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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE01517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 11VE01517


Vu l'ordonnance du 20 avril 2011 de la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour, transmettant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE DUCHENE FLEURS, représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 26 avril 2011 au greffe de la Cour de céans, présentée pour la SOCIETE DUCHENE FLEURS, dont le siège est au 8, rue du Monceau, à Courdimance sur Essonne (9

1230), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

la SOCIE...

Vu l'ordonnance du 20 avril 2011 de la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour, transmettant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE DUCHENE FLEURS, représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 26 avril 2011 au greffe de la Cour de céans, présentée pour la SOCIETE DUCHENE FLEURS, dont le siège est au 8, rue du Monceau, à Courdimance sur Essonne (91230), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

la SOCIETE DUCHENE FLEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800119 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la charge de la preuve du bien fondé de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée incombe à l'administration dès lors, notamment, que la procédure contradictoire a été suivie ; que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, fondés sur une interprétation de la documentation de base 3 C-2-12, pourtant rapportée par une instruction 3 C-6-05 publiée le 29 juin 2005 qui autorise les opérateurs à facturer les assemblages floraux au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le prix d'achat hors taxes des éléments autres que les fleurs, feuillage, plantes ou éléments végétaux naturels n'excèdent pas 25% du prix d'achat hors taxes de ces derniers et qu'ils n'ont pas subi de transformation, sont dépourvus de base légale ; qu'en effet, l'administration ne démontre pas que les assemblages floraux en cause n'entrent pas dans la définition donnée par l'instruction du 29 juin 2005 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL DUCHENE FLEURS qui exerçait alors son activité de commerce de détail de fleurs et de compositions florales par la voie de trois circuits de vente, constitués de deux boutiques installées l'une à Etioles et l'autre à Evry, et du réseau Interflora, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 qui ont été mis en recouvrement le 31 mai 2006, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 90 630 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 13 décembre 2005 se réfère aux articles 269.2, 266.1, 278 et 286 du code général des impôts, rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit s'applique aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, expose, de façon détaillée, d'une part, s'agissant du magasin d'Etiolles, les raisons pour lesquelles l'administration a considéré que devaient être regardées comme relevant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée une partie des ventes, dont le détail est fourni dans les tableaux annexés à la proposition de rectification et listant les produits concernés, d'autre part, s'agissant du magasin d'Evry, précise qu'en l'absence de détails fournis par la société requérante sur les ventes spontanément déclarées au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et celles déclarées au taux normal, les proratas de correction retenus pour le magasin d'Etiolles ont été appliqués aux chiffres d'affaires générés dans le magasin d'Evry, enfin, expose que les ventes réalisées pour Interflora ont été soumises par la société au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée alors que le catalogue Interflora révèle que les produits relèvent pour la plupart du taux normal de sorte que le vérificateur, qui s'est trouvé par ailleurs dans l'impossibilité de reconstituer la composition du chiffre d'affaires, a appliqué le taux commun de 19,6 % à l'ensemble des opérations Interflora ; que ce document comporte en outre plusieurs tableaux qui exposent de façon détaillée les calculs des rappels opérés au titre de chacune des années de la période en cause, pour chacun des trois circuits de vente exploités par la société ; qu'ainsi la proposition de rectification, alors même qu'elle ne cite ni ne mentionne les dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts, relatives à l'application du taux réduit de la taxe, notamment, aux produits d'origine agricole, est suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à son destinataire d'engager utilement le débat contradictoire, conformément aux exigences de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que, pour procéder aux rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, faite par la société requérante, sur ses ventes de coupes, paniers, corbeilles et compositions florales; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation " ;

6. Considérant qu'au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts, la transformation s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'oeuvre, à l'exclusion de simples assemblages de fleurs coupées même réalisés avec un certain savoir faire ; que si la SOCIETE DUCHENE FLEURS soutient que les ventes litigieuses résultent de la transformation, par simple travail à façon, de produits d'origine agricole, elle n'apporte aucune contestation sérieuse de l'appréciation, faite par le service, selon laquelle une part significative de main d'oeuvre entre dans la composition des produits listés sur l'annexe de la proposition de rectification afférente aux rappels de taxe sur les ventes exécutées sur le magasin d'Etiolles, par exemple les " boutonnières ", " bouquets de mariée ", " assemblages de Noël " etc. ; qu'elle n'apporte pas davantage de contestation sérieuse de la méthode retenue par le service qui, en l'absence de tout élément probant fourni par la société concernant la répartition des recettes de son magasin d'Evry, a appliqué aux ventes de ce magasin les mêmes proratas de correction que pour le magasin d'Etiolles ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la SARL DUCHENE FLEURS que son activité exercée pour le compte d'Interflora a porté de façon significative sur des compositions telles que celles destinées à des devants de cercueils, des tables de cérémonies, des raquettes, coussins, coupes, corbeilles, dont l'élaboration inclut une part significative de main d'oeuvre ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'établir la part des recettes réalisées par ce réseau correspondant à des produits relevant, respectivement, du taux réduit ou du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, le service était en droit de soumettre la totalité des ventes correspondantes au taux normal, la circonstance que la société requérante s'est conformée aux indications contenues dans le logiciel spécifique de la chaîne Interflora pour appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée étant sans incidence à cet égard ;

7. Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE DUCHENE FLEURS n'est pas fondée à soutenir que les ventes à raison desquelles l'administration a procédé aux rappels en cause entreraient dans le champ du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts ;

- En ce qui concerne l'application de la doctrine :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; qu'aux termes de l'article L 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DUCHENE FLEURS, l'administration ne saurait être liée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, par l'instruction en date du 29 juin 2005 référencée 3 C-6-05, postérieure à la période en cause, contenant une interprétation de l'article 278 bis du code général des impôts ; que par ailleurs, le courrier en date du 12 août 2005 adressé par l'administration fiscale au directeur général de la société Interflora, préconisant, sous certaines conditions, l'adoption du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ventes afférentes à de nombreuses références des catalogues Interflora ne saurait être assimilé à une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de la société requérante, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUCHENE FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUCHENE FLEURS est rejetée.

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N° 11VE01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01517
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve01517 ?
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