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12/03/2013 | FRANCE | N°11PA03800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA03800


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914355 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914355 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de motivation de la requête d'appel :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant que la requête d'appel ne constitue pas la reproduction littérale de la demande présentée en première instance et expose des moyens et des faits à l'appui de conclusions tendant à la censure du jugement du tribunal administratif qu'elle critique ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, sans qu'il importe à cet égard que les moyens de la requête ne concernent qu'une partie des rehaussements notifiés ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'absence de moyens d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ne pouvaient être regardés comme distribués les montants de 65 690,12 euros pour l'année 2004 et 46 060,83 euros pour l'année 2005 des factures de travaux prises en charge par des tiers alors que, selon les requérants, l'administration indiquait elle-même qu'elles étaient restées impayées, en relevant, au contraire, que "les renseignements obtenus par l'administration auprès des différents prestataires de services ayant réalisé des travaux ou fourni des équipements dans la propriété des requérants à Allonnes ont révélé que des factures libellées au nom de M. et Mme B..., pour un montant total de 484 394,37 euros en 2004 et 691 716,26 euros en 2005, avaient été acquittées par des tiers", sommes dont il ressort du tableau figurant p.16 de la proposition de rectification qu'elles incluaient les montants en litige ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait également laissé sans réponse leur "argument" tiré de ce qu'aucune distribution à leur profit ne pouvait être fondée sur le montant des factures établies au nom de M. B...obtenues de la société DMD, dès lors qu'aucune distribution ne pouvait reposer sur des factures comptabilisées en contrepartie d'un compte de tiers et que les factures concernées auraient été selon eux " obligatoirement " comptabilisées par cette société dans un compte de tiers ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément à un tel moyen, lequel était inopérant dès lors qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges, pour estimer que l'administration apportait la preuve, à sa charge, de l'appréhension par les requérants des revenus considérés comme distribués au titre de l'ensemble des factures des travaux et équipements réalisés sur leur propriété personnelle, se sont fondés non sur les modalités de comptabilisation de ces factures dans les écritures comptables de la société DMD, mais sur le fait que la nature même de ces dépenses démontrait l'appréhension des sommes en cause par M. et MmeB... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués et avantages occultes :

5. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les revenus distribués correspondant à des montants directement versés à M. et Mme B...par la société DMD, que les requérants se bornent à reproduire dans leur requête d'appel les moyens et l'argumentation invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que ces montants leur auraient été versés par la société DMD dans le cadre de l'exécution de deux prêts de 330 000 euros le 4 janvier 2005 et 570 000 euros le 12 septembre 2005, dont ils soutiennent qu'ils leur auraient été consentis par cette société, sans apporter à l'appui de leurs allégations d'autres éléments que ceux déjà expressément pris en compte par les premiers juges pour refuser à ces sommes la nature de prêt alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement de première instance ;

6. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent avoir subi une double imposition résultant de l'inclusion, dans les factures dont l'administration et le tribunal administratif ont considéré qu'elles avaient été payées par des tiers, de factures payées par la société DMD, représentant la plus grande partie des factures en cause ; que, cependant, d'une part, la société DMD étant bien un tiers par rapport à M. et MmeB..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les factures à leur nom acquittées par cette société ne pouvaient être regardées comme des factures acquittées à leur profit par des tiers ; que, d'autre part, à supposer même que les requérants aient entendu soutenir que des factures acquittées par la société DMD auraient été prises en compte une seconde fois au titre de factures personnelles acquittées par des tiers non identifiés, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... " ; que les droits des associés auxquels cet article fait référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de la SCI Buirard, dont Mme B...était associée, l'administration, a, d'une part, rehaussé les bénéfices réalisés par cette société et, d'autre part, estimé que Mme B...devait voir imposée à son nom l'intégralité des bénéfices dégagés par cette société de personnes ; que, pour rejeter la contestation des requérants tirée de ce que Mme B...n'était associée qu'à hauteur de 50 % des parts, le tribunal administratif a relevé que "si, depuis une cession intervenue en 1991 au profit de la société Boparis, les parts de la société civile immobilière Buirard étaient détenues, au cours des années litigieuses, pour moitié par ladite société et pour l'autre seulement par Mme B..., l'administration soutient, sans être contredite, que les requérants ont déclaré l'entièreté des bénéfices dégagés par la société de personne, tandis que l'autre porteuse n'en déclarait aucun" ; que, devant la Cour, les requérants, qui se bornent à se prévaloir de l'absence d'intervention d'une modification formelle des statuts sociaux ou de constatation d'un accord lors d'une assemblée générale, ne contestent pas la réalité des faits pris en compte par le tribunal administratif pour retenir le consentement des deux associés de la SCI Buirard à la modification tacite du pacte social ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait être regardée par le tribunal administratif comme établissant l'existence d'un accord entre les associés de la SCI Buirard pour modifier la répartition des bénéfices sociaux en cause en attribuant l'intégralité des bénéfices de cette société à MmeB... ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à contester l'imposition à leur nom de l'intégralité des bénéfices dégagés par cette société ;

En ce qui concerne les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts :

9. Considérant que M. et Mme B...contestent l'application des pénalités mises à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 1729 en soutenant qu'ils étaient de bonne foi ;

10. Considérant, cependant, qu'en se fondant notamment sur le caractère répétitif des minorations de revenus déclarés sur toute la période en litige, sur l'importance tant en montants qu'en pourcentage des sommes concernées, dont le service relève qu'elles correspondent à une minoration de 70 % des revenus imposables des requérants sur les deux années rehaussées pour des montants non déclarés de 984 234 euros en 2004 et 1 353 255 euros en 2005, sur la nature des revenus dissimulés correspondant à la prise en charge par des tiers de leurs dépenses personnelles et en particulier d'importants frais de travaux sur leur propriété personnelle, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des requérants ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03800
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa03800 ?
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