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18/06/2013 | FRANCE | N°11PA05236,12PA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA05236,12PA02551


Vu I°, sous le n°11PA05236, la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 en date du 8 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et, d'autre part, à la condamnation

de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu I°, sous le n°11PA05236, la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 en date du 8 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II°, sous le n°12PA02551, la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office " par les effets conjugués des arrêtés ministériels des 24 mars 2011 et 23 décembre 2011 pris ensemble indivisiblement " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure ;

Vu le décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les obervations de Me B...pour M. A...et celles de Mme C...pour le ministre de l'intérieur ;

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M.A..., par Me B...;

1. Considérant que, par une ordonnance n°12PA02551 rendue le 18 juillet 2012, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé devant une formation collégiale de la Cour, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'arrêté du 24 mars 2009 ; que la partie de la requête n°12PA02551 ainsi renvoyée et la requête n°11PA05236 concernent la sanction disciplinaire infligée à un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., recruté le 16 septembre 1991 en qualité d'officier de la paix, a été titularisé dans ce grade le 1er juillet 1992 et promu au grade de commandant de la police nationale le 29 décembre 2005 ; que, par un arrêté du 24 mars 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, par les présentes requêtes, M.A..., d'une part, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire et celle tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mars 2009 et, d'autre part, demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que la dernière note en délibéré qu'il a produite le 28 novembre 2011 n'a pas été visée par les premiers juges et produit en appel un rapport d'émission de la télécopie transmise le 28 novembre 2011 à 19h19 et la copie d'un courrier, en date du 28 novembre 2011, adressée au président du Tribunal administratif de Melun sur l'affaire jugée le 8 décembre 2011, il ne ressort toutefois ni de la minute du jugement attaqué, qui ne vise que les notes en délibéré produites les 25 octobre, 9, 14, 17 et 24 novembre 2011, ni d'aucune des pièces du dossier de première instance communiqué par le Tribunal administratif de Melun ni, enfin, d'aucun autre élément du dossier d'appel, que la note en délibéré que M. A...allègue avoir transmise aurait été effectivement reçue par le tribunal administratif le 28 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des écritures de M. A... que ce dernier aurait authentifié cette note, avant la lecture du jugement, par la production d'un exemplaire signé par son conseil ou par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de son conseil sur un document reçu par télécopie ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant effectivement communiqué au greffe du Tribunal administratif de Melun, avant la lecture du jugement attaqué, une dernière note en délibéré par ce courrier daté du 28 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de viser ce courrier, les premiers juges n'ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles R. 613-3 et R. 731-3 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que les premiers juges, en communiquant au ministre de l'intérieur le jugement litigieux avant même qu'il ne soit lu, ont, par ce comportement, méconnu leur devoir d'impartialité ;

6. Considérant, que par arrêté du 23 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a mis fin aux dispositions d'un précédent arrêté en visant le " jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2011 notifié le 9 décembre 2011 ", alors que le jugement attaqué a été lu le 8 décembre 2011 et notifié au ministre de l'intérieur le 12 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance et des écritures des parties que la mise en délibéré de l'affaire jugée par le Tribunal administratif de Melun, qui devait initialement s'achever le 25 novembre 2011, a finalement été prolongée jusqu'au 8 décembre 2011 et que le jugement a ensuite été notifié aux parties par une lettre datée du 9 décembre 2011 ; que M. A... ne produit par ailleurs aucun indice sérieux de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait effectivement eu connaissance du jugement ou, à défaut, de la solution retenue par les premiers juges avant sa notification ; que, dans ces conditions, la mention erronée figurant dans l'arrêté du 23 décembre 2011 doit seulement être analysée, dans les circonstances de l'espèce, comme une erreur de plume du rédacteur de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de l'arrêté du 24 mars 2009 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ;

8. Considérant que s'il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur des documents administratifs dans le cadre d'une procédure administrative tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire infligée à un agent public, les dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un document administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;

9. Considérant que les procès-verbaux d'audition des 15 et 16 décembre 2008, intitulés " enquête administrative ", cosignés par M.A..., le capitaine de police Debret et le commandant de police Martinez, la note du 23 décembre 2008 signée par le commandant de police Minier et la note du 29 décembre 2008 signée par le directeur chef de l'inspection générale de la police nationale ne constituent pas des documents dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats ou de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire, saisi par M. A...le 20 septembre 2012 d'une plainte avec constitution de partie civile, se soit prononcé sur la procédure d'inscription de faux relative à ces documents ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ; qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette déclaration : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de cette même loi : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent " ; qu'aux termes de l'article 27 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : / (...) - la mise à la retraite d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 mars 1986 : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels " ;

