en étendant ces dispositions de la loi sur la presse à la contravention de diffamation non publique incriminée à l'article R. 621-1 du code pénal, pour mettre hors de cause le syndicat, personne morale, quand il résultait des termes de la loi que l'exclusion de la poursuite des personnes morales se limitait aux crimes et délits commis par la voie de la presse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le Syndicat national du travail temporaire, poursuivi en qualité de prévenu, l'arrêt énonce qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n'autorisent la poursuite d'une personne morale du chef de diffamation, et que le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce syndicat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique ;
"aux motifs qu'il sera rappelé par la cour, qu'est une diffamation l'imputation ou l'allégation d'un fait contraire à l'honneur ou à la considération d'une personne directement visée ; qu'au cas d'espèce, est poursuivi l'extrait suivant du tract : «Aucun mot sur le lien évident (patrimonial), qui persiste à travers les enfants... et le poste occupé précédemment par le directeur informatique au sein de cette société » ; que, pour les parties civiles et notamment Mme X..., cette phrase est diffamatoire en ce que (citation rubrique n°6), il lui est imputé de "s'être enrichie personnellement en abusant des biens de la société Manpower France" ; que ce court extrait est explicité par le paragraphe précédent du tract qui est le suivant : «Kenneth C. Z..., senior vice-président et directeur juridique de Manpower Inc, répondait au comité d'établissement du siège par un courrier en date du 31 mars 2009, d'une part, que si les recommandations dans les procédures d'achats n'avaient pas toutes été suivies, les délégations de pouvoir existantes avaient été respectées pour l'ensemble des contrats signés avec Netfective ; que, d'autre part, il n'y avait pas de conflit d'intérêt puisque la présidente et son mari étaient divorcés au moment de la constitution de la société Netfective » ; qu'en réalité, c'est M. Z... qui est mis en cause directement pour n'avoir pas évoqué dans son courrier le lien évident patrimonial ; que, selon la structuration de l'écrit, il n'est fait qu'allusion indirecte à Mme X... ; qu'il s'ensuit que, faute d'être directement visée, Mme X... n'est pas concernée par l'extrait incriminé du tract ; qu'un second motif, fondé sur l'organisation du groupe auquel la société Manpower France appartient, confirme que Mme X... n'est effectivement pas directement visée ; qu'en effet, l'auteur Z... fait partie de la société de droit américain Manpower Inc dont la société Manpower France dépend ; qu'en réalité, le tract dénonce le traitement par la société mère et M. Z... du cas posé par les relations contractuelles existantes entre sa filiale et la société Netfective ; que pour ces deux motifs, et sans qu'il soit fait nécessité légale pour la cour de recenser les éléments de contexte et les controverses paraissant opposer Mme X... au syndicat dont M. Y... est membre ainsi que les divers arguments juridiques échangés par les parties, il est jugé par la cour que Mme X... n'est pas la personne directement visée ; qu'en définitive, le caractère diffamatoire d'un texte ne s'appréciant pas selon la subjectivité d'un tiers, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme X... sera relevée par la cour car, contrairement à la motivation du premier juge, elle n'est ainsi, qu'il vient d'être apprécié, pas visée directement ; que la cour rappelant que l'omission, fustigée par le syndicat, est le fait exclusif de la maison mère et de M. Z... ; que, s'agissant de la société Manpower France, d'évidence, elle n'est ni concernée ni visée par le court extrait incriminé étant étrangère aux faits dénoncés devant le juge pénal de la diffamation non publique ; que, pour ces motifs infirmant, la cour renverra des fins de la poursuite M. Y... et déboutera les parties civiles de leurs demandes ainsi que les deux prévenus, de leurs demandes reconventionnelles en droit insusceptibles d'être prononcées faute d'être juridiquement fondées devant le juge pénal ;
"1) alors qu'il résulte des termes mêmes du tract litigieux adressé par le syndicat CFTC à l'ensemble des collaborateurs permanents et intérimaires de l'entreprise, que la société Manpower France a conclu un contrat de prestation de services en technologies de l'information avec la société Netfective dont « le fondateur et propriétaire n'était autre que l'ancien mari de notre présidente actuelle, et le père de ses deux enfants » ; que le tract poursuit qu'à la suite de ces faits, le comité d'établissement du siège a voté une résolution tendant à saisir le président du groupe Manpower ainsi que le correspond éthique Manpower Monde de l'ensemble de ces faits, à la suite de laquelle les « élus votants ont reçu à leur domicile personnel une lettre de la présidente les menaçant d'éventuelles poursuites judiciaires » ; qu'il est ensuite conclu que le courrier adressé par le senior vice-président et directeur juridique de Manpower INC au comité d'établissement du siège quant à l'absence de conflit d'intérêts dans la mesure où la présidente et son mari étaient divorcés au moment de la constitution de la société Netfective ne dit « aucun mot sur le lien évident (patrimonial) qui persiste à travers les enfants... et le poste occupé précédemment par la directeur informatique au sein de cette société » ; que le tract litigieux vise ainsi à quatre reprises Mme X..., l'extrait incriminé insinuant clairement que la conclusion du contrat de prestation de services de la société dont elle est la présidente avec la société Netfective a favorisé ses enfants mineurs, et lui a donc permis de s'enrichir personnellement ; qu'en affirmant, néanmoins, que faute d'être directement visée, Mme X... n'était pas concernée par l'extrait incriminé du tract, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée et privé sa décision de toute base légale ;
"2) alors qu'il appartient aux juges chargés de déterminer si la plaignante a bien été visée par l'imputation diffamatoire de se fonder non seulement sur le passage de l'article incriminé, mais aussi sur le contexte dans lequel la plaignante a été mise en cause et sur les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient clairement démontré que la diffusion de ce tract, exhumant, pour le violer, le secret des délibérations du comité d'éthique ayant définitivement et sans équivoque classé, dix-huit mois plus tôt, l'affaire dénoncée comme ne caractérisant la violation d'aucun principe, ne relevait en rien de la polémique syndicale mais bien d'une volonté délibérée d'attaquer personnellement la présidente de la société Manpower France, en cherchant notamment à la blesser en visant ses enfants ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de relaxe du chef de diffamation non publique après avoir délibérément refusé de tenir compte du contexte de diffusion de ce tract, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, l'arrêt retient que le tract incriminé met en cause M. Z..., senior vice-président et directeur juridique de Manpower Inc., auteur de l'enquête interne, et dénonce le traitement par la société mère des relations contractuelles existant entre sa filiale française et la société Netfective, mais ne vise pas directement Mme X... et la société Manpower France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas, de la part de M. Y..., d'imputations diffamatoires à l'égard des parties civiles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;