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23/01/2015 | FRANCE | N°11PA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 11PA02626


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la société anonyme Derby Alma Hôtel, ayant son siège social 5 avenue Duquesne à Paris (75007), par MeA... ; la société Derby Alma Hôtel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811706 et 0819963 du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, a

insi que des pénalités correspondantes, deuxièmement, au rétablissement du défi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la société anonyme Derby Alma Hôtel, ayant son siège social 5 avenue Duquesne à Paris (75007), par MeA... ; la société Derby Alma Hôtel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811706 et 0819963 du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, deuxièmement, au rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2004, troisièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

La société soutient que :

- à défaut d'accord entre les parties, la situation redevenait celle qui prévalait avant la séance de la commission ; la demande n'ayant pas conduit à un avis de la commission, la procédure de rectification contradictoire n'a pas été menée à son terme ;

- la motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2007, qui indique être dans l'attente de la décision de l'administration à la suite de la première vérification, est insuffisante ;

- une transmission universelle de patrimoine fait disparaître les titres des sociétés filiales de l'actif de la société absorbante, les fonds de commerce des sociétés absorbées apparaissant alors à l'actif de la société absorbante pour leur valeur comptable dans les sociétés absorbées ; le mali technique, qui n'est pas une perte économique, vient alors à l'actif de la société absorbante ; la valeur vénale n'a pas à être prise en compte dans ce cas ; la non-déduction du mali technique reviendrait à une réévaluation des fonds au jour de l'absorption ;

- les chèques Al Kuthami de 1999 ne sauraient être concernés par le grief tiré du défaut de présentation de la comptabilité de 1998 ; les apports par chèques Al Kuthami aux vendeurs du 25 novembre 1998 ont payé les acquisitions de la SA Derby Alma Hôtel ; aucun élément ne permet d'affirmer que de tels montants auraient pu être remboursés en décembre 2008, la société ne percevant pas de recettes à cette date ;

- si les détournements du gérant ne se rattachent pas à une gestion normale, l'inscription à l'actif de la créance sur le gérant est un acte normal de gestion ; la provision ultérieure pour dépréciation de cette créance est par voie de conséquence déductible ;

- les créances clients irrécouvrables, qui correspondent aux découvertes des détournements de l'ancien gérant, ne pouvaient faire l'objet d'actions en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2011 et le 10 mai 2012, présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'administration n'est pas tenue de procéder à une nouvelle saisine de la commission lorsque cet organisme a invité les parties à se rapprocher afin d'examiner les nouvelles pièces produites ; la commission a d'ailleurs conclu sans équivoque à la confirmation des chefs de rehaussement en cause ; l'absence d'avis de la commission n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- la proposition de rectification du 13 décembre 2007 apporte des précisions sur la précédente vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet et indique que la société a reproduit sur les années postérieures les méthodes comptables qui lui ont été reprochées à cette occasion ; le service a mentionné, pour chaque rehaussement, les règles applicables, les faits constatés et les modalités de calcul des rectifications ;

- l'inscription à l'actif de la créance détenue par l'ancien gérant, qui trouve directement son origine dans les détournements commis par ce gérant, ne peut pas faire l'objet d'une provision déductible ;

- la société n'a présenté aucune correspondance ou document justifiant les diligences qu'elle aurait effectuées pour recouvrer les créances en litige ; elle n'est pas davantage en mesure de démontrer l'insolvabilité des clients en cause à la clôture des exercices au titre desquels elle a constaté des pertes ; elle n'établit pas que ces créances seraient liées aux détournements commis par l'ancien gérant ;

