LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 22 juin 2012), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Garage Dupasquier, la société Schiocchet a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Chardon et Navrez, avoué qui avait représenté son adversaire (l'avoué) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies :
Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par la partie condamnée aux dépens à l'avoué, en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et d'écarter la demande que la partie condamnée aux dépens avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit de l'avoué, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006 ;
2°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ;
Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les tarifs de la postulation des avoués qui continuent à s'appliquer aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire n'étaient pas contraires au droit de l'Union européenne, le premier président a appliqué les textes nationaux à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2006/123/CE ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deux autres branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l'avoué ;
Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé le déroulement de l'instance dans laquelle la société Schiocchet avait été condamnée aux dépens, que le multiple de huit cents unités de base fixé par l'un des conseillers de la formation ayant statué correspondait à un intérêt pécuniaire de 240 030 euros et retenu que cette évaluation était justifiée eu égard à la complexité de l'affaire telle qu'elle résultait des conclusions des avoués, de l'arrêt et des intérêts en présence, la saisie contestée concernant une créance de plus de 600 000 euros, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schiocchet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schiocchet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Schiocchet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 2.664,65 ¿ les frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) à un ancien avoué (la SCP CHARDON et NAVREZ), en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et D'AVOIR écarté la demande que la partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit de l'ancien avoué (la SCP CHARDON et NAVREZ),
AUX MOTIFS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le garde des sceaux ¿ la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il devait être rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne pouvaient être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance, est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que, pour autant, la directive « services », qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable, comme l'avaient souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) ¿ rappelant le principe d'autonomie procédurale des États membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; qu'ainsi, si le gouvernement avait retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel », il ne pouvait être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, impliquait une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'État, la CJUE avait été saisie de la question à propos d'émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'État ; qu'elle avait considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposaient pas à l'adoption, par un État membre, d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et, par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constituait le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats était justifiée, dès lors que la réglementation répondait aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il imposait n'apparaissaient pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuaient à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union Européenne, les moyens opposés par la société SCHIOCCHET devaient être écartés ;
1°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006.
2°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
3°) ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique qu'un texte soit clair, intelligible et normalement accessible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP CHARDON et NAVREZ par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, sans rechercher si ce texte, instaurant le tarif de la rémunération des avoués, était clair, intelligible et normalement accessible aux justiciables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP CHARDON et NAVREZ par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, sans rechercher si la procédure de vérification et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, tel que modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ne créait pas, au préjudice du justiciable, par sa technicité excessive, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 2.664,65 ¿ TTC le montant des frais et dépens dus par une partie (la SARL SCHIOCCHET) condamnée aux dépens, à un avoué (la SCP CHARDON et NAVREZ),
AUX MOTIFS QU'il devait être observé, en premier lieu, que l'état de frais présenté par la SCP CHARDON et NAVREZ, le 4 mai 2012, excluant les frais de copie, n'était pas un nouvel état de frais, mais un état de frais rectifié qui ne requérait pas qu'il soit préalablement soumis au greffier vérificateur, de sorte que le moyen tiré du non-respect de la procédure préalable de vérification des dépens devait être écarté ; que le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 fixant le tarif des avoués, prévoit que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, par ailleurs, il résultait des articles 12 et 13 du tarif, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui a statué ou en cas d'empêchement par l'un des conseillers, ce multiple de l'unité de base ne pouvant, selon l'article 14, être inférieur à 21 unités ; qu'il convenait de rappeler, pour une meilleure compréhension du litige, que par ordonnance du 10 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun avait autorisé la SARL SCHIOCCHET à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens immeubles, fonds de commerce et parts sociales de la SAS GARAGE DUPASQUIER, pour garantie de la somme de 203.514,95 ¿ ; que, par ordonnance du 25 mars 2009, la société SCHIOCCHET avait été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les immeubles de la société DUPASQUIER et un nantissement judiciaire conservatoire sur son fonds de commerce, ainsi qu'à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances et les parts sociales pour garantie de la somme de 651.232,16 ¿ ; que, par jugement du 4 mai 2009, le juge de l'exécution faisant partiellement droit à la demande de rétractation de la société DUPASQUIER, avait limité les effets des ordonnances sur requête des 10 mars et 25 mars 2009 à l'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immeubles et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires ; que, sur appel de la SARL SCHIOCCHET, la cour de céans, par arrêt du 5 juillet 2010, avait confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la SARL SCHIOCCHET aux dépens, en autorisant la SCP CHARDON et NAVREZ à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués, sur avis conforme de la chambre des avoués, l'un des conseillers de la formation ayant statué, avait fixé l'intérêt pécuniaire du litige non évaluable en argent, s'agissant de la rétractation d'une ordonnance sur requête et de la mainlevée de saisies conservatoires, à 800 unités de base, soit un intérêt pécuniaire de 240.030 ¿, donnant lieu à un droit proportionnel hors taxes de 2.160 ¿, soit 2.583,36 ¿ ; qu'eu égard à la relative complexité de l'affaire, telle qu'elle résultait tant des conclusions de la SCP CHARDON et NAVREZ et de la SCP VASSEUR que de l'arrêt, et des intérêts en présence, la saisie conservatoire contestée concernant une créance de plus de 600.000 ¿, cette évaluation était parfaitement justifiée ; que, par ailleurs, le coefficient 1 (tableau A ligne 7) tenait compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il était mis fin à sa mission, en l'espèce, le prononcé d'un arrêt tranchant le principal ;
1°) ALORS QUE la procédure de vérification des dépens impose, dans tous les cas, la délivrance d'un certificat de vérification par le greffier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP CHARDON et NAVREZ, au vu d'un nouvel état de frais du 4 mai 2012 qui n'avait pas été vérifié par le greffier, a violé l'article 702 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP CHARDON et NAVREZ, sans que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base qui devait figurer à la procédure n'ait été soumis au débat contradictoire et alors que la SARL SCHIOCCHET en avait réclamé la communication, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'évaluation de l'émolument de la SCP CHARDON et NAVREZ était justifiée à hauteur de 800 unités de base, en se fondant sur l'affirmation générale de la « relative complexité de l'affaire, telle qu'elle résulte tant des conclusions de la Scp Chardon et Navrez et de la Scp Vasseur que de l'arrêt, et des intérêts en présence, la saisie conservatoire contestée concernant une créance de plus de 600.000 ¿ » (ordonnance, p. 6 § 6), a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;