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14/01/2014 | FRANCE | N°12-28295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 131-10 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; qu'il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 131-10 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; qu'il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Afone, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 avril 2008 ; que par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 26 juin 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 6 juillet 2012, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin dans les trois mois suivant la date de la première réunion de médiation, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyé la cause, à défaut d'accord des parties, à l'audience du 20 septembre 2012 ;
Qu'en rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Afone.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AFONE à verser à Monsieur X... les sommes de 10.340,55 € à titre de complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 6.250 € de prime d'objectif pour le 4e trimestre 2007, 6.250 € de prime d'objectif pour le 1er trimestre 2008, 3.218,75 € de prime d'objectif pour le 2ème trimestre 2008, 1.426,63 € de prime d'objectif pour le 3ème trimestre 2008, 1.714,53 € d'indemnité de congés payés, 65.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € d'indemnité pour non-versement de primes d'objectifs et 5.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE le juge qui, après avoir recueilli l'accord des parties, a désigné un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ne peut statuer sur le fond du litige tant que la médiation est en cours ; que le juge doit avoir rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties doivent être convoquées par le greffe pour mettre fin à la médiation et poursuivre l'instance ; qu'au cas présent, au cours de l'audience de plaidoirie du 30 mai 2012, la cour d'appel a proposé une médiation aux parties, qui l'ont acceptée ; que, par ordonnance du 6 juillet 2012, la cour d'appel a désigné Madame Y... en qualité de médiateur, défini l'objet de sa mission, dit que, sauf prorogation, sa mission prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de conciliation et prononcé un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties ; qu'en exécution de cette ordonnance, le médiateur a convoqué les parties à une première réunion de conciliation le 20 septembre 2012 ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond du litige par arrêt du 20 septembre 2012, sans avoir mis fin à la procédure de médiation en cours, ni avoir préalablement rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties devaient être convoquées, la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 131-10 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge peut mettre fin d'office à la médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis ; qu'en l'espèce, en statuant sur le fond du litige, sans avoir constaté que le bon déroulement de la médiation était compromis, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AFONE à lui verser une indemnité de 65.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour motif économique qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Le marché de la vente, de la distribution et de la maintenance de TPE soit sur prescription bancaire soit par vente directe aux clients est soumis depuis plusieurs années à des évolutions et mutations qui finissent par totalement remettre en cause sa pérennité. Le marché bancaire est en particulier confronté depuis plusieurs exercices à une forte dégradation : - Le marché de la maintenance, a fortement décliné du fait d'une pari de la baisse du prix des TPE et des évolutions technologiques norme PCI/PED, l'intervention de maintenance sur site s'est peu à peu effacée pour laisser la place des échanges standards. Sur les derniers exercices on constate une régression de 23 % du volume d'activité. - Les perspectives sur 2008 confirment cette involution, puisque la régression estimée atteindrait près de 43 %, ce qui atteste d'une régression du marché durable et structurelle. A fin février 2008, nous enregistrons une perte sèche de 9200 TPE par la perte des contrats bancaires Crédit Agricole 75 (soit -6000 matériels) banque populaire Loire Lyonnais (soit -1200 matériels) et le crédit agricole du Midi (soit -2000 matériels). Les perspectives sont d'autant plus inquiétantes que l'entreprise a définitivement perdu le marché TEPEO. Dès à présent l'entreprise doit faire face aux conséquences du désengagement de nos partenaires. - La nouvelle réglementation (SEPA) qui permet la gestion de flux en dehors du périmètre hexagonal, renforce encore davantage le ralentissement du marché. En effet, face au risque de perte de flux que cette nouvelle réglementation génère, les banques réduisent au maximum les coûts de monétique, par le biais notamment d'une internalisation de l'activité en travaillant directement avec les fabricants. Parallèlement, les banques en développant leurs propres réseaux fidélisent des clients sur ce créneau et détournent une partie delà clientèle, qui trouve elle aussi dans ces circuits allégés du coût des intermédiaires, un gain de fonctionnement. Cette cessation d'activité menace directement la compétitivité de l'entreprise et entraîne une réorganisation du service, qui entraîne la suppression de votre poste. Soucieux cependant de préserver votre emploi, nous vous avons proposé par lettre en date du 18 mars 2008 la liste des postes de reclassement disponibles. Malheureusement aucun des postes proposés n'a recueilli votre adhésion, puisque vous ne nous avez fait part d'aucune réponse dans le délai imparti ». En l'absence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Michel