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19/03/2013 | FRANCE | N°11PA04379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mars 2013, 11PA04379


Vu la décision n° 343176 du 26 septembre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 sous le n° 11PA04379, par laquelle les 3ème et 8ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat ont annulé l'arrêt n° 06PA03105 de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2010 et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212519/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administrat

if de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser...

Vu la décision n° 343176 du 26 septembre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 sous le n° 11PA04379, par laquelle les 3ème et 8ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat ont annulé l'arrêt n° 06PA03105 de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2010 et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212519/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 227 638,25 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices qu'elle a subis en raison du retard fautif avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 227 638,25 euros, sauf à prévoir que l'indemnité représentative du préjudice de pension sera versée sous la forme d'une rente mensuelle indexée, d'un montant 383,71 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement une somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................point 18

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi nº 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié portant statut des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le ministre de l'équipement, le 1er juin 1971, en qualité d'agent non titulaire, et employée depuis lors en cette qualité au sein de ce ministère ; que, le 26 décembre 2001, elle a demandé au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du retard pris par le Gouvernement pour prendre le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par la présente requête, Mme B...fait appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 227 638,25 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices qu'elle a subis en raison du retard fautif avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R. 411-2 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code de général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article 21 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 1er octobre 2011 ; que la présente requête ayant été enregistrée devant la Cour administrative de Paris le 23 août 2006, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la requête d'appel de MmeB..., tirée de la violation de cet article R. 411-2, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; que des documents faisant mention et analysant des mémoires présentés devant le juge, joints au dossier transmis au juge d'appel, mais qui ne sont pas signés par les personnes énumérées à l'article R. 741-7, ne peuvent être regardés comme faisant partie de la minute et ne peuvent pallier l'absence de mention et d'analyse de ces mémoires dans la minute elle-même ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour administrative d'appel de Paris que si la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, fait mention des conclusions de la demande enregistrée par Mme B...devant le tribunal, elle ne comporte en revanche pas les moyens exposés au soutien de cette demande ni les autres mémoires échangés par les parties, de sorte que l'analyse de ces mémoires est absente de la minute ; que si l'un des documents contenant ces analyses, rédigé de manière manuscrite, figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif, il ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc pas être regardé comme faisant partie de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les différentes demandes de MmeB... ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

7. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un agent contractuel qui renonce à solliciter son intégration après la publication du décret, pris pour l'application des dispositions des articles 73, 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, ne fait pas obstacle à ce que cet agent recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant du caractère tardif de l'adoption de ce texte, lorsque ce retard l'a dissuadé de demander cette intégration ; qu'en l'espèce, compte tenu notamment du niveau de rémunération perçue par Mme B...en février 1999 en qualité d'agent non-titulaire et de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait été effectivement intégrée au grade d'attaché après l'entrée en vigueur du décret 15 février 1999, l'intéressée doit être regardée comme ayant renoncé à solliciter son intégration en raison du retard fautif avec lequel est intervenue la publication de ce décret ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Mme B...disposait bien, en tout état de cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre ;

8. Considérant, d'autre part, que l'absence de justification par un requérant des préjudices qu'il allègue avoir subis ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre aux demandes de première instance de Mme B...doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance :

9. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le fait générateur de la créance dont se prévaut un agent qui, du fait du retard de l'administration à prendre le décret qui le concerne pour l'application des dispositions des articles 73, 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, a été privé de la possibilité de bénéficier du statut de fonctionnaire, est constitué non par les services qu'il a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation qui est intervenu ou de la date à laquelle cet arrêté aurait au plus tôt pu intervenir ;

10. Considérant que les conditions d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ont été fixées par le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; qu'il résulte également de l'instruction que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a proposé à Mme B...une intégration dans le corps des attachés d'administration centrale de ce ministère le 30 octobre 2000 ; que, dès lors, en tout état de cause, la créance dont se prévaut Mme B...n'était pas prescrite lorsque cette dernière a présenté, le 26 décembre 2001, sa demande d'indemnisation auprès de l'administration ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) " ; que l'article 79 de la loi précitée prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 80, éclairées par les travaux préparatoires de la loi nº 96-452 du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite " A supérieure " ;

12. Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; qu'en vertu des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite à un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ;

13. Considérant que, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires du ministère de l'équipement aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; qu'en revanche, compte tenu des dispositions de l'article 80 analysées ci-dessus, le Gouvernement n'a pas commis de faute en ne prévoyant pas, dans le décret du 15 février 1999, la possibilité d'une intégration des agents non titulaires du ministère de l'équipement dans un corps de la catégorie dite " A supérieure " ;

