Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703090 en date du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a fait droit, à hauteur de 84 878 euros, à la demande de la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk tendant à la restitution des retenues à la source résultant de l'imposition des dividendes qu'elle a perçus en 2000 de sociétés françaises ;
2°) de remettre à la charge de la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk les impositions dont le tribunal a accordé la décharge ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la caisse de prévoyance devait être regardée comme résidente fiscale en Allemagne pour l'application de la convention fiscale franco-allemande ; qu'en effet, l'article 1er de cette convention réserve son application aux résidents de chacun des Etats contractants ; que la caisse ne remplissant pas la condition de l'assujettissement effectif à l'impôt en Allemagne, elle ne saurait être regardée comme ayant la qualité de résidente fiscale en Allemagne ;
- qu'à la différence d'autres conventions, comme la convention fiscale franco-américaine, la convention franco-allemande ne prévoit aucune exonération au profit des organismes de retraite à but non lucratif ; que seul un avenant à cette convention, paraphé par les deux administrations le 15 octobre 2008, comporte une clause prévoyant l'octroi, dans certaines proportions, du bénéfice de la convention aux organismes de retraite des deux Etats ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk ;
1. Considérant que la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk, caisse de prévoyance de l'ordre des médecins du Land de Hesse (Allemagne), a demandé le remboursement des retenues à la source au taux de 25 % qui ont été appliquées aux dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés françaises durant l'année 2000 ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 21 octobre 2010, a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par l'article 9 (2) de la convention fiscale franco-allemande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement et demande à la Cour de remettre à la charge de la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk les impositions dont le tribunal a accordé la décharge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : " La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etat en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu (...) " qu'aux termes du 4. de l'article 2 de cette convention " a) Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère " ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention : " (1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à.... Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. (...)"
3. Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 2 (1) 4 a) de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 que la qualité d'assujetti à l'impôt doit être appréciée au regard de la loi de l'Etat dont la personne qui revendique le bénéfice de ses stipulations soutient être résident ; que les organismes de la catégorie dont fait partie la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk sont considérés, selon les dispositions expresses de la loi allemande, comme assujettis à l'impôt de manière illimitée ; que, si cette même loi prévoit que ces organismes, sous certaines conditions, sont exonérés de cet impôt, il ne résulte pas d'une telle disposition que lesdits organismes perdent leur qualité d'assujetti à l'impôt de manière illimitée, ainsi que l'a d'ailleurs attesté l'administration fiscale allemande ; que la convention fiscale franco-allemande ne contient aucune définition de la notion de résident subordonnant l'assujettissement à l'impôt dans un Etat contractant au fait de ne pas en être exonéré ; qu'à cet égard, si l'administration soutient que l'objectif de lutte contre les doubles impositions qui figure à l'article 1er précité de la convention fiscale franco-allemande implique un assujettissement effectif à l'impôt, un tel objectif ne permet pas, faute de stipulation expresse le prévoyant, de déroger aux règles énoncées par cette convention ; qu'enfin, le ministre ne peut utilement se prévaloir des stipulations d'un avenant à la convention du 21 juillet 1959 paraphé par les deux administrations en 2008 ; qu'il suit de là que la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk a, à bon droit, réclamé le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par l'article 9 (2) de la convention fiscale franco-allemande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la demande de la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et compte tenu des frais de traduction engagés par l'intéressée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre des frais exposés par la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la caisse de prévoyance Landesärtzekammer Hessen Versorgungswerk au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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