LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 36 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article R. 516-30 devenu R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 2003 par la Société européenne de communication et d'animation (SECA), entreprise de radiodiffusion "MTI le nouveau son" dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de stagiaire journaliste non diplômé, son contrat de travail étant expressément régi par la convention collective des journalistes ; que suite à un arrêt de travail ayant débuté le 16 juin 2005, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un complément conventionnel de salaire pour la période ayant débuté le 17 juin 2005 au titre de l'article 36 de la convention collective relatif aux absences pour cause de maladie ou d'accident du travail ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé du chef du versement du complément de salaire pour la période d'arrêt maladie, la cour d'appel a retenu que l'article 13 de la convention collective dans Ia rubrique consacrée aux stagiaires, rappelle qu'en principe la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage de deux ans ; qu'ayant été engagé le 14 novembre 2003, M. X... n'avait donc pas achevé son stage effectif de deux ans à la date de son arrêt de travail pour maladie ; qu'aucune des dispositions de la convention ne précise expressément que celles consacrées au maintien des appointements pendant une partie de l'absence pour cause de maladie bénéficient non seulement aux journalistes professionnels mais aussi aux journalistes stagiaires, alors que cette convention a pour objet de définir le statut des journalistes professionnels, et alors que l'article 36 fait par deux fois référence à la catégorie des journalistes professionnels mais jamais à celle des journalistes stagiaires ; que les dispositions de l'article 36 doivent être interprétées au regard de celles de l'ensemble de la convention ; que la revendication par Thierry X... du maintien conventionnel de son salaire se heurte donc à une contestation sérieuse, alors qu'au regard des textes il ne résulte pas un trouble manifestement illicite de l'interprétation qu'en a fait l'employeur et sur laquelle il s'est fondé pour refuser le versement d'un complément de salaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société européenne de communication et d'animation aux dépens ;
Vu les articles 37, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Société européenne de communication et d'animation à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions disant n'y avoir lieu à référé du chef du versement du complément de salaire pour la période d'arrêt maladie ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale des journalistes, dont l'application est revendiquée par Monsieur X..., sont insérées dans une rubrique consacrée à la maladie, aux accidents du travail et aux absences ; que cette rubrique fait suite à celle consacrée aux « dispositions générales » de la convention dont l'article 1er, consacré à l'objet et au domaine, énonce qu'elle « règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 du Code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 » ; que l'article 13 compris dans la rubrique consacrée aux stagiaires, rappelle que « sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de deux ans » ; que Thierry X... ne justifie pas remplir la condition dérogatoire prévue à l'article 10 ; qu'ayant été engagé le 14 novembre 2003, il n'avait donc pas achevé son stage effectif de deux ans à la date de son arrêt de travail pour maladie ; qu'aucunes dispositions de la convention ne précisent expressément que celles consacrées au maintien des appointements pendant une partie de l'absence pour cause de maladie bénéficient non seulement aux journalistes professionnels mais aussi aux journalistes stagiaires, alors que cette convention a pour objet de définir le statut des journalistes professionnels et alors que l'article 36 fait par deux fois référence à la catégorie des journalistes professionnels, mais jamais à celle des journalistes stagiaires ; que l'article R. 761-10 du Code du travail prévoit que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession ; que Thierry X... ne justifie pas avoir sollicité cette carte et ne démontre pas en quoi son employeur n'aurait pas rempli ses obligations à cet égard ; qu'au demeurant, la délivrance de ce document n'aurait pas dispensé Thierry X... de l'accomplissement du stage de deux ans préalable à sa titularisation comme journaliste professionnel ; que les dispositions de l'article 36 doivent être interprétées au regard de celles de l'ensemble de la convention ; que la revendication par Thierry X... du maintien conventionnel de son salaire se heurte donc à une contestation sérieuse de l'interprétation qu'il donne, à cet effet, à cette convention, alors qu'au regard des textes légaux et conventionnels applicables, il ne résulte pas un trouble manifestement illicite de l'interprétation qu'en a fait l'employeur et sur laquelle il s'est fondé pour refuser le versement d'un complément de salaire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Thierry X... de sa requête ; que les dispositions déférées devant la Cour de l'ordonnance du 28 octobre 2005 seront confirmées et Thierry X... débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
ET, AU MOTIF ADOPTE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QU'il existe une contestation sérieuse sur l'application de l'article 36 de la convention collective nationale au regard de la demande de complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
1°) ALORS QUE sont des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail les personnes qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique ou à une entreprise similaire dans le cadre audiovisuel en vue de l'information des lecteurs ou auditeurs ; que font partie des journalistes professionnels les journalistes recrutés par voie d'un contrat à durée indéterminée, même s'ils ont pour une période limitée la qualité de stagiaires, et qu'ils ne peuvent être exclus en cette qualité du champ d'application d'une convention collective applicable à la profession, sauf dispositions particulières de celle-ci réservant à une catégorie spécifique de salariés un avantage déterminé ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui se fondant sur les dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable, a considéré à tort que Monsieur Thierry X..., bien qu'il bénéficiât d'un contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi, n'aurait pas la qualité de journaliste professionnel, dès lors qu'il ne justifiait pas d'un stage effectif de deux ans à la date de son arrêt pour maladie, et qu'il était, dès lors, inapte à bénéficier des dispositions de l'article 36 de la dite convention collective en ce qui concerne le maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie, a retenu à tort que sa demande en paiement de sa rémunération se heurtait à une contestation sérieuse ; que, par suite, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a retenu simultanément qu'il ne résultait pas de l'interprétation effectuée par l'employeur de cette convention collective l'existence d'un trouble manifestement illicite a, aussi, violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'article 36 de la Convention collective des journalistes prévoit indistinctement pour tous les journalistes les paiements des appointements pour cause de maladie, couverts par la Sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical ; qu'en retenant qu'aucunes des dispositions de ladite convention ne précisaient expressément que celles consacrées au maintien des appointements pendant une partie de l'absence pour cause de maladie bénéficiaient non seulement aux journalistes professionnels, mais aussi aux journalistes stagiaires, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la Convention collective des journalistes.