X... après avoir relevé que : - contrairement à ce qu'elle allègue dans la lettre de licenciement, la S.A. AFONE n'avait nullement cessé son activité auprès des banques au 1er trimestre 2008, - alors que la S.A. AFONE prétendait supprimer le poste de directeur des activités pour sauvegarder sa compétitivité, elle procédait concomitamment la création d'un poste de direction groupe, relevant du même coefficient hiérarchique et absorbant le poste occupé par Michel X..., - ce poste de directeur commercial aurait dû être proposé à ce dernier titre de reclassement, et que donc, non seulement les menaces pesant sur la compétitivité de la société et la justification de la réorganisation de l'entreprise n'étaient pas établies, mais surtout que la S.A. AFONE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. En effet, le fait d'avoir omis de la liste des emplois proposés à Michel X... ce dernier poste, pour lequel il présentait le niveau requis, est constitutif d'un manquement de la part de l'employeur à son obligation de reclassement. La cour, au vu des éléments produits, et notamment des difficultés rencontrées par Michel X... pour retrouver un emploi, estime le préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture de son contrat de travail la somme de 65 000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'il ressort d'abord du dossier que la S.A Afone n'a pas cessé son activité auprès des banques au premier trimestre 2008, contrairement à ce que laissent entendre les termes de la lettre de licenciement, sachant que M. X... a été embauché comme directeur des activités banque, même si effectivement des marchés ont été perdus notamment dans la maintenance des TPE de celles-ci à partir du dernier trimestre 2007 ; qu'ensuite, il ressort du dossier que la réorganisation des services destinée à remédier aux menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise en raison de l'évolution affectant le marché des TPE, notamment auprès des banques, invoquée à l'origine de la suppression du poste de M. X..., élément matériel du licenciement, se traduit certes par la suppression du poste de directeur des activités banques occupé par M. X... et mais aussi et concomitamment par la création d'un poste de direction commerciale groupe, avec la même position cadre 3.2 au même coefficient 210 que M. X..., absorbant les fonctions auprès des banques dévolues à celui-ci, et auquel a été recrutée une Mme Z... à effet du 20 mars 2008 ; qu'ainsi, même à admettre une suppression effective du poste de M. X... plutôt qu'une modification de ses contours, il n'en reste pas moins que le poste de directeur commercial groupe, de niveau équivalent et disponible dans la période entourant le licenciement, devait être proposé à M. X... en reclassement ; qu'en effet, la S.A Afone manque à établir que M. X..., exerçant des fonctions de direction commerciale auprès de la clientèle des banques, n'était pas apte à occuper le nouvel emploi, au besoin moyennant une formation d'adaptation, au vu de ses compétences et de son expérience professionnelle, y compris chez la S.A Afone et aussi telles qu'elles ressortent de son curriculum-vitae ; qu'il résulte de ces constatations que non seulement les menaces pesant sur la compétitivité de la société et la justification de la réorganisation entreprise pour y faire face ne sont pas formellement établies au dossier, mais aussi et surtout que la S.A Afone n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en ne proposant pas à M. X... le poste de directeur commercial groupe créé concomitamment à son licenciement » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas prouvé que l'exposante ait cessé son activité auprès des banques contrairement à ce qu'affirmait la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la lettre de licenciement ne contienne aucune mention de cette nature, mais se contente de faire état d'un effondrement de son activité dans le secteur bancaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise qui entraîne la suppression d'un poste peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si elle est soit imposée par des difficultés économiques de l'entreprise, soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la société AFONE démontrait la chute de son activité auprès des banques, qui s'est manifestée par la perte en un an de nombreux contrats, du marché TEPEO et de 9.200 TPE et s'est traduite par un résultat déficitaire de 2,6 millions d'euros en 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de Monsieur X..., directeur des activités banque était dépourvu de cause, motif pris de ce que la création concomitante d'un poste de directeur commercial groupe confié à Madame Z... faisait douter de la réalité des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et sur la justification de la réorganisation, sans rechercher si précisément la suppression du poste de Monsieur X... et la création du poste très différent de Madame Z... ne procédaient toutes deux pas d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, dont elle devait vérifier la réalité, et la nécessité de préserver sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE doivent être proposés aux fins de reclassement les postes disponibles que le salarié est apte à exercer et relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou constituant des emplois équivalents ou, à défaut et sous réserve de son accord, les emplois disponibles d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la société AFONE faisait valoir que le poste de Madame Z... était celui de directrice commerciale groupe d'un périmètre et d'une ampleur excédant largement celui de Monsieur X..., qui n'était que directeur des activités banque, sous-catégorie de l'activité monétique ; qu'en affirmant que ce poste aurait dû lui être