14. Considérant, dès lors, que Mme B...est seulement fondée à soutenir qu'en l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant sa titularisation dans un corps de catégorie A à compter du 1er janvier 1987, le Gouvernement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, Mme B...doit être regardée comme ayant renoncé à solliciter son intégration en raison du retard fautif pris par le Gouvernement pour la publication du décret au 15 février 1999 ; que, dès lors, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables n'est pas fondé à soutenir que les préjudices que Mme B...a subis à compter du 1er janvier 1999 ne seraient pas imputables à la faute commise par le Gouvernement ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des responsabilités occupées par Mme B...au cours de sa carrière d'agent non titulaire au sein des différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, fonctions dans lesquelles elle a donné entière satisfaction, l'intéressée aurait disposé, en l'absence de carence fautive de l'Etat, d'une chance très sérieuse d'être titularisée dans le grade d'attaché d'administration centrale dès le 1er janvier 1987 ; qu'il résulte également de l'instruction que, eu égard à la durée moyenne de promotion au grade d'attaché principal et aux mérites propres de la requérante, Mme B...aurait eu, dans cette hypothèse, une chance très sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal à compter du 1er juillet 1995 ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier du classement de MmeB..., dès le 11 décembre 1992, dans le 4ème échelon de la catégorie exceptionnelle du règlement intérieur national institué par décision du 18 mars 1992, des fonctions de chef de bureau exercées par l'intéressée entre 1992 et 2001 à la direction de l'habitat et de la construction puis, entre 2001 et 2007, à la direction des transports terrestres, et des fonctions d'adjoint au sous-directeur des transports routiers, maritimes et fluviaux, depuis le 1er septembre 2007, date à laquelle son contrat de travail a été modifié et où elle a pu bénéficier du dispositif prévu par la directive du 30 novembre 2004 relative aux modalités de gestion des carrières des agents non titulaires de l'Etat occupant des emplois de 3ème niveau de responsabilité, compte tenu également de la manière de servir de l'agent résultant des notes et appréciations figurant dans les fiches de notation produites au dossier, que, compte tenu du déroulement de carrière qu'elle pouvait escompter si elle avait été titularisée le 1er janvier 1987, Mme B...aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade d'administrateur civil le 1er septembre 2007 ;

Sur la réparation des préjudices subis :

En ce qui concerne les préjudices résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales au titre de la période d'activité :

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments produits par Mme B...devant la Cour le 1er février 2013, que la rémunération brute globale que l'intéressée a perçue entre les 1er janvier 1987 et 30 septembre 2011, incluant son traitement, l'indemnité de résidence et les primes, a été de 1 185 862,77 euros ; qu'il n'est pas contesté que, sur cette même période, l'intéressée a versé, au titre des cotisations " vieillesse ", une somme globale de 87 511,46 euros ; que, dès lors, la rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", que Mme B...a perçue entre les 1er janvier 1987 et 30 septembre 2011 s'élève à 1 098 351,31 euros ;

18. Considérant, d'autre part, que, bien que le ministre le l'écologie, du développement durable et de l'énergie se soit abstenu de produire la simulation de reconstitution de la carrière de Mme B...avec l'hypothèse d'une promotion de celle-ci au grade d'administrateur civil en septembre 2007, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapprochement des règles, fixées par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999, relatives au reclassement des administrateurs civils et à la promotion à la hors-classe, de la simulation produite par le ministre mentionnant que l'intéressée aurait atteint, en août 2007, un indice nouveau majoré (INM) de 706, et des montants fictif des primes qui auraient pu être attribuées à l'intéressée, dans les hypothèses les plus favorables où elle aurait été nommée administrateur civil avec un INM de 783 entre septembre 2007 et août 2009 et un INM de 821 entre septembre 2009 et septembre 2011, que Mme B..., si elle avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 puis promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995 et au grade d'administrateur civil le 1er septembre 2007, aurait perçu une rémunération globale, incluant son traitement, l'indemnité de résidence et les primes, qui n'aurait pas pu excéder un montant de l'ordre 1 120 700 euros brut ; qu'il résulte par ailleurs du rapprochement du tableau produit par Mme B...le 1er février 2013 (fiche n° 6), de la simulation produite par le ministre et de la situation indiciaire la plus favorable de l'intéressée entre septembre 2007 et septembre 2011, exposée ci-dessus, que les cotisations " vieillesse " qui auraient été susceptibles d'être retenues sur cette rémunération brute auraient représenté une somme globale de l'ordre de 60 000 euros ; que, dès lors, la rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", que Mme B...aurait été susceptible de percevoir entre le 1er janvier 1987 et le 30 septembre 2011 se serait élevé à environ 1 060 700 euros ;

19. Considérant, dès lors, que Mme B...a perçu, en qualité de contractuelle, une rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", supérieure à celle qui lui aurait été versée si elle avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 puis promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995 et au grade d'administrateur civil le 1er septembre 2007 ; que, par suite, elle n'a subi aucun préjudice économique au titre de sa période d'activité ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite :

20. Considérant que Mme B...perçoit, depuis le 1er octobre 2011, date de son départ à la retraite, une retraite mensuelle globale de 3 723,53 euros brut ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapprochement entre la simulation produite par le ministre le 2 février 2013 indiquant un " pourcentage de la pension de retraite après application du coefficient de majoration " de 84% et l'hypothèse de rémunération la plus favorable de Mme B..., retenue au.point 18, avec un INM à 821, soit un traitement brut de 3 801 euros, que si l'intéressée avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 puis promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995 et au grade d'administrateur civil le 1er septembre 2007, elle aurait perçu une pension de retraite d'un montant brut mensuel qui n'aurait pas pu excéder 3 192 euros ; que, dans ces conditions, Mme B...n'a subi aucun préjudice au titre de sa retraite ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

21. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B...en les évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 1 000 euros ;

Sur les intérêts aux taux légal et à la capitalisation des intérêts :

22. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

23. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 000 euros à compter du 26 décembre 2001, date de réception de sa demande préalable par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

24. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B...a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 5 novembre 2004 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, Mme B... a droit à la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1 000 euros qui sont échus au 5 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0212519/5-2 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2001. Les intérêts échus au 5 novembre 2004 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA04379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04379
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-19;11pa04379 ?
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