- aucun événement ne justifie une dépréciation des titres entre le 25 novembre 1998 et mai 1999 s'agissant des parts de la SARL Hôtel Rapp et entre le 1er mars 1999 et mai 1999 concernant les actions de la SA Le nouveau Rapp ; le prix payé pour l'acquisition des titres correspond à la valeur actualisée des deux fonds de commerce situés tous les deux à une adresse proche de la Tour Eiffel ; si ces deux fonds devaient être considérés comme dépourvus de valeur, l'administration serait fondée à soutenir que le prix payé a pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif dans la mesure où les acquisitions ont permis à la société d'édifier de nouveaux bâtiments hôteliers dont la valeur dépend essentiellement de leur emplacement prestigieux à Paris ; dès lors, la plus-value d'annulation des titres ne peut pas constituer une charge déductible des bénéfices imposables ;

- pour l'année 1999, la requérante ne produit aucun document de nature à établir que les apports litigieux en compte courant correspondent à des dépenses qui auraient été acquittées pour son compte ; pour l'année 1998, les allégations concernant la situation de la société ne sauraient pallier l'absence des justificatifs requis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la société Derby Alma Hôtel, par Me Pichon ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que :

- en application des règles comptables et fiscales alors en vigueur, les fonds de commerce devaient être inscrits au bilan de la société pour leur valeur d'apport, soit 150 000 francs et 12 000 francs dans le cadre de la dissolution-confusion du 6 juin 1999 ; les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI ne font pas obstacle à ce que les immobilisations apportées à une société soient inscrites au bilan pour une valeur différente de leur valeur vénale ; l'administration ne peut rejeter la déduction d'un mali de dissolution-confusion qu'à condition d'apporter la preuve d'un acte anormal de gestion ;

- à la fin de l'année 1999, la société a cessé d'exploiter l'hôtel et le café-brasserie jusqu'en février 2002, date à laquelle, après reconstruction totale de l'immeuble, elle a seulement repris l'exploitation de l'activité d'hôtel ; la société n'avait pas à inscrire à l'actif de son bilan des immobilisations corporelles qui allaient être détruites ; la société ayant cessé l'activité de café-brasserie, la clientèle attachée à ce fonds n'avait pas à être inscrite en immobilisation ; après une fermeture de deux ans, l'hôtel exploité par la société, classé quatre étoiles, ne s'adresse pas à la même clientèle que l'ancien hôtel deux étoiles ; ainsi, les différents éléments incorporels des fonds de commerce, qui n'étaient pas destinés à servir de façon durable à l'activité de la société, ne pouvaient pas être considérés comme des immobilisations ;

- ce n'est pas la dissolution-confusion opérée en mai 1999 qui a permis à la société d'acquérir un emplacement privilégié mais l'acquisition de l'ensemble immobilier réalisée le 5 novembre 1998 ;

- la position de l'administration, qui aboutit à majorer l'actif d'une valeur virtuelle liée à l'emplacement, exposerait la société à des sanctions pénales ;

- la doctrine administrative confirme que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture ne s'applique pas aux erreurs résultant de la déduction en charges de dépenses qui auraient dû être immobilisées ; dès lors, l'administration ne saurait réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2001, premier exercice non prescrit, la variation d'actif net consécutive à l'absence d'inscription à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 1999 de la valeur représentative du mali de confusion initialement passé en charges ; à titre subsidiaire, les écritures portées au crédit du compte courant de M. C... doivent être prises en compte pour la détermination du rehaussement en base au titre du mali de dissolution-confusion ;

- le rapport du commissaire aux comptes permet d'établir que le solde du compte courant au 31 décembre 1998 est cohérent avec les apports justifiés de M.C... ; il est démontré que les sommes en cause ont été payées en 1999 pour le compte de la société ;

- l'extrait du grand livre de comptes permet de constater que les charges en cause correspondent à des factures d'honoraires de l'expert comptable de la société ; la dissolution-confusion entraînant la réunion des qualités de propriétaire et de locataire au sein de la société, celle-ci devait annuler les dépôts de garantie en contrepartie de la constatation de l'actif net apporté ;

- le chef de rehaussement notifié au titre de l'exercice 2001 et relatif aux dépôts d'espèces portés au crédit du compte courant de M. C..., n'est plus contesté ;