11. Considérant que M. A...soutient que le code de la déontologie de la police nationale, institué par le décret du 18 mars 1986, " vient en quelque sorte altérer la conception d'ensemble de la Constitution de 1946 " et de la loi du 13 juillet 1983, qu'il " s'interroge sur la constitutionnalité " de ce code de déontologie au regard, en particulier, des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que la sanction litigieuse " ne paraît pas nécessaire dans une société démocratique comme l'exige l'article 10.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'à supposer même que le requérant ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'inconstitutionnalité, l'inconventionnalité et l'illégalité du décret du 18 mars 1986 au regard des textes mentionnés ci-dessus, ces moyens doivent être écartés dès lors qu'ils ne sont pas tous assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'ainsi M. A...n'établit pas que les dispositions du décret du 18 mars 1986 qui ont pu servir de fondement à la sanction litigieuse méconnaissent les droits et libertés définis et protégés par ces différents textes ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que les procès-verbaux d'audition des 15 et 16 décembre 2008, intitulés " enquête administrative ", sont des " faux ", il ne conteste toutefois pas la teneur des propos qui y figurent pas plus qu'il ne conteste avoir apposé sa signature sur ces documents ; qu'il ressort de ces procès-verbaux, ainsi que des autres pièces du dossier, et en particulier, des autres documents mentionnés au point 9, que M.A..., à de très nombreuses reprises et pour des raisons étrangères aux besoins du service, a consulté un fichier de police, intitulé système de traitement des infractions constatées (STIC) comportant des informations nominatives confidentielles, qu'il a imprimé certaines des fiches y figurant et a communiqué une partie des informations recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités pour les recevoir ; qu'en particulier, M. A... a communiqué deux fiches concernant des artistes de variétés à un journaliste qui les a diffusées sur Internet en octobre 2008 à l'appui d'un article de presse, et a transmis à un avocat deux autres fiches extraites dans le cadre d'un litige familial ; qu'il a enfin, à la demande de plusieurs tiers de sa connaissance et notamment de proches, consulté le même fichier confidentiel en communiquant les informations recueillies ;

13. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été délié de son obligation de discrétion professionnelle par son chef de service qui l'avait habilité à recevoir des " doléances " de la part des usagers concernant le fichier STIC, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait été expressément autorisé, en application des articles 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1983, à communiquer à des tiers non autorisés les informations contenues dans ce fichier ; que si, conformément à l'article 11 du décret du 18 mars 1986, le devoir de réserve et de discrétion professionnelle auxquels il était tenu devait être concilié avec le respect de sa liberté d'expression, M. A..., quelles que soient par ailleurs le bien-fondé des critiques qu'il nourrissait sur le principe et le fonctionnement de ce fichier STIC et la possibilité qu'il avait de porter ces critiques devant ses supérieurs hiérarchiques ou les autorités judiciaires, ne pouvait, sans manquer aux obligations déontologiques inhérentes à sa fonction, et en particulier à son obligation de discrétion et de secret professionnels, utiliser le fichier STIC à des fins extra-professionnelles, comme il l'a pourtant fait ; que M. A... a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu notamment de la gravité de cette faute, des fonctions et du grade détenu par l'intéressé, du comportement qu'il a initialement adopté dans cette affaire, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office, alors même que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures, n'est en l'espèce pas manifestement disproportionnée ;

14. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A...n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à M. A...la sanction de la mise à la retraite d'office n'est pas entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

16. Considérant que si M. A...soutient qu'il a subi différents préjudices directement causés par sa mise à la retraite d'office décidée par l'arrêté du 24 mars 2009, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en prenant cet arrêté, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée par M. A...doit, en tout état de cause, être rejetée ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 contesté ainsi que sa demande indemnitaire ; que ses conclusions aux fins d'annulation et ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'arrêté du 24 mars 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

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N°s 11PA05236, 12PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05236,12PA02551
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-18;11pa05236.12pa02551 ?
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