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09/02/2012 | FRANCE | N°11PA02928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2012, 11PA02928


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 15 septembre 2011, présentés pour M. Marwan A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012714 du 14 septembre 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - H.A.L.D.E. - a implicitement rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la lettre du 13 mars 2006 de la

même autorité refusant de donner une suite favorable à sa réclamation rel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 15 septembre 2011, présentés pour M. Marwan A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012714 du 14 septembre 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - H.A.L.D.E. - a implicitement rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la lettre du 13 mars 2006 de la même autorité refusant de donner une suite favorable à sa réclamation relative à une discrimination dont il estime avoir été victime dans son environnement professionnel et de condamner la H.A.L.D.E. à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la lettre du 13 mars 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet et de condamner la H.A.L.D.E. à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices subis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ladite requête ;

3°) de mettre à la charge de la H.A.L.D.E. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A a, le 14 septembre 2005, saisi la H.A.L.D.E. d'une réclamation au motif qu'il était victime de discriminations, notamment raciale, dans le cadre de sa scolarité, mais, également, dans le cadre de son stage en entreprise au sein de la société STMicroelectronics et dans le cadre de sa demande de logement auprès de la société dauphinoise de l'habitat ; que, par une lettre en date du 13 mars 2006, la haute autorité indiquait à l'intéressé que l'enquête qui avait été conduite n'avait pas permis de recueillir les éléments permettant d'établir l'existence d'une discrimination et a rejeté sa demande ; que, le 6 mars 2009, M. A saisissait la H.A.L.D.E. d'une réclamation tendant à ce que lui soit versé la somme de 900 000 euros en réparation des préjudices subis ; que la haute autorité ayant gardé le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, elle doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée ; que M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 13 mars 2006 et le rejet implicite de sa réclamation indemnitaire préalable ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que si en appel, M. A entend solliciter de la Cour la condamnation de la H.A.L.D.E. à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices subis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ladite requête, il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable en date du 6 mars 2009 présentée par l'intéressée à la H.A.L.D.E. n'a pu nouer le contentieux qu'à concurrence de la somme de 900 000 euros à défaut pour le requérant de justifier du caractère continu du préjudice subi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. A ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles excèdent le montant figurant dans la demande indemnitaire préalable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / [...] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la H.A.L.D.E. : Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. / La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cette loi : La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance ; qu'enfin, en vertu des articles 5, 11 et 11-1 de cette loi, la haute autorité peut, respectivement, procéder à une médiation, formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ou proposer une transaction pénale ;

Considérant que M. A soutient qu'en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a inexactement apprécié leur portée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'intéressé a sollicité du premier juge qu'il annule la lettre du 13 mars 2006 par laquelle la H.A.L.D.E. a refusé de donner une suite favorable à sa réclamation relative à des faits de discrimination dans son environnement professionnel et condamne la H.A.L.D.E. à l'indemniser du préjudice subi résultant de ce classement sans suite ; que si le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé, à bon droit, que la réponse par laquelle la haute autorité refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, cette circonstance n'impliquait pas qu'il rejetât les conclusions indemnitaires présentées par M. A comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, l'intéressé est seulement fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la seule demande indemnitaire présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le fond :

Considérant que si M. A entend se prévaloir d'agissements fautifs de la H.A.L.D.E. lors de l'instruction de sa demande en soutenant qu'elle aurait manqué à certaines des obligations qui s'imposent à elle en vertu de la loi du 30 décembre 2004 susvisée pour obtenir réparation des préjudices subis, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité desdits agissements ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la H.A.L.D.E. a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de la H.A.L.D.E de son recours gracieux dirigé contre la lettre du 13 mars 2006 de cette même autorité et, d'autre part, que c'est à tort que la H.A.L.D.E. a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel présentés par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1012714 du 14 septembre 2010 du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant que qu'elle a rejeté la demande de M. A relative à la condamnation de la H.A.L.D.E. à lui verser une indemnité.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de la H.A.L.D.E à lui verser une indemnité est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11PA02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02928
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;11pa02928 ?
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