- pour les exercices 2002 et 2004, les différents composants immobiliers en cause n'ont pas à être intégrés au prix de revient de l'immeuble dès lors qu'il s'agit d'éléments distincts ; les durées d'amortissement proposées sont raisonnables pour un hôtel de luxe répondant à des exigences d'entretien supérieures à la moyenne des autres ensembles immobiliers ;

- pour l'exercice 2004, l'écriture comptable consistant à créditer le compte courant d'associé de M. C... par le débit du compte courant de l'ancien gérant, ne fait que constater une substitution de créanciers et n'affecte pas le résultat imposable ; dès lors, à concurrence de 157 412 euros, la part de la provision constituée pour constater le caractère douteux de la créance détenue sur l'ancien gérant est déductible ;

- les créances clients impayées de l'hôtel concernent une multitude de clients résidant à l'étranger ; compte tenu de la particularité des créances en litige, la déduction de la perte subie ne saurait être subordonnée à l'engagement de procédures de recouvrement ;

- pour l'exercice 2004, la position de l'administration implique que les premières écritures passées en 2001 doivent être analysées non pas comme un abandon de créance de M. C... mais comme un supplément d'apport lui ayant permis de souscrire à une augmentation de capital ; il en résulte qu'aucune variation d'actif net n'aurait dû être constatée sur l'exercice 2001 à raison de ces 915 000 euros, ce qui justifie une décharge en base à due concurrence sur le fondement de l'article 38-2 du CGI ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2014 et le 1er avril 2014, présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que :

- l'application des dispositions de l'article 38-4 du CGI et de la doctrine administrative font en effet obstacle à la réduction, à hauteur de 1 228 664 euros (8 059 508 francs), du déficit déclaré au titre de 1999 ;

- l'administration a appliqué un taux d'amortissement de 3 % admis par les usages pour les immeubles affectés à l'exploitation hôtelière ; la méthode d'amortissement par composants dont se prévaut la société n'est devenue applicable qu'à compter de 2005 ;

- l'annulation en 2004 de l'abandon de créances a servi en 2005 à l'acquisition de nouvelles actions au bénéfice de M. C... ; la charge exceptionnelle de 915 000 euros en résultant au titre de l'exercice 2004 n'est pas justifiée ; le service n'a pas entendu remettre en cause l'abandon de créances effectué en 2001 sans clause de retour à meilleure fortune qui a permis de faire disparaître une partie des pertes accumulées en 2001 par la société ;

- la société conteste pour la première fois en appel le rehaussement relatif à la provision pour dépréciation des comptes clients pratiquée à la clôture de l'exercice 2006 ; ce chef de rehaussement ayant été accepté, la société doit démontrer son caractère exagéré ; la société n'établit pas la probabilité de la perte des créances sur ses clients ;

- le rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice 1999 ne saurait être regardé comme une preuve de bien-fondé des écritures passées au cours de l'exercice 1998 ;

- eu égard aux justificatifs produits, le rehaussement relatif au compte courant de M. C... pour l'année 1999 est ramené à 1 821 582 euros ;

- après la dissolution-confusion intervenue en 1999, la société s'est trouvée créancière des dépôts de garantie versés par les sociétés Hôtel Rapp et Nouveau Rapp ; la confusion du créancier et du débiteur aboutit à l'annulation des dettes et créances de même montant et ne saurait donner lieu à la constatation d'une charge ;

- compte tenu des rehaussements abandonnés, le résultat fiscal rectifié au titre de l'exercice 1999 s'élève à 570 581 euros; l'annulation du déficit déclaré et des ARD créés au titre de 1999, imputables sur les bénéfices de l'exercice 2001, est maintenue ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2014 fixant le report de la clôture de l'instruction au

