Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Forster ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905812/7-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le procureur près du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient effacées les mentions le concernant figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " (STIC), ensemble le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 10 février 2009 ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le procureur près du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande ;
3°) d'enjoindre au procureur près du Tribunal de grande instance de Paris de procéder à l'effacement des mentions le concernant portées au fichier STIC ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application, des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que l'article 1er du décret du 5 juillet 2001 susvisé autorise le ministre de l'intérieur à mettre en oeuvre un " système de traitement des infractions constatées " ; que, par application de l'article 2, les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause sont transmises au procureur de la République territorialement compétent ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.(...) Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susmentionnée compte tenu de ces suites judiciaires. Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : " III (...) les décisions de non-lieu et lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite, font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles " ;
Considérant que les données nominatives contenues dans le " système de traitement des infractions constatées " institué par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 ont trait à des infractions susceptibles d'être pénalement sanctionnées par le juge judiciaire ; que ce fichier, qui a pour objet la recherche et l'identification des auteurs d'infraction, n'est pas détachable des procédures mises en oeuvre par les services de police dans le cadre de leur mission de police judiciaire ; qu'il suit de là que les décisions par lesquelles le procureur de la République décide d'ordonner ou non l'effacement des mentions figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " constituent une mesure d'administration judiciaire et non un acte de gestion administrative détachable de la procédure judiciaire ; que si la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a refusé de faire droit à la demande d'effacement des mentions le concernant contenues dans le " système de traitement des infractions constatées " présentée par M. A comporte une mention inexacte sur les voies et délais de recours, cette circonstance est sans effet sur l'ordre de juridiction compétent pour trancher le litige en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA02364