Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour MM. Stéphane et Lionel A, demeurant ..., par Me Jessel ; MM. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0915499 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté leurs demandes de changement de nom ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Jessel pour MM. A ;
Considérant que, par un jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par MM. Lionel et Stéphane A tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à changer leur patronyme au profit du nom de leur mère ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. " ;
Considérant, en premier lieu, que si MM. Stéphane et Lionel A établissent avoir été abandonnés au plan affectif et matériel par leur père à partir de son départ du domicile familial en 1987, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 et 8 ans, ils ne produisent aucun élément suffisamment probant de nature à établir que les troubles psychologiques et identitaires dont ils affirment souffrir seraient en lien avec le port de leur nom actuel ; que les documents versés au dossier sont insuffisants pour caractériser un manquement aux devoirs parentaux du père, d'une gravité telle que les requérants pourraient être regardés comme établissant l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les décisions refusant les changements de nom sollicités porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Lionel et Stéphane A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Lionel et Stéphane A est rejetée.
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N° 11PA03138