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28/12/2012 | FRANCE | N°11PA04892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 11PA04892


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Antilles Investissements ", dont le siège est B.P. 40215, à Papeete (98713), par Me Bancel ; la S.A.R.L. " Antilles Investissements " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100304 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intér

êts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des rappels lit...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Antilles Investissements ", dont le siège est B.P. 40215, à Papeete (98713), par Me Bancel ; la S.A.R.L. " Antilles Investissements " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100304 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la Polynésie française aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent, avocat de la société " Antilles Investissements " ;

1. Considérant que la société " Antilles Investissements " relève appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2007 et en 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que l'établissement " Pacific Investissements ", succursale sise en Polynésie française de la société " Antilles Investissements ", dont le siège social se trouve aux Antilles, à Saint-Barthélemy, a pour activité " [le] montage d'opérations d'investissements dans les DOM-TOM " et que, pour ce faire, il a été désigné par des investisseurs métropolitains comme représentant fiscal local, et accrédité à ce titre par le service des contributions de la Polynésie française ; que l'établissement " Pacific Investissements " assure ainsi localement la réalisation d'opérations de défiscalisation, notamment par la recherche de locataires exploitants locaux, l'acquisition de matériels, la signature des contrats de location des matériels, l'accomplissement des formalités administratives et l'encaissement des loyers ; que les chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, qui s'élèvent respectivement à 33 267 625 francs CFP et 38 782 815 francs CFP, correspondent aux prestations de services réalisées à ce titre pour les investisseurs métropolitains, et non à des opérations internes à la société " Antilles Investissements " ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 340-8 de ce code : " Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française (...) " ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que les chiffres d'affaires en cause correspondent à un service utilisé en Polynésie française ; que, dans ces conditions, le service des contributions de la Polynésie française pouvait légalement, comme il l'a fait, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ces chiffres d'affaires ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Considérant, en premier lieu, que la société " Antilles Investissements " ne saurait se prévaloir d'une instruction du 4 août 1983, reprise dans la documentation administrative 3 A-112 du 20 octobre 2009, prise pour l'application du code général des impôts et qui n'est pas applicable en Polynésie française ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 421-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Il ne sera procédé à aucun redressement d'imposition si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l'administration. / Pour engager l'administration, la prise de position formelle doit être écrite, être signée du chef du service des contributions et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable. La demande de consultation de l'administration par le contribuable doit par ailleurs avoir été faite par écrit et comporter tous les éléments utiles pour apprécier sa situation. / La prise de position invoquée par le contribuable doit se rapporter à sa situation personnelle et doit être antérieure à la date de dépôt de la déclaration, ou en l'absence d'obligation déclarative, à celle du paiement. (...) " ; qu'aux termes de l'article Lp. 421-3 du même code : " Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l'interprétation qui ressort d'instructions ou circulaires publiées, l'administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d'une interprétation différente, à moins que le changement d'interprétation ait été publié et qu'il soit susceptible de s'appliquer aux opérations en cause. / (...) " ;

8. Considérant que si la société " Antilles Investissements " invoque une lettre du chef du service des contributions de la Polynésie française en date du 14 février 2007, qui a, au demeurant, été adressée à un autre contribuable, cette prise de position ne concerne que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de mise à disposition de moyens humains et matériels réalisées à titre onéreux entre une société et sa succursale, et non celle des prestations de services réalisées, comme en l'espèce, par une succursale pour des tiers à la société ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Antilles Investissements " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens de l'instance :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

11. Considérant que la Polynésie française n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiant qu'il en soit décidé autrement, il y a lieu de laisser à la charge de la société " Antilles Investissements " la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée au titre de l'introduction de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Antilles Investissements " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Antilles Investissements " le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Antilles Investissements " est rejetée.

Article 2 : La société " Antilles Investissements " versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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