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27/02/1996 | FRANCE | N°94-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996, 94-14141


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 189, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fermavi a assigné en résolution de contrat de vente la société Geere pour n'avoir pas livré, en avril 1991, une installation de pasteurisation conforme à l'arrêté du 8 juillet 1977 ; que la société Geere a répliqué que, depuis l'adoption de la directive CEE 89-447 du 20 juin 1989, les services vétérinaires n'exigeaient plus le respect des normes contenues à l'arrêté en cause ;
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 189, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fermavi a assigné en résolution de contrat de vente la société Geere pour n'avoir pas livré, en avril 1991, une installation de pasteurisation conforme à l'arrêté du 8 juillet 1977 ; que la société Geere a répliqué que, depuis l'adoption de la directive CEE 89-447 du 20 juin 1989, les services vétérinaires n'exigeaient plus le respect des normes contenues à l'arrêté en cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résolution du contrat formulé par la société Fermavi, l'arrêt retient que l'arrêté du 8 juillet 1977 est devenu " caduc " depuis l'adoption de la directive communautaire du 20 juin 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 8 juillet 1977 n'a été abrogé que par arrêté du 15 avril 1992 pour mettre le droit français en conformité avec la directive précitée et qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 26 février 1986, Marshall) que, selon l'article 189 du Traité, le caractère contraignant d'une directive sur lequel est fondée la possibilité d'invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n'existe qu'à l'égard de tout Etat membre destinataire et qu'il s'ensuit qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef, d'un particulier et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14141
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Traité de Rome - Directive - Adoption - Effets - Arrêté antérieur contraire - Caducité (non) .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Traité de Rome - Directive - Adoption - Effets - Particulier - Obligation - Création (non)

Viole l'article 189, alinéa 3, du traité instituant la Communauté européenne la Cour d'appel qui retient qu'un arrêté ministériel est devenu caduc depuis l'adoption d'une directive communautaire alors que cet arrêté n'a été abrogé que par un arrêté postérieur au litige et qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1977
Arrêté du 15 avril 1992
Directive CEE 89-447 du 20 juin 1989
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 189 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1996, pourvoi n°94-14141, Bull. civ. 1996 IV N° 64 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 64 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14141
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