proposé en reclassement, aux seuls motifs qu'il avait absorbé celui supprimé et était de la même position cadre 3.2 coefficient 210, sans constater que les fonctions et les compétences requises des deux postes étaient identiques ou équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AFONE à verser à Monsieur X... les sommes de 10.340,55 € à titre d'indemnité de préavis et 1.034,05 € à titre d'indemnité pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A. AFONE, par courrier du 8 avril 2008, a proposé à Michel X... de "bénéficier du plan social et économique de l'entreprise Carte et Services", autre société du groupe, ce à quoi Michel X... a répondu favorablement par courriel du 14 avril 2008. Ce plan prévoyant que les salariés de plus de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail et justifiant d'au moins un an au sein de l'entreprise, à l'instar de Michel X..., bénéficieraient d'un préavis de quatre mois. Or la S.A. AFONE lui a versé un préavis de trois mois, ainsi que le prévoit la convention collective SYNTEC, au motif que son engagement serait limité aux mesures d'accompagnement du plan social Cartes et Services et aux seuls cadres relevant de la convention collective de la métallurgie. Or ainsi que le relève le premier juge, l'engagement de la S.A. AFONE n'est assorti d'aucune restriction ni réserve. De plus la S.A. AFONE ne peut soutenir que cet avantage n'est accordé qu'aux seuls cadres soumis à la convention collective de la métallurgie, dès lors que, ainsi que le fait valoir avec pertinence le salarié, sa proposition était nominative et qu'elle savait parfaitement que leurs relations étaient régies par la convention collective SYNTEC. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. AFONE à payer Michel X... un complément de préavis et de l'infirmer en ce qui concerne son montant, lequel doit tenir compte des primes d'objectifs. Une somme de 10340,55 € sera donc allouée à ce dernier de ce chef, outre 1034,05 € de congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. X... sollicite paiement d'un mois supplémentaire de préavis en application du PSE de la société Cartes et Services, soeur de la S.A Afone ; qu'en effet, par lettre du 8 avril 2008, la DRH de la S.A Afone l'informait que « dans le cadre de la procédure de licenciement économique en cours au sein de I 'entreprise Afone, vous pouvez bénéficier des modalités du plan social et économique de l'entreprise Cartes et Services (qui est en cours de négociation avec le comité d'entreprise) et notamment d'un suivi individuel personnalisé avec un consultant spécialisé » ; que le plan adopté prévoit au chapitre V- MODALITÉS PARTICULIÈRES DESTINÉES AUX SALARIÉS DE PLUS DE 50 ANS OU PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES RENDANT LEUR RÉINSERTION PROFESSIONNELLE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE, que les personnels relevant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres pourront bénéficier - en Cas de rupture du contrat de travail dans le cadre du présent plan, d'une durée de préavis de 4 mois pour les personnels ayant entre 50 et 55 ans et disposant d'au moins un an de présence ; que M. X... est cadre et remplit cette condition d'âge et d'ancienneté ; que la S.A Afone n'est pas fondée à s'opposer ale demande aux motifs que son engagement est limité aux mesures d'accompagnement du plan social de Cartes et Services et qu'il ne s'étend pas aux « mesures particulières » visées par le salarié et qu'en outre, le préavis majoré bénéficie aux seuls ingénieurs et cadres de la métallurgie, convention collective applicable à Cartes et Services, alors que M. X... relève de la convention Syntec ; qu'en effet, il ressort des termes de la lettre du 8 avril 2008 ci-dessus que l'engagement de la S.A Afone porte de façon générale sur « les modalités » du plan social en cours de négociation -et donc, non encore connu dans le détail de ses mesures-, l'adverbe « notamment » ayant valeur d'illustration et non de restriction ; que la majoration de préavis vise les ingénieurs et cadres, au sens de la convention collective applicable à l'entreprise Cadres et Services négociant le plan, de sorte que M. X..., étant cadre au sens de la convention collective applicable à la S.A Afone, a, mutatis mutandis, vocation à bénéficier de l'avantage correspondant en exécution de l'engagement de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et condamner la S.A Afone à verser à M. X... un complément d'un mois de préavis, sur la base de la rémunération brute mensuelle de 9.345 ¿ (variable compris) outre congés payés » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats ; qu'en considérant que l'exposante s'était engagée à faire bénéficier Monsieur X... du plan social et économique de la société CARTE et SERVICES sans restriction, sans s'expliquer sur le courrier que lui avait adressé l'exposante le 8 juillet 2008 et dont elle se prévalait expressément pour démontrer qu'au-delà des termes imprécis de son premier courrier du 8 avril 2008, elle ne s'était engagée à le faire bénéficier que des « modalités d'accompagnement » dudit plan, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28295
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Fin - Conditions - Rappel préalable de l'affaire à l'audience - Nécessité - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Arrêt rendu sur le fond sans tenue préalable d'une audience en vue de la fin de la médiation en cours PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Fin - Conditions - Office du juge

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile


Références :

article 131-10 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-28295, Bull. civ. 2014, V, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28295
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