5 mai 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014 présenté pour la société Derby Alma Hôtel ; elle conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- M. C... a cédé en 2011 ses actions de la société Derby Alma Hôtel à la société Helionwood qui a également racheté sa créance de compte courant d'associé ; l'administration a elle-même examiné ces écritures de compte courant dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010 sans contester la réalité ou le solde des créances de comptes courants d'associés ;

- la société a produit un extrait de la documentation Francis Lefebvre faisant état des durées d'amortissement admises par les usages avant l'adoption de la méthode d'amortissement par composants ;

- le fait que l'augmentation en capital opérée en 2005 ait été libérée par compensation avec la créance de compte courant de l'associé ne peut pas avoir d'incidence sur l'écriture de charges constatée à la clôture de l'exercice 2004, conformément au principe d'indépendance des exercices comptables ; seule une reprise de l'abandon de créances est intervenue en 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichon, avocat de la société Derby Alma Hôtel ;

1. Considérant que la société Derby Alma Hôtel a acquis en 1998 un ensemble immobilier à démolir comprenant notamment un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant et un bâtiment à usage de brasserie situés avenue Rapp à Paris ; qu'elle a fait édifier en 2002 à cet emplacement, après démolition des constructions existantes, un hôtel quatre étoiles ; que la société Derby Alma Hôtel a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause l'imputation de déficits d'années antérieures provenant pour l'essentiel de la comptabilisation en charge exceptionnelle d'un " mali de confusion " au titre de l'exercice 1999, a ramené le taux d'amortissement des constructions à 3 % calculé sur une base correspondant à 20 % du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier et a réintégré le solde créditeur du compte courant d'associé de M. C... ainsi que des charges non justifiées ; qu'à l'occasion d'une nouvelle vérification de comptabilité en 2007 portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, le service, d'une part, a ramené le taux d'amortissement des constructions à 3 % et, pour les exercices 2005 et 2006, appliqué les taux retenus pour les différents composants à une base correspondant à 20 % du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, d'autre part, a exclu de la base d'amortissement la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol ; que le service a en outre rejeté la déduction de la provision pour dépréciation d'une créance détenue sur l'ancien gérant de la société comptabilisée en 2004, des provisions pour dépréciation de créances clients au titre de l'exercice 2006, ainsi qu'un abandon de créance comptabilisé en charge exceptionnelle en 2004 ; que la société Derby Alma Hôtel relève appel du jugement du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice 2004 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été notifiées au titre des autres exercices à la suite de ces contrôles, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 60-3 du même livre, dans leur rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 192 du même livre : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;

3. Considérant que la société Derby Alma Hôtel soutient que l'administration aurait dû soumettre à nouveau le désaccord à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci ayant dans un premier temps invité les parties à tenter de trouver un accord ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commission départementale des impôts indique dans son avis du 19 juin 2006 qu'elle valide la position du service sur la réintégration du mali de confusion, propose le maintien des rehaussements relatifs aux écritures constatées au crédit du compte courant de M. C...et valide la base d'amortissement et le taux d'amortissement des constructions retenus par le service ; qu'eu égard aux termes de l'avis de la commission départementale des impôts et même si celle-ci invite les parties à se rapprocher afin de procèder ensemble à un examen des nouvelles pièces produites et de déterminer une nouvelle clé de répartition pour l'amortissement des constructions, la commission départementale des impôts doit être regardée comme ayant rendu un avis sur les différents chefs de rehaussement qui lui étaient soumis ; qu'au demeurant, une éventuelle irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts ne pourrait avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

5. Considérant que si l'administration indique dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2007 suivre la position prise lors du précédent contrôle concernant les amortissements " dans l'attente de la décision de l'administration sur le plan contentieux ", elle rappelle dans ce même document les règles relatives à la base d'amortissement à retenir pour les constructions en l'absence de ventilation entre le prix du terrain et celui des bâtiments, ainsi que les règles applicables au taux d'amortissement ; que ladite proposition énonce de façon complète les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour opérer les rehaussements relatifs aux amortissements en litige ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification du

