Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Patrick A, domiciliée au ..., par Me Gossement ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908219/7-1 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 16 avril 2009 autorisant la société Orange à implanter une antenne relais au 23 rue Damrémont ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange et de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment la charte de l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Courilleau pour M. A et celles de Me Rivoire pour la ville de Paris ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale à deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (... ) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le jugement du tribunal administratif est rendu en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire et ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
3. Considérant que la requête susvisée de M. A tend à l'annulation d'un jugement en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire présentée par la société Orange en vue d'implanter une antenne relais au 23 rue Damrémont et de cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 11PA01795