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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE04050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 11VE04050


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la société CM CIC INVESTISSEMENT, dont le siège se situe 28 avenue de l'opéra à Paris (75002), venant aux droits de la société Institut de Participation de l'Ouest (IPO), par Me Moulin, avocat ;

La société CM CIC INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003084 et 1007909 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 2004 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la société CM CIC INVESTISSEMENT, dont le siège se situe 28 avenue de l'opéra à Paris (75002), venant aux droits de la société Institut de Participation de l'Ouest (IPO), par Me Moulin, avocat ;

La société CM CIC INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003084 et 1007909 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

3° à titre subsidiaire, de réduire la valeur ajoutée taxable à la somme de 4 890 457 euros au titre de 2004, 2 352 904 euros au titre de 2005, 2 092 165 euros au titre de 2006, 11 315 307 euros au titre de 2007 et 11 380 237 au titre de 2008 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :

- elle ne développe pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et elle n'est dès lors pas assujettie à la taxe professionnelle ; en effet, elle ne relève pas de l'article 1647 B sexies car son activité se limite, conformément à son objet de société de capital-risque défini suivant les dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à la gestion de valeurs mobilières investies dans des sociétés non cotées, donc par définition non liquides, et pour son propre compte ; elle accompagne les entreprises dans leur développement en participant aux décisions stratégiques via notamment la présence à des comités stratégiques ou des mandats détenus dans les organes d'administration ou de surveillance de ces entreprises ; elle détient à cet effet des participations minoritaires dans des sociétés non cotées qui sont le plus souvent bloquées pendants quelques années, elle les accompagnent dans leur développement et cède ses titres en moyenne cinq à sept ans après ; son activité habituelle ne consiste donc pas, comme le prétend l'administration, en de l'achat-vente de titres et de la spéculation sur les sociétés cotées en bourse ; par ailleurs, elle n'a aucun personnel, ses moyens matériels sont réduits au minimum et elle se borne a gérer son patrimoine privé pour son propre compte ; les qualifications d'investisseur et de client professionnel données par le code monétaire et financier aux sociétés de capital-risque sont à cet égard sans incidence sur le caractère non professionnel de l'activité de ces sociétés au sens de l'article 1447 susmentionné ;

- elle ne peut être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E 1 du code général des impôts et dont la base est déterminée conformément au 1 bis de l'article 1647 B sexies du même code pour les années 2004, 2005 et 2006 dès lors que son chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros ; en effet, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les plus-values réalisées sur les cessions de titres de portefeuille, qui sont enregistrées dans sa comptabilité comme des produits exceptionnels et non d'exploitation, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; la doctrine confirme le bien-fondé de ses prétentions ; ainsi, le rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui lui est tout à fait transposable, énonce qu'il n'est pas tenu compte, pour déterminer le seuil d'assujettissement, des recettes revêtant un caractère exceptionnel tels que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; enfin, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat Algéco du 6 décembre 2006 n° 280800 et du nouvel article 1586 sexies du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 qui institue la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, laquelle succède à la taxe professionnelle et lui est applicable en qualité d'entreprise de gestion exclusive d'instruments financiers, les plus-values de cession de titres de participation sont exclues du calcul du chiffre d'affaires ; à titre subsidiaire et en vertu de sa définition comptable, le chiffre d'affaires qui doit être pris en compte est celui résultant du compte 70 " ventes hors taxes ", lequel est nul depuis 2001 puisqu'elle ne peut plus, depuis l'adoption du nouveau statut fiscal des sociétés de capital-risque, réaliser des prestations de services ; à titre encore plus subsidiaire, la lettre en date du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget considère que le chiffre d'affaires à retenir ne comprend pas les produits sur opérations financières au sens du plan comptable des OPCVM ; ce dernier rescrit ne s'applique pas seulement aux sociétés d'investissement à capital variable mais aussi aux sociétés de capital-risque ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des années 2007 et 2008, si elle dépasse le seuil de 7 600 000 euros de chiffre d'affaires, la plus-value dégagée a été surévaluée ; le calcul de la cotisation minimale doit être assis sur la valeur ajoutée produite et notamment sur les plus-values réalisées ; dans son cas, l'application des dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aboutit à une valeur ajoutée nulle puisqu'elle ne comptabilise pas de produits d'exploitation bancaire ou de produits accessoires à ceux-ci ; le rescrit du 20 janvier 2009 concernant les entreprises qui réalisent des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit, qui lui est transposable, énonce qu'il convient d'exclure les plus-values et moins-values de cession se rapportant à la comptabilisation des opérations sur titres de participation dans le calcul de la valeur ajoutée ; par une lettre du 12 mai 2003 adressée à la Fédération bancaire française, tout à fait transposable, le directeur de la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a exclu du calcul de la valeur ajoutée les plus-values de cession sur immobilisation des produits divers d'exploitation ; la documentation administrative 6 E 433 énonce dans son paragraphe 21 qu'il convient d'exclure du calcul de la valeur ajoutée la fraction correspondante aux activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées et ses paragraphes 18 et 22 ne prévoient pas la prise en compte des produits classés en compte 77 " produits exceptionnels " ; à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait l'assujettissement de la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle, la société n'est pas redevable des montants qui lui sont réclamés car la valeur ajoutée de la société pour les années en litige calculée par transposition des règles posées en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises est bien moindre que celle retenue par l'administration fiscale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- Les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que la société Institut de Participation de l'Ouest, qui relève du statut des sociétés de capital-risque issu de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle elle a été imposée à la cotisation minimum de taxe professionnelle pour chacune de ces années ; que, par deux requêtes enregistrées au Tribunal administratif de Montreuil le 30 mars 2010 et 21 juillet 2011 sous les n° 1003084 et 1007909, la société Institut de Participation de l'Ouest a contesté la comptabilisation par l'administration fiscale des plus-values de cession de titres de valeurs mobilières dans son chiffre d'affaires, qui a eu pour effet de la faire entrer dans le champ des sociétés assujetties à la cotisation minimum de taxe professionnelle, ainsi que dans sa valeur ajoutée, et a sollicité la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que par la présente requête, la société CM CIC INVESTISSEMENT, venants aux droits de la société Institut de Participation de l'Ouest, interjette régulièrement appel de ce jugement et demande la décharge desdites cotisations de taxe professionnelle, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige :" I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code applicable au litige : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / d'une part , les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires : / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) "; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ;