13 décembre 2007, qui permettait au contribuable de formuler utilement ses observations, était suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé des impositions :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne le déficit imputé sur les bénéfices de l'exercice 2001 :

8. Considérant, en premier lieu, que l'administration admet la déduction de la charge exceptionnelle résultant de la comptabilisation à la clôture de l'exercice 1999 d'un " mali de confusion " de 1 228 664 euros à la suite du rachat de la totalité des titres des sociétés Hôtel Rapp et Le Nouveau Rapp et de la disparition de ces deux sociétés ; qu'ainsi, le déficit déclaré au titre de 1999 doit être rétabli à concurrence de ce montant ;

9. Considérant, en second lieu, que le service vérificateur a constaté que le compte courant de M. C... ouvert dans les écritures de la société Derby Alma Hôtel, d'une part, présentait un solde créditeur provenant, à concurrence de 14 287 308 francs, d'apports qui auraient été effectués par M. C... en 1998, d'autre part, faisait apparaître des écritures créditrices pour un montant de 2 701 299 francs ; que l'administration a admis, par une lettre du 6 novembre 2006, les justifications apportées pour les montants de 1 533 375 francs et de 190 924 francs inscrits en 1999 au crédit du compte courant ; que si la société Derby Alma Hôtel soutient que les chèques Al Kuthami établis le 25 novembre 1998 au profit des vendeurs ont payé les acquisitions qu'elle a réalisées et qu'elle n'était pas en mesure de rembourser ces montants en décembre 1998, elle ne présente aucun document comptable relatif à l'exercice 1998 ; que les éléments produits, à savoir des copies de chèques de banque émis en novembre 1998 et d'un rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice suivant clos le 31 décembre 1999, ne suffisent pas à justifier que M. C...aurait acquitté en 1998 les sommes en litige pour le compte de la société Derby Alma Hôtel ; qu'en revanche, l'administration admet que les écritures restant en litige au titre de l'exercice 1999, qui s'élèvent à un montant total de 977 000 francs, correspondent à des règlements effectués par M. C... pour le compte de la société ; que, par ailleurs, la circonstance que le service n'a pas remis en cause les écritures des comptes courants d'associés lors d'une vérification de comptabilité portant sur des exercices ultérieurs, ne saurait constituer une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il ressort des calculs non contestés de l'administration fiscale que le résultat fiscal rectifié au titre de l'exercice 1999 reste positif après la prise en compte de la charge exceptionnelle liée au mali et des apports en compte courant réalisés en 1999 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'imputer un déficit provenant de l'exercice 1999 sur les bénéfices imposables de l'exercice 2001 ;

En ce qui concerne la charge exceptionnelle liée à l'annulation de l'abandon de créance consenti par M. C... :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice ; que, si la société a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne telles que celles ayant une incidence sur des écritures de charges, elle ne peut pas, en tout cas en ce qui concerne les comptes de tiers, qui doivent exprimer la situation débitrice ou créditrice de ces derniers telle qu'elle résultait, à la date du bilan, des opérations de l'exercice écoulé, modifier rétroactivement cette situation ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Derby Alma Hôtel a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de M. C... une somme de 915 000 euros avec une mention faisant référence à l'annulation d'un abandon de créance consenti par M. C... en 2001 ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. C... a pu participer en 2005 à une augmentation de capital social par le biais de son compte courant, au crédit duquel une somme de 915 000 euros a été inscrite ; qu'ainsi, l'annulation de cet abandon de créances en 2004 a permis à M. C... de renoncer à nouveau à la somme de 915 000 euros figurant sur son compte courant en contrepartie de l'attribution de droits sociaux dans le cadre d'une augmentation de capital ; que, dès lors, la renonciation par M. C...à cette somme portée au crédit de son compte courant doit être regardée comme un supplément d'apport au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que la société se prévaut du principe d'indépendance des exercices comptables, l'augmentation de capital n'ayant été décidée qu'en 2005 ; qu'il ressort toutefois des termes de la proposition de rectification du 13 décembre 2007 et qu'il n'est pas contesté que cette augmentation de capital a été décidée par l'assemblée générale de la société le

