CASSATION PARTIELLE ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 21 JANVIER 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... (JEAN-MICHEL) DU CHEF DE RECEL DE VOL QUALIFIE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 4 FEVRIER 1976 ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, SAISIE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION TRANSMETTANT LES PIECES DE LA PROCEDURE, ET PAR LES REQUISITIONS DU PARQUET GENERAL QUI TENDAIENT, NOTAMMENT, A LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPE JEAN-MICHEL X..., DU CHEF DE RECEL DE VOL QUALIFIE, A DIT N'Y AVOIR A SUIVRE DE CE CHEF D'ACCUSATION ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISENT LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ILS CONSTITUENT UNE DECISION DE NON-LIEU A SUIVRE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 212 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL CONVIENT D'EXAMINER L'AFFAIRE AU FOND ;
AU FOND : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 460 ET 461 DU CODE PENAL ;ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DECLARES NULS S'ILS NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS OU SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
QU'EN LA MATIERE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS OU ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE LES NOMMES CLAUDE Y..., JOSE Z..., EMILE A..., JEAN-PIERRE B..., ROLAND C..., MICHEL D..., BERNARD E...ET BERNADETTE F..., EPOUSE X... SOUS DIVERSES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, COMPLICITE, RECELS DE VOLS QUALIFIES ET DELIT CONNEXE DE RECEL, QUE DES CAMBRIOLAGES DE CHATEAUX AURAIENT ETE COMMIS, DANS LA NIEVRE ET DANS L'ALLIER, AU COURS DU MOIS DE JUILLET 1974 ;
QUE, NOTAMMENT, UN VOL AURAIT ETE PERPETRE AU CHATEAU DE LUANGES, A URZY, AU PREJUDICE DES EPOUX G..., AVEC CES CIRCONSTANCES QUE LE VOL AURAIT ETE COMMIS AVEC PORT D'ARMES APPARENTES, LA NUIT, PAR PLUSIEURS PERSONNES, A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE DANS UNE MAISON HABITEE ET AVEC VIOLENCES, LES COUPABLES S'ETANT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU LEUR FUITE ;
QUE TROIS DES AUTEURS PRESUMES DE CE DERNIER VOL AURAIENT, ULTERIEUREMENT, OFFERT EN VENTE A BERNADETTE F..., EPOUSE X..., ANTIQUAIRE A NEVERS, UN COLLIER DE PERLES FINES D'UNE VALEUR DE 8500 FRANCS PROVENANT DUDIT VOL ET QUE CELLE-CI EN CONNAISSANCE DE SA PROVENANCE FRAUDULEUSE AURAIT ACHETE L'OBJET POUR LA SOMME DE 50 FRANCS, AVEC L'ACCORD DE SON MARI JEAN-MICHEL X..., QUI, PRESENT, AURAIT PROCURE L'ARGENT DESTINE A CETTE ACQUISITION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE CONTRE LEDIT JEAN-MICHEL X..., INCULPE DE RECEL QUALIFIE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER " QU'IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LE COLLIER A ETE ACHETE, RECU ET DETENU PAR LA DAME X... ;
QUE SON MARI NE L'A JAMAIS EU EN SA POSSESSION " ET " QUE L'ELEMENT MATERIEL CARACTERISE PAR UNE DETENTION PERSONNELLE DE CE COLLIER FAIT DEFAUT EN L'ESPECE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES PROPRES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE X... AURAIT PARTICIPE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A UN RECEL DE VOL QUALIFIE, SOIT COMME AUTEUR SOIT COMME COMPLICE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS CONTRADICTION, JUSTIFIER SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 21 JANVIER 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT NON-LIEU EN FAVEUR DE JEAN-MICHEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CONTRE JEAN-MICHEL X... CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS L'UN DES CRIMES PREVUS PAR LES ARTICLES 460, 461, 59, 60 DU CODE PENAL ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE AFIN QU'IL SOIT JUGE SIMULTANEMENT, TANT SUR CE CHEF D'ACCUSATION QUE SUR CEUX QUE LE PRESENT ARRET LAISSE SUBSISTER A L'ENCONTRE DES AUTRES ACCUSES.