4. Considérant , en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'une société de capital-risque doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle de gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte et que le chiffre d'affaires qui en découle est imposable à la cotisation prévue à l'article 1647 E précité dans les conditions prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies précité ; qu'il est constant que la société Institut de Participation de l'Ouest a le statut de société de capital-risque en application des dispositions de la loi de 1985 précitées dont l'objet social est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qu'elle exerce un métier d'investisseur en capital dans le cadre de projets d'entreprise ; que la société requérante ne peut donc utilement soutenir que cette gestion ne constituerait pas l'activité professionnelle qu'elle exerce pour son propre compte au sens et pour l'application de ces dispositions et qu'elle n'effectuerait que des opérations destinées à la gestion de son patrimoine privé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même les titres participatifs pris par la société dans le cadre de son activité de capital-risque peuvent constituer des immobilisations corporelles dès lors qu'elles sont conservées pour une durée supérieure à un an, leur cession, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société requérante, qui consiste à prendre puis à vendre des participations dans des entreprises dont elle accompagne la croissance, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice ; que dans la mesure où son chiffre d'affaires, constitué des produits de la gestion de ces valeurs mobilières, dépassait pour les années 2004 à 2006 le montant de 7 600 000 euros au-delà duquel la société se trouve assujettie à la taxe professionnelle, l'administration était en droit d'opérer les rectifications de la taxe professionnelle due conformément aux dispositions précitées du I de l'article 1647 E sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 du 31 décembre 2009, qui a remplacé la taxe professionnelle par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dont les dispositions lui auraient permis de calculer son imposition plus favorablement, mais qui ne sont pas applicables au présent litige ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, la société Institut Participation de l'Ouest doit être regardée comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il en résulte que les plus-values réalisées lors de la cession des titres que la société Institut Participation de l'Ouest détenait dans son portefeuille de valeurs mobilières constituent des produits d'exploitation bancaire au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors qu'elles relèvent de son activité habituelle d'achat et de vente de titres et qu'il n'est pas démontré par la société requérante qu'elles constitueraient des résultats exceptionnels ; qu'elles doivent dès lors être incluses dans la définition de la production servant à la détermination de la valeur ajoutée de l'entreprise énoncée par les dispositions du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration fiscale avait fait connaître, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

8. Considérant, en premier lieu, que le rescrit du ministre du budget n° 2005/43 publié le 6 septembre 2005 dont la société requérante se prévaut sur le fondement des dispositions précitées, ne concerne pas les sociétés de capital-risque ; qu'il en va de même de la lettre en date du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget qui ne concerne que les sociétés d'investissement à capital variable, ainsi que de la lettre adressée à la fédération bancaire française en date du 12 mai 2003 par la direction de la législation fiscale qui ne concerne que les établissements de crédit et dont le rescrit n° 2009/02 publié le 20 janvier 2009, qui l'étendrait aux sociétés de capital-risque n'a été publié que le 20 janvier 2009, soit postérieurement aux années d'imposition en litige ; que, par suite, la société CM CIC INVESTISSEMENT n'est pas fondée à se prévaloir de ces doctrines, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

9. Considérant, en second lieu, que la société CM CIC INVESTISSEMENT n'est pas fondée à invoquer les dispositions du point 18 de la documentation administrative de base 6 E-433 du 1er juin 1995 qui ne concernent pas les entreprises ayant pour objet la gestion exclusive des valeurs mobilières, celles du point 21 de la même doctrine qui sont relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et celles du point 22 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CM CIC INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ni à demander, à titre subsidiaire, la réduction de la valeur ajoutée taxable sur les années en litige ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens" ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CM CIC INVESTISSEMENT doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CM CIC INVESTISSEMENT est rejetée.

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N°11VE04050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04050
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve04050 ?
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