18 mars 2005, avant l'expiration du délai de déclaration ; que cette décision d'augmentation du capital, qui permet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'identifier un supplément d'apport, n'a d'incidence que sur l'écriture de charge exceptionnelle comptabilisée au titre de l'exercice 2004 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 38 que l'administration a réintégré la somme de 915 000 euros dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice 2004 ;

En ce qui concerne le compte " débiteurs créditeurs divers Derby Garibaldi Hôtel " :

13. Considérant que la société n'apporte aucune justification concernant les sommes portées au crédit du compte " débiteurs créditeurs divers Derby Garibaldi Hôtel " ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rapporté au résultat de l'exercice 2002 le solde créditeur de ce compte ;

En ce qui concerne les amortissements pratiqués :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39, 1, 2° du code général des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que par "usages", il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

15. Considérant que l'administration justifie l'application d'un taux annuel d'amortissement de 3 % sur les constructions acquises en 1998 par référence aux usages généralement admis dans l'hôtellerie ; que la société requérante, qui ne conteste pas que ce taux est celui habituellement utilisé pour les hôtels, fait valoir que la durée d'amortissement d'un hôtel de luxe doit prendre en compte des exigences d'entretien supérieures à la moyenne des autres immeubles ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir que la spécificité de l'hôtel qu'elle exploite à Paris, eu égard à ses conditions d'exploitation et à son emplacement, justifierait l'application d'un taux supérieur à celui retenu par l'administration ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a estimé que les honoraires d'architecte, ainsi que divers travaux immobiliers et dépenses afférents à la reconstruction de l'hôtel, constituaient des éléments du prix de revient de la construction et devaient par voie de conséquence être amortis au taux de 3 % au titre des exercices 2001 à 2004 ; que les honoraires versés pour les études et projets présentés par l'architecte, dont l'utilité n'est pas discutée, constituent un élément du prix de revient amortissable de la construction ; que la société, qui ne produit qu'un extrait de documentation technique fiscale donnant une liste indicative des composants immobiliers dans le cadre de la méthode d'amortissement par composants introduite par l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 2005, n'établit pas l'existence d'un usage professionnel justifiant les taux d'amortissement qu'elle a appliqués pour ces dépenses et travaux immobiliers ; que si elle fait valoir que les durées d'amortissement sont " raisonnables " pour un hôtel de luxe répondant à des exigences d'entretien supérieures à la moyenne des autres établissements, elle n'apporte aucune information précise sur la durée d'utilisation des immobilisations en litige ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que ces dépenses et travaux immobiliers devaient être amortis au même taux que l'hôtel ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir que le taux habituellement pratiqué dans le secteur de l'hôtellerie est de 10 % pour l'amortissement des meubles de cuisine, de la literie et des comptoirs de dégustation ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39, 1, 2° du code général des impôts, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, telles que les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Derby Alma Hôtel a acquis le 5 novembre 1998 l'ensemble immobilier en vue de reconstruire, après démolition des locaux existants, un bâtiment à usage d'hôtel occupant la totalité du terrain, moyennant un prix global de 7 000 000 de francs hors taxes ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 5 août 2004 que l'administration, pour évaluer la base d'amortissement des constructions à 200 000 francs à défaut de ventilation entre le terrain et les bâtiments, a retenu la valeur du mètre carré de terrain prise en compte par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2001 pour le calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la commission départementale des impôts a confirmé dans son avis du 19 juin 2006 la clé de répartition retenue par l'administration tout en invitant les parties à se rapprocher sur ce point ; que, lors d'un entretien du 14 septembre 2006, l'administration a accepté de porter le prix d'acquisition des constructions à 1 400 000 francs, soit 20 % du prix d'acquisition ; que, dans ces conditions et à défaut d'élément plus précis apporté par la société, la fraction du prix d'achat correspondant aux constructions susceptibles d'être amorties doit être fixée à 20 % du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 302 septies B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire en février 2000, que le versement résultant de la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol constitue un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que l'administration a rejeté la déduction des amortissements correspondant à ladite participation au titre des exercices 2002 à 2006 ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de la créance détenue sur M. B... :

20. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Derby Alma Hôtel a comptabilisé au débit du compte courant de son ancien dirigeant, M. B..., des sommes correspondant à des détournements de fonds que celui-ci aurait commis pour un montant de 164 266 euros ; qu'elle a constitué au titre de l'exercice 2004 une provision d'égal montant en raison d'un risque de non-recouvrement de la créance qu'elle estime détenir sur son ancien dirigeant ; qu'il est constant que cette créance correspond à des détournements de fonds qui, n'ayant pas été commis dans l'intérêt de la société, ne peuvent pas être rattachés à une gestion commerciale normale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les provisions passées à raison de la créance qu'auraient fait naître de tels actes ne sauraient être déduites du bénéfice imposable ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses et les pertes sur créances irrécouvrables :

22. Considérant, en premier lieu, que la société a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 2006, une provision concernant des clients pour lesquels des factures demeuraient impayées à l'échéance ; que la société fait valoir, pour justifier l'absence de diligences accomplies en vue de récupérer ces sommes, que leur montant est peu élevé et que les procédures de recouvrement de créances à l'étranger excèderaient leur valeur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que plus de la moitié de ces créances ont un montant unitaire compris entre 1 000 euros et 3 000 euros ; que la société, qui ne justifie pas avoir adressé une lettre de relance aux clients concernés, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère douteux de ces créances ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite provision dans les résultats imposables de la société requérante au titre de l'exercice 2006 ;

23. Considérant, en second lieu, que la société a déduit au titre des exercices 2004 et 2005 des pertes sur créances impayées ; que la société, qui se borne à invoquer la particularité des créances en litige, qui concernent une multitude de clients résidant à l'étranger, ne donne aucune précision ni justification de nature à établir qu'elle pouvait être certaine, à la clôture de ces exercices, que lesdites créances ne seraient pas honorées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société n'a adressé aucune relance aux clients concernés ; que, dès lors, la société, qui n'établit pas le caractère irrécouvrable des créances en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté la déduction des sommes ainsi comptabilisées ;

En ce qui concerne les charges courantes :

24. Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé à la réintégration, au titre de l'exercice 1999, de sommes correspondant à des dépôts de garantie versés par les sociétés Hôtel Rapp et Le Nouveau Rapp aux anciens propriétaires de l'ensemble immobilier ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, lorsqu'elle a acquis les immeubles en 1998, est devenue la débitrice de ces dépôts de garantie ; qu'à la suite de la dissolution des sociétés Hôtel Rapp et Le Nouveau Rapp en 1999 qui a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à l'associé unique personne morale, la société Derby Alma Hôtel, celle-ci réunissait les qualités de débitrice et créancière des dépôts de garantie ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne démontre pas en quoi l'annulation des dépôts de garantie devrait se traduire par la comptabilisation d'une charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les montants des dépôts de garantie ;

25. Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé au titre de l'exercice 1999 la déduction d'honoraires d'expert comptable pour un montant total de 64 000 francs ; que la société, qui se borne à renvoyer au libellé d'écritures comptables, ne produit aucun justificatif concernant ces charges, qui ne sauraient dès lors être admises en déduction ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Derby Alma Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société Derby Alma Hôtel la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Derby Alma Hôtel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Derby Alma Hôtel et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Ouest et au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02626
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;11pa02626 ?
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