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29/01/2013 | FRANCE | N°12-82100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-82100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandrine X...,
contre l'arrêt n° 984 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, MM.

Roth, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandrine X...,
contre l'arrêt n° 984 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, MM. Roth, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, du Code pénal, 593 et 706-113 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Dijon du 22 mars 2005, a interjeté appel, le 3 mai 2010, d'un jugement par itératif défaut du tribunal correctionnel, en date du 29 juin 2009, l'ayant condamnée à trois mois d'emprisonnement pour violence volontaire avec menace ou usage d'une arme n'ayant pas entrainé d'incapacité ; que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé cette décision ;
"alors que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en prononçant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites, ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre, et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;
Attendu que Mme X... a été poursuivie pour violences aggravées alors qu'elle était placée sous curatelle ; que, condamnée en première instance à une peine de trois mois d'emprisonnement, elle a interjeté appel de ce jugement, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82100
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur - Nécessité

Méconnaît le sens et la portée de l'article 706-113 du code de procédure pénale la cour d'appel qui condamne la prévenue alors que son curateur n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience


Références :

article 706-113 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2010

Sur l'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée des poursuites dont elle fait l'objet, de la date de l'audience et des décisions de condamnation, dans le même sens que :Crim., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-88678, Bull. crim. 2012, n° 258 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2013, pourvoi n°12-82100, Bull. crim. criminel 2013, n° 32
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82100
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