Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour laquelle M. Choukri A, demeurant au ..., par Me Arnaud, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807137 en date du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail des transports du Val-d'Oise du 25 avril 2008 a refusé de délivrer à cette dernière l'autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de la société TVO SA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la mesure de licenciement est liée à l'exercice actif de ses mandats syndicaux ; que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que la procédure suivie était irrégulière, les faits soumis au comité d'entreprise étant distincts de ceux qui ont été soumis à l'inspecteur du travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- les observations de Me Arnaud pour M. A,
- et les observations de Me Aupoix, du cabinet Pechenard et Associés (TVO), pour la société TVO ;
Considérant que la société des Transports du Val-d'Oise a demandé le 28 février 2008 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. A, salarié protégé en ses qualités de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de représentant syndical au comité d'établissement ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 25 avril 2008 de l'inspecteur du travail des transports portant refus d'autorisation de le licencier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'autorisation de licenciement soulevé par M. A en défense ; que M. A est par suite fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TVO devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de la société TVO convoquant M. A à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 février 2008 était motivée par des faits reprochés à l'intéressé survenus le 23 janvier 2008 ; que, dans un courrier adressé à la société dès le 14 janvier 2008, M. A a soutenu que d'autres faits que ceux indiqués dans la convocation lui ont été reprochés lors de l'entretien du 5 février 2008 ; que la société TVO, qui n'a pas répondu à ce courrier, n'établit pas avoir, lors de cet entretien, donné au salarié les explications sur les griefs survenus le 23 janvier 2008 retenus ultérieurement par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail a été méconnue ; que par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser de délivrer à la société TVO l'autorisation de licencier M. A sollicitée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société TVO à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 0807137 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de la société TVO devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La société Transports du Val-d'Oise (TVO) versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 11VE04247 2