LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2012, qui a renvoyé M. Geoffrey X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants et usage de stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 235-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits de conduite en ayant fait usage de produit stupéfiants qui lui étaient reprochés aux motifs suivants : " M. X... a reconnu sur question avoir fumé la veille. Son analyse sanguine a révélé un faible taux de THC-OOOH-3, 2 Ng/ ml, ce qui conforte son assertion. Mais il montre surtout, parce qu'inférieure à 20 Ng/ ml, qu'il n'était plus sous l'influence du cannabis. Par voie de conséquence et au vu des considérations qui précèdent, il convient de relaxer M. X... des fins de la poursuite " ;
" alors que l'article L. 235-1 du code de la route dispose que " toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende " ; qu'en effet ce texte, même s'il figure au chapitre V du code intitulé " conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants " incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ; qu'ainsi, la cour ne pouvait, sans se contredire, constater que l'analyse sanguine démontrait une consommation de cannabis, que l'intéressé avait postérieurement conduit un véhicule et entrer en voie de relaxe " ;
Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;
Attendu que ce texte incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt énonce que celui-ci, qui présentait un taux d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique dans le sang inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, en l'espèce 3, 2 nanogrammes par millilitre, n'était plus sous l'influence du cannabis au moment du contrôle ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits d'usage illicite de stupéfiant sans autres motifs que ceux reproduits supra ;
" alors que la cour ne pouvait, sans davantage s'en expliquer, indiquer, de façon contradictoire, que " M. X... a reconnu sur question avoir fumé la veille ", et prononcer sa relaxe de ce chef, alors, en outre, que la prévention inclut une période et une localisation englobant nécessairement ces faits tels qu'avoués par l'intéressé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que, renvoyant, dans son dispositif, M. X... des fins de la poursuite du chef d'usage illicite de stupéfiants, l'arrêt énonce, dans ses motifs, que celui-ci a reconnu avoir fumé du cannabis la veille du contrôle de gendarmerie dont il a fait l'objet ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;