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15/10/2013 | FRANCE | N°11PA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 octobre 2013, 11PA02545


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par le président du conseil régional, par Me de la Brosse ; la région

Nord-Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918971 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, née du silence gardé pendant plus de deux mois, sur la demande de compensation financi

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par le président du conseil régional, par Me de la Brosse ; la région

Nord-Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918971 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, née du silence gardé pendant plus de deux mois, sur la demande de compensation financière présentée par la région par lettre de son président en date du 20 mai 2009 et, d'autre part, à ce que qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article L.1614-8-1 et aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article L.1614-8-1 et aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 21-1, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment ses articles 124 et 125 ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me de la Brosse, pour la région Nord-Pas-de-Calais ;

1. Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale a rejeté sa demande de compensation, en application du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, des incidences financières de la réforme du régime de retraite spéciale de la SNCF intervenue en 2008 sur les charges transférées à la région du fait du transfert, à compter du 1er janvier 2002, des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs et aux services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, en application de l'article 124 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui a inséré un article 21-1 dans la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2. Considérant qu'ainsi qu'en dispose le 1er alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions spéciales introduites par l'article L. 1614-8-1 lui-même ; que le neuvième alinéa de cet article L. 1614-8-1 dispose que : " Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions " ; que l'article L. 1614-2 du même code dispose que : " Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 1614-8-1 précité que le droit à compensation intégrale de la charge supplémentaire pour la région résultant de toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges qui lui ont été transférées à compter du 1er janvier 2002 du fait du transfert des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs et aux services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, s'exerce conformément aux conditions de mise en oeuvre fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales auxquels elles renvoient expressément ; que ces dispositions sont éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont l'article 125 a introduit l'article L. 1614-8-1 dans le code général des collectivités territoriales, et dont il ressort que le neuvième alinéa de l'article

L. 1614-8-1 est issu un amendement proposé par le rapporteur du projet de loi au Sénat,

M. A...B..., en réaction à un premier amendement adopté par les députés sur proposition du rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, M. C...D... ; que ce premier amendement était ainsi rédigé : " La compensation visée à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'une révision si des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport ont une incidence significative sur l'équilibre de la convention entre la région et la SNCF " ; qu'en opposition à cette rédaction adoptée par les députés en première lecture, dont il résultait que la compensation en cas de charge nouvelle serait facultative et conditionnée par l'existence d'une incidence significative sur l'équilibre de la convention entre la région et la SNCF, et dans le cadre plus général du débat relatif à la prise en charge des travaux de rénovation des gares régionales, les sénateurs ont proposé de supprimer toute référence aux dispositions législatives ou réglementaires " spécifiques au transport" et d'ajouter une phrase posant le principe du caractère intégral de la compensation, au demeurant superfétatoire compte tenu des dispositions de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales auquel un renvoi expresse a par ailleurs été introduit ; qu'ainsi, les sénateurs ont considéré que le droit à compensation dans le domaine des services ferroviaires régionaux de passager ne devait pas être restreint, comme proposé par les députés, mais qu'il devait au contraire être ouvert dans les mêmes conditions que pour les autres compétences transférées aux collectivités territoriales, à la différence que sont également concernées les modifications apportées aux règles relatives à l'exercice des compétences transférées issues d'une disposition législative et non pas uniquement d'une disposition réglementaire ; que les modifications introduites dans le projet de loi en ce sens n'ont eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la région Nord-Pas-de-Calais, d'ouvrir le droit à compensation dans toute situation dans laquelle une disposition législative ou réglementaire aurait une incidence sur les charges transférées, alors même que cette disposition n'aurait pas pour objet, en fait ou en droit, de modifier les règles relatives à l'exercice des compétences transférées ; que cela est confirmé tant par les débats qui ont eu lieu lors de la séance du Sénat du 16 mai 2000 au cours de laquelle les amendements 323, 613 et 614 portant sur les dispositions en cause ont été examinés que par les discussions qui ont suivi à propos de l'amendement 324, relatif aux modifications des tarifs sociaux décidés par l'Etat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la Région Nord-Pas-de-Calais n'était pas fondée à soutenir que le législateur avait entendu déroger, pour la compensation des charges transférées aux régions du fait du transfert, à compter du 1er janvier 2002, des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs et aux services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, aux règles générales de mise en oeuvre posées, en particulier, à l'article

L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant que le neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, recevoir application, lorsque qu'une disposition législative ou réglementaire modifie les règles relatives à l'exercice des compétences transférées, c'est-à-dire soit lorsque la disposition législative ou réglementaire a pour objet, en droit ou en fait, de modifier le régime du service régional de transport ferroviaire de voyageurs, soit lorsqu'elle modifie des normes qui ne s'imposent à la région que par la référence qu'y font des dispositions propres à ce service ; qu'il n'y a en revanche pas lieu à révision si les charges nouvelles supportées par la région sont la conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ayant un objet autre que celui décrit ci-dessus, alors même que l'application de ces dispositions ne serait pas sans incidence sur le coût du service public ;

5. Considérant que la réforme du régime de retraite des personnels de la SNCF constitue une mesure de portée générale, qui s'impose de plein droit à la SNCF, au-delà de la convention qui, en application de l'article 3 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, la lie à la région

Nord-Pas-de-Calais pour l'exploitation du service ferroviaire régional de voyageurs transféré à cette dernière ; que si cette réforme pèse sur l'exploitant du service et peut donc amener celui-ci à demander une modification de la convention s'agissant des conditions commerciales dans lesquelles il entend offrir ce service ou des relations financières avec la région, dans les conditions éventuellement prévues par ladite convention, elle n'a toutefois pas pour objet de modifier les règles relatives à l'exercice des compétences transférées et notamment de modifier le régime du service ; que, dès lors, aucune compensation n'était due au titre de la réforme du régime des retraites de la SNCF en application des dispositions précitées des articles L. 1614-8-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de ce que la région n'aurait pas eu d'autre choix que de faire droit à la demande de prise en charge effectuée par la SNCF, en application de stipulations contractuelles qu'elle a elle-même négociées et librement consenties ou de la théorie de l'imprévision, ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue à l'article L. 113-1 du code de justice administrative comme le demande la région Nord-Pas-de-Calais, la présente requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Nord-Pas-de-Calais est rejetée.

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N° 11PA002545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02545
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Compensation des transferts de compétences.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL LATOURNERIE WOLFROM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-15;11pa02545 ?
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