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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA05285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA05285


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015525 - 1100283/6-3 du 13 octobre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015525 - 1100283/6-3 du 13 octobre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les observations de Me A...pour M. D...;

1. Considérant qu'à la suite de plusieurs infractions, le ministre de l'intérieur a, par une première décision du 30 juillet 2010, prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. D... pour solde de points nul ; que par une seconde décision du 8 novembre 2010, le ministre de l'intérieur a retiré cette décision et pris une nouvelle décision d'invalidation du permis de conduire de M. D...à la suite de la suppression, sur le relevé d'information intégral de M.D..., d'une infraction du 27 juillet 2009 qui lui avait été imputée par erreur ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 novembre 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et sont sans influence sur la légalité de ces retraits, cette notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. D...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points consécutif à l'infraction du 24 juillet 2009 ne lui a pas été notifié avant l'intervention de la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé dispose toujours de la faculté de saisir le juge pénal qui statuera, dans le respect des droits de la défense, sur la réalité et l'imputabilité de l'infraction, le retrait de points afférent à celle-ci ne pouvant alors être appliqué qu'en cas de condamnation définitive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article

L. 223-1 du code de la route ; qu'il est toutefois constant que M. D...n'a pas mis en oeuvre l'action qui lui était ouverte devant le juge judiciaire s'agissant de l'infraction du 24 juillet 2009 ; qu'il n'a en effet saisi le parquet du Tribunal de police de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2010, que de la contestation de l'infraction relevée à son encontre le 27 juillet 2009, laquelle d'ailleurs a été supprimée de son relevé d'information intégral ; que, par suite, M. D...ne peut utilement soutenir que le retrait de points litigieux est illégal en ce que l'infraction du 24 juillet 2009 ne lui serait pas imputable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 11PA05285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05285
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa05285 ?
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