La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°12-29751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée selon contrat de professionnalisation du 16 janvier 2008 par la société Africa Publishing Company en qualité de journaliste stagiaire ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que, licenciée pou

r motif économique le 19 juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée selon contrat de professionnalisation du 16 janvier 2008 par la société Africa Publishing Company en qualité de journaliste stagiaire ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 19 juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement du treizième mois et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement énonce que la salariée, embauchée en contrat de professionnalisation, ne possédait pas le diplôme de journaliste et avait moins de deux années d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail ; que la prime de treizième mois prévue par l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes étant réservée aux journalistes professionnels, la salariée ne peut en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit en matière de contrat de professionnalisation : - article L. 6325-6 : « le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéfice de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation » ; - article L. 6325-8 : « sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance » ; que le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation ; qu'un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature ; que la convention collective prévoit : - article 25 : « à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre » ; que pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile ; qu'il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante ; qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « treizième mois », un nombre de douzième égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu ; que les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise ; que dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu'après trois mois de présence ; que pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ; que toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour un mois ; que si le journaliste entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12ème le 1er février suivant ; s'il entre le 1er décembre, 1/12ème le 1er mars suivant ; - article 10 : « les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s'engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33 rue du Louvre, à Paris, à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes ayant le même but » ; qu'elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé 2 ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l'objet d'une annexe à la présente convention ; que cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d'études ; que pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant ; que les statuts de ces centres professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l'éducation nationale ; qu'une annexe à la convention (1) déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés ; - article 13 : « sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de 2 ans. Deux mois avant l'échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage de 1 mois maximum dans les différents services rédactionnels. Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l'article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l'entreprise, et notamment avoir la possibilité d'une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l'entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l'emploi proposé par l'employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste » ; que le nombre de stagiaires ne peut dépasser 15% de l'effectif total de la rédaction ; que Mlle Virginie X... embauchée en contrat de professionnalisation, ne possédait pas le diplôme de journaliste et avait moins de deux années d'ancienneté à la date de fin de contrat en mai 2009 ; qu'aussi ne peuvent pas s'appliquer l'article 25 de la convention collective réservé aux journalistes professionnels ; qu'aucun texte dans la convention n'est prévu relatif au salaire dû aux stagiaires en contrat de professionnalisation ; que Mme X... ayant moins de vingt six ans à la date de fin de contrat en mai 2009, le code du travail selon l'article L. 6325-8 relatif à la rémunération des stagiaires ne prévoit pas de paiement de treizième mois ; qu'aussi le Conseil juge que le treizième mois n'était pas dû à Mme X... et la déboute de ses demandes afférentes ; 1°) ALORS QU'il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le versement d'un treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux seuls journalistes professionnels titulaires ; que les journalistes stagiaires ne peuvent donc être exclus du bénéfice de cet avantage dès lors qu'ils ont pour occupation principale et régulière une activité journalistique et qu'ils en tirent l'essentiel de leurs ressources ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de treizième mois, a jugé que l'article 25 de la convention collective réservait le paiement d'un treizième mois aux journalistes professionnels de sorte que les journalistes stagiaires ne pouvaient en bénéficier ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de journaliste professionnel, et donc le droit au versement d'un treizième mois, à la titularisation acquise à l'expiration d'un stage effectif de deux ans, quand le journaliste professionnel est celui qui a une activité journalistique pour occupation principale et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources même s'il n'est pas encore titularisé, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1 et 25 de la convention collective des journalistes et l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéfice de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de treizième mois, a relevé que n'était prévu dans la convention collective nationale des journalistes aucun texte relatif au salaire dû aux stagiaires en contrat de professionnalisation ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés sous contrat de professionnalisation ont droit à tous les avantages prévus pour les autres salariés, à moins que les partenaires sociaux aient expressément prévu qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'avantage litigieux ou que cet avantage soit incompatible avec les exigences de la formation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 6325-6 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes prévoit le versement d'un treizième mois pour les journalistes professionnels mais aussi pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, en précisant que pour ces derniers le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait pas prétendre au versement d'un treizième mois parce qu'elle n'était pas journaliste professionnelle, sans rechercher si elle n'était cependant pas une collaboratrice salariée employée à titre occasionnel au sens du texte précité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la convention collective des journalistes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29751
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rémunération - Treizième mois - Attribution - Conditions - Journaliste stagiaire sous contrat de professionnalisation - Bénéfice - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Presse - Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - Article 25 - Salaires - Treizième mois - Bénéfice - Détermination - Portée

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel


Références :

article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 décembre 2011

Sur l'interprétation d'autres articles de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 quant aux journalistes professionnels stagiaires, à rapprocher :Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-41345, Bull. 2009, V, n° 113 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°12-29751, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award