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28/11/2012 | FRANCE | N°12-80639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-80639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chamb

re, Mme Lazerges, M. Laurent, M. Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, M. Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire, l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme et s'est prononcé sur les intérêts civils, par arrêt dit contradictoire à signifier ;
"1) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été régulièrement cité à l'étude de l'huissier requis et que la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été retournée ; que les pièces du dossier ne comportent aucun récépissé de l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée par le prévenu ; que l'arrêt ne mentionne pas que les juges se sont assurés de l'envoi de cette lettre à l'adresse déclarée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avait été effectivement envoyée et qu'elle l'avait été à l'adresse déclarée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exercice effectif du recours est subordonné à la certitude que la personne a été légalement informée de la date à laquelle l'affaire doit être appelée sur son recours ; que si la loi prévoit qu'en l'absence du prévenu, la citation doit être adressée à la dernière adresse de la personne par lettre recommandée avec accusé de réception, le fait que ne se trouve au dossier, ni le récépissé d'envoi de ladite lettre à cette adresse ni le récépissé de réception de ladite lettre ni la lettre retournée, ne permet pas de s'assurer de cette diligence ; qu'ainsi, il a été porté atteinte au droit de recours de la personne dans des conditions contraires aux articles précités ;
"3) alors qu'enfin et en tout état de cause, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne doit pouvoir présenter, pour défendre sa cause, devant la cour d'appel qu'elle a saisie, un recours permettant de contester le fait qu'elle a été régulièrement convoqué à l'audience ; que dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectivement reçu une convocation pour l'audience prévue devant cette juridiction, elle doit disposer des moyens d'obtenir un nouveau procès, si elle peut justifier du fait qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle était convoquée ; qu'en jugeant le prévenu par arrêt contradictoire à signifier, aux motifs qu'il ne s'était pas présenté à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, alors que la loi ne prévoyait aucune procédure pour permettre à ce prévenu d'obtenir un nouveau procès s'il pouvait justifier d'une excuse légitime pour ne pas avoir réclamé ce courrier recommandé, la cour d'appel qui a aggravé la peine infligée par les premiers juges, a violé l'article précité" ;
Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410, 411 et 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la lettre recommandée a été adressée par l'huissier à l'adresse déclarée, peu important qu'elle n'ait pas été réclamée par son destinataire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme et à réparer le préjudice subi par la partie civile ;
"aux motifs que M. X..., non comparant, quoique cité à l'adresse déclarée, lors de l'enquête affirmait avoir procédé aux règlements de pensions alimentaires, en l'espèce, et ce, sans produire aucun justificatif, relatait gagner confortablement sa vie sur un salaire de 1 600 euros comme chauffeur mécanicien, n'hésitant pas à impliquer Mme Y... sur un défaut de tenues vestimentaires de ses filles Alysson et Sarah, âgées respectivement de 7 et 5 ans, alors que ce défaut ne résulte que de sa propre turpitude ;
"et aux motifs adoptés que «tant à l'occasion de son audition par les enquêteurs que de ses déclarations à la barre, M. X... a soutenu qu'il aurait payé, à l'exception de sa période d'incarcération, les pensions alimentaires litigieuses en liquide, à l'occasion du déplacement de ses enfants à son domicile en exécution de son droit de visite et d'hébergement ; qu'en dépit des explications dispensées par les enquêteurs, M. X... n'a pas saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de réduction de sa contribution ; qu'à aucun moment, M. X... n'a produit de justificatifs tels des relevés bancaires laissant apparaître des retraits d'argent aux périodes concernées et correspondant aux montants des contributions dues aux dites dates ; qu'en l'absence de tout élément probant, il ne justifie en aucune façon avoir rempli son obligation alimentaire fixée par le jugement ;
"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué constate par motifs adoptés, que le prévenu n'apporte pas la preuve qu'il a payé la pension et qu'il aurait indiqué aux enquêteurs gagner 1 600 euros par mois ; qu'en cet état, alors que l'élément intentionnel n'a pas été caractérisé et ce d'autant que le prévenu reconnaissait seulement n'avoir pu payer pendant un délai de six mois du fait d'une incarcération et affirmait avoir été mis dans l'impossibilité de payer du fait que la mère de ses filles ne lui avait pas donné de relevé d'identité bancaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors qu'en vertu de l'article préliminaire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond doivent se prononcer sur les moyens de défense proposés par le prévenu, tant au regard de l'action publique que de l'action civile ; que faute pour la cour d'appel, comme le tribunal, d'avoir pris en compte le moyen de défense du prévenu tiré du fait qu'il n'avait au moins pas pu payer pendant sa période d'incarcération, ce qui pouvait limiter la période pendant laquelle l'infraction pouvait être retenue et ainsi limiter le droit à réparation de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable, en violation des articles précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et, réformant le jugement entrepris, l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement déféré mais de le réformer sur la peine pour la porter à cinq mois d'emprisonnement, en raison des graves défaillances indemnitaires, du 1er juin 2006 jusqu'à ce jour, et de l'importance du casier judiciaire portant 11 condamnations démontrant son ancrage dans tout type de délinquance ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
"qu'en l'espèce, en se contentant de constater que les graves défaillances indemnitaires, du 1er juin 2006 jusqu'à ce jour, et l'importance du casier judiciaire portant 11 condamnations démontrant son ancrage dans tout type de délinquance justifiaient un emprisonnement ferme, sans aucunement se prononcer sur les possibilités d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80639
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation - Prévenu régulièrement cité non comparant non représenté - Absence d'éléments sur la situation personnelle du prévenu

Fait une exacte application des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel qui constate l'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement ferme lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparait pas et n'est pas représenté, l'absence d'éléments sur sa situation personnelle ne lui permettant pas d'y procéder


Références :

article 132-24 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 janvier 2011

Sur la caractérisation de l'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement ferme en cas d'absence du prévenu régulièrement cité, dans le même sens que :Crim., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-81140, Bull. crim. 2012, n° 266 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2012, pourvoi n°12-80639, Bull. crim. criminel 2012, n° 265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80639
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