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21/05/2013 | FRANCE | N°11VE02534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 11VE02534


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, dont le siège est au 110 avenue de France à Paris (75013), par Me Espasa-Mattei, avocat ;

La COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805692 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt et des intérêts de retard qui lui

ont été assignés au titre de l'exercice 2003 ;

2° de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, dont le siège est au 110 avenue de France à Paris (75013), par Me Espasa-Mattei, avocat ;

La COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805692 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'exercice 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME soutient, en premier lieu, que s'agissant du bien-fondé de l'imposition, l'activité holding ne peut être détachée de l'activité opérationnelle de la société belge qui employait encore 181 salariés en 2003 en Belgique pour son activité ferroviaire historique, son activité d'agence de voyages et son activité d'hôtellerie à bord de trains de nuit et ne peut être rattachée à une succursale en France ; qu'à supposer que cette activité puisse être détachée, tous les conseils d'administration se sont tenus en Belgique pour l'exercice 2003 et les autres éléments retenus constituent le faisceau d'indices retenus par la jurisprudence de la Cour, corroborant le fait que le siège de la direction effective est en Belgique ; que la circonstance que les réunions des conseils d'administration ont lieu à Paris n'est pas de nature à caractériser ou déterminer le lieu de prise des décisions ; que la majorité des personnes participant aux conseils d'administration sont des résidents belges ; que tous les conseils se sont tenus avec au moins autant de résidents belges que de résidents français ; que le président de la société est un haut fonctionnaire belge dont la réputation est irréprochable ; que le conseil d'administration avait conféré à M. A...résident français et M.C..., résident belge, la délégation légale pour la gestion journalière de l'entreprise ; que le conseil d'administration devait autoriser les cessions légales comme celles des titres de la société ACCOR ; que les attestations fiscales belges sont corroborées par les pièces versées au dossier ; qu'elle joint en annexe la déclaration à l'impôt sur les sociétés effectuée en Belgique au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, l'avis d'imposition émanant des services fiscaux belges afférents à cet exercice et les échanges effectués avec l'administration fiscale belge lors du contrôle fiscal opéré par cette dernière en matière d'impôt sur les sociétés belge ; que si le tribunal relève l'existence d'une convention d'assistance incluant les principales tâches administratives, conclue avec ACCOR, cette convention ne vise pas l'activité de holding ; qu'il s'agit en l'espèce d'une convention d'assistance classique par laquelle une société mère assure certains services purement fonctionnels, comme le rappelle l'administration, pour le compte de ses filiales ; que s'agissant, en deuxième lieu, de la procédure d'imposition, cette procédure est entachée de nullité puisque les impositions mises à sa charge ont été mises en recouvrement alors même que le prétendu siège de direction exerçant l'activité de holding n'avait fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité ; que le siège de la direction effective de la société, localisé par l'administration chez ACCOR aurait dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité pour ce qui concernait l'activité de la holding de la société, prétendument localisée en France ; que faute de vérification de comptabilité et d'une procédure de redressement réalisée au sein du siège de la direction effective la procédure de redressement est frappée d'une irrégularité manifeste ; que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée ; qu'en effet elle se borne à indiquer que le montant est égal à la différence entre le résultat comptable total de la société et celui déjà déclaré en France au titre de l'activité ferroviaire ; que le montant ainsi retenu, s'agissant d'une holding, est totalement inexact ; qu'il a été très sommairement réalisé en tenant compte du résultat comptable et non du résultat fiscal ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la société COMPAGNIE

INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME par Me E... ;

1. Considérant que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l'activité ferroviaire qu'elle y exerce par l'intermédiaire de sa succursale française ; que l'administration fiscale a réintégré, dans ses résultats taxables en France, les sommes correspondant à l'activité de holding exercée par la société en estimant qu'elle était dirigée effectivement par la succursale française et non par le siège social en Belgique ; que la société relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société et aux contributions sociales y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les bénéfices de l'activité de la succursale française de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, qui dispose d'un établissement stable en France non doté de la personnalité juridique mais doté de son autonomie fiscale, ne pouvaient être imposés qu'entre les mains de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service devait engager une vérification de comptabilité de la société ACCOR ne peut qu'être écarté, alors même que cette société, qui est sa société mère, participe à la gestion de la succursale française ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que ces dispositions impliquent notamment que le vérificateur précise le montant des redressements envisagés ; que la proposition de rectification adressée à la contribuable le 16 décembre 2004, pour l'exercice clos en 2003 précise le montant du redressement en base et le montant des intérêts de retard et indique que ce montant est égal à la différence entre le résultat comptable total de la société et celui déjà déclaré en France au titre de l'activité ferroviaire ; que si la contribuable fait valoir que le montant taxé serait inapproprié s'agissant d'une holding et que les montants réclamés seraient injustifiés ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité formelle de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les exigences de motivation prescrites par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-belge susvisée : " 1. les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent (...) 3. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables : a. un siège de direction (...) " et qu'aux termes de l'article 5-1 de cette convention : " Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement (...) " ;

5. Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à l'imposition en France des bénéfices d'une société étrangère, établie dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale bilatérale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie ; que, dans la négative, il lui appartient ensuite, le cas échéant, de déterminer si la société étrangère peut être assujettie à l'impôt français sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées du I de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale bilatérale ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que l'activité de holding de titres de participations ne serait pas dissociable de l'activité d'exploitation ferroviaire historiquement située en Belgique, toutefois, les profits en relevant pouvaient être taxés en France comme produits accessoires de l'activité ferroviaire dès lors que la succursale de la CIWLT est une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'une activité de holding, le siège de la direction effective de l'entreprise se trouve être le lieu de direction effective de l'entreprise, soit le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées élaborent et prennent effectivement les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble ; qu'il résulte de l'instruction que la société ACCOR, dont le siège social est à Paris, a pris le contrôle de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME en 1991 jusqu'à détenir 99,90 % de ses parts au 28 mai 1997 ; que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que les réunions du conseil d'administration des 5 mars 1997 et 16 février 1998, qui ont préparé la cession des titres GRANADA pour 2 millions d'euros intervenue en 2003 et qui a permis, pour l'essentiel, la distribution de dividendes à la société ACCOR qui détenait alors 99,48 % des titres de la CIWLT, ont eu lieu en France ; qu'en outre, si le président de la société M. B...D..., est un ressortissant belge et résidait en Belgique, il est également vice-président du conseil de surveillance d'ACCOR SA ; que les autres membres du conseil d'administration étaient des cadres dirigeants de la société ACCOR et, surtout, le président de ce conseil, qui dispose d'une voix prépondérante en son sein et de pouvoirs généraux, M.A..., était membre du directoire d'ACCOR SA et en charge des financements et participations ; que ces principaux dirigeants, tels que les deux directeurs successifs et le directeur administratif et financier, résidaient en France ; que la société requérante n'établit pas, comme elle l'allègue, que deux personnes exerçant des fonctions de direction seraient rémunérées au siège à Bruxelles ; qu'au surplus, lors du conseil d'administration du 19 septembre 2003 il a été décidé de vendre l'immeuble abritant la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME à Bruxelles et qu'il n'a pas été prévu d'y reloger la société ni une autre société du groupe ; que la tenue de la comptabilité mondiale et la centralisation de la comptabilité des succursales afférentes à l'activité ferroviaire et la tenue de la comptabilité concernant l'activité de holding s'effectuaient depuis l'établissement de Paris ; qu'au surplus, une convention d'assistance administrative de communication externe, de gestion de la trésorerie et des financements, d'audit interne, des ressources humaines et des affaires juridiques, a été conclue le 20 octobre 1993 avec la société mère ACCOR et renouvelée en 2003 puisqu'à la suite de la prise de contrôle par cette société, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME lui transférait le personnel affecté à ces activités et ne disposait plus de " services fonctionnels propres " ; qu'ainsi le lieu de préparation des décisions et le principal lieu de décision et de résidence des personnels de direction ou qui possédaient un pouvoir décisionnaire ne se trouvait pas en Belgique ; que si la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS produit une attestation de l'administration fiscale belge, daté du 20 décembre 2005, indiquant que le siège de direction effectif existait à Bruxelles durant l'exercice contrôlé, ce document ne comporte aucune précision factuelle permettant d'établir l'existence d'un tel siège en Belgique la société requérante ne justifiant pas, comme elle est seule en mesure de le faire, avoir payé des impôts en Belgique ; que si elle fait valoir qu'elle aurait également été imposée en Belgique, il lui appartient, seulement si elle s'y croit fondée, en cas de double imposition incompatible avec la convention fiscale franco-belge, de recourir à la procédure amiable prévue à l'article 24-3 de cette convention ; que, dans ces conditions, l'activité de holding de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME doit être regardée comme ayant été transférée à Paris dans la logique de la prise de contrôle de cette société par la société ACCOR ; que la société requérante a ainsi exploité, dans le cadre de ses activités de holding, une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts et y a disposé, pour cette activité, d'un " siège de direction " au sens de l'article 4-4 de la convention franco-belge susvisée et donc d'un " établissement stable " au sens de l'article 4-3 de la même convention justifiant la taxation en France des bénéfices en provenant, sans que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME puisse utilement se prévaloir pour établir que la société était effectivement dirigée en Belgique de ce que les conseils d'administration qui ne s'y étaient pas tenus les années précédentes, se seraient tenus, en 2003, en Belgique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME est rejetée.

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N° 11VE02534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02534
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Notion d'entreprise exploitée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ESPASA-MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;11ve02534 ?
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