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18/12/2012 | FRANCE | N°11VE03972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 11VE03972


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Gresy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800405 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 6 d

cembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes hand...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Gresy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800405 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 3 000 000 d'euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des conséquences dommageables qu'il a subies et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

4°) de diligenter une expertise aux fins d'évaluer l'état de santé de M.B... ;

5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué, ne s'étant pas prononcé sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'aller et venir du requérant, et de l'insuffisante motivation de la décision du 6 décembre 2007, est entaché d'omission à statuer ; que la décision attaquée est illégale, faute d'information préalable du requérant sur son droit, prévu par les dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à assister ou à se faire représenter à la séance de la commission ; que son état de santé, stabilisé, est compatible avec la formation professionnelle de cuisinier qu'il revendique ; que cette illégalité, fautive, est de nature à engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées ; que son préjudice financier est constitué par la perte de revenus qu'il aurait perçus ; que son droit à aller et venir est méconnu ; qu'il a également subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, par Me Cazin, avocat ; elle conclut au rejet de la requête de M. B...et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que les moyens invoqués en première instance et tirés de la violation des articles 5 et 13-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 4 sont inopérants ; que le défaut de motivation de la décision en litige est inopérant, s'agissant d'une demande en plein contentieux ; que la maison départementale des personnes handicapées n'a commis aucune faute donnant droit à réparation ; que le préjudice allégué n'est pas justifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Gresy, et de MeC..., substituant Me Cazin ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes même du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige reconnaissant à M. B...la qualité de travailleur handicapé ; que ladite décision n'ayant pas pour conséquence une restriction de la liberté d'aller et de venir du requérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cet autre moyen qui revêtait, en l'espèce, un caractère inopérant ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " (...) Les décisions relevant du 1° du I du même article (L. 241-6), prises à l'égard d'un adulte handicapé (...) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a indiqué que le requérant " ne relève pas de formation professionnelle ", sans faire connaître aucun motif de rejet de la demande de formation professionnelle ; qu'ainsi la décision en litige, qui a porté une appréciation sur le droit de M. B...à bénéficier d'une formation professionnelle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 241-6 précité et doit, pour ce seul motif, être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. B...soutient que le défaut de formation professionnelle lui a fait perdre une chance d'accéder à un emploi plus rémunérateur, le préjudice allégué ne présente pas de caractère certain, ni n'est en lien direct avec le défaut de motivation retenu ci-dessus ; que les conclusions présentées par M. B...sur le terrain indemnitaire doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles n° 0800405 en date du 29 septembre 2011 et la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 6 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées des Yvelines versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BROTONS, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

M. MEYER, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE03972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03972
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;11ve03972 ?
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