AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2003 rendu par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une tentative d'assassinat, Mme X... a demandé la réparation de son dommage auprès d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) a interjeté appel de la décision rendue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale et les articles L. 245-1 et suivants et R. 245-18 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que l'allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées, et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé compte tenu, notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ;
Attendu que, pour évaluer le montant des sommes allouées à Mme X..., la cour d'appel a déduit le montant de l'allocation compensatrice attribuée à celle-ci au titre de la tierce personne ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil et les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que pour évaluer le préjudice professionnel de Mme X... l'arrêt retient qu'il y a lieu d'indemniser en fonction du capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la Cramif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer l'étendue du préjudice et procéder à son évaluation indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du préjudice professionnel et l'aide d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (Cramif), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.