Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2011 sous le n° 11PA01487, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Thibault Adeline-Delvolvé ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :
a°) d'annuler le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :
1°) l'arrêté n° 2007/03 du 21 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié l'article 5 des statuts du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée (ci-après le SAN du Val Maubuée) et mis à jour ces statuts ;
2°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 26 116 euros à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
3°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué des subventions de 17 682 euros et 8 841 euros à l'association " Nord Seine et Marne Initiatives ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
4°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 33 461 euros à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
5°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 48 619 euros à l'association " Artémis ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
6°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 73 000 euros à l'association " Médias Forum 77 ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
7°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 90 000 euros à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
8°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 125 150 euros à l'association " l'amicale du personnel du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
9°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 68 838 euros à l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
10°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué une subvention de 168 156 euros à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
11°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN du Val Maubuée a attribué à 17 associations des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros pour un montant total de 164 773 euros, inscrit cette somme au budget primitif 2007 et autorisé son président à mander les subventions allouées ;
b°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2007 et les délibérations du 29 mars 2007 susmentionnés ;
c°) d'enjoindre au SAN du Val Maubuée, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de recouvrer les sommes indûment versées aux associations bénéficiaires, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
d°) de mettre à la charge solidaire du SAN du Val Maubuée et de l'Etat le versement d'une somme de 3 109,60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, enregistrée le 10 avril 2011 sous le n° 11PA01769, l'ordonnance du 8 avril 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE VAL MAUBUEE (ci-après le SAN DU VAL MAUBUEE) à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SAN DU VAL MAUBUEE, représenté par son président en exercice, par Me Raymundie ; le SAN DU VAL MAUBUEE demande à la Cour :
a°) d'annuler le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé :
1°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 1 890 430 euros à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
2°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 73 000 euros à l'association " Médias Forum 77 ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
3°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 47 900 euros à l'association " Artémis ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
4°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 25 730 euros à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
5°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 164 024 euros à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
6°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 56 383 euros et de 11 165 euros à l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", inscrit ces sommes au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
7°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 90 000 euros à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
8°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 32 835 euros à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
9°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué à 20 associations des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros pour un montant total de 167 647 euros, inscrit cette somme au budget primitif 2006 et autorisé son président à mander les subventions allouées ;
10°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 1 918 76 euros à l'association " centre d'Art et de culture de Marne la Vallée ", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
b°) d'annuler le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun, d'une part, lui a ordonné " d'obtenir le remboursement des sommes illégalement versées " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
c°) de rejeter les demandes de la commune d'Emerainville devant le Tribunal administratif de Melun ;
d°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, enregistrée le 10 avril 2011 sous le n° 11PA01770, l'ordonnance du 8 avril 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE-VAL MAUBUEE (ci-après le SAN DU VAL MAUBUEE) à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SAN DU VAL MAUBUEE, représenté par son président en exercice, par Me Raymundie ; le SAN DU VAL MAUBUEE demande à la Cour :
a°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 en date du 2 décembre 2010, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, en tant que le Tribunal administratif de Melun lui a ordonné " d'obtenir le remboursement des sommes illégalement versées " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
b°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Delvolvé, pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, et celles de Me Raymundie, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA VALLEE VAL MAUBUEE,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 4 juillet 2012, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE VAL MAUBUEE, par Me Raymundie ;
Considérant que les appels et la demande de sursis à exécution ont été formés par les deux parties au litige de première instance contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que, par des délibérations adoptées le 30 mars 2006, le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE a attribué une subvention de 47 900 euros à l'association " Artémis ", de 73 000 euros à l'association " Médias Forum 77 ", de 25 730 euros à l'association " Atelier public d'expression du Val Maubuée ", de 164 024 euros à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée", de 67 548 euros à l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", de 90 000 euros à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", de 32 385 euros à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", de 1 890 430 euros à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée ", de 5 198 euros à l'association " rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", de 18 527 euros à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle ", de 4 500 euros à l'association " Halage ", de 3 200 euros à l'association " Yoles du Val Maubuée ", de 92 euros à l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée ", de 683 euros à l'association " la chorale du Val Maubuée ", de 6 247 euros à l'association " A titre provisoire ", de 2 000 euros à l'association " bureau international des chercheurs invités ", de 22 965 euros à l'" association de la fondation étudiante pour la ville ", de 18 790 euros à l'association " Torcy canoë-cayak ", de 2 201 euros à l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", de 19 363 euros à l'association " Relais Jeunes 77 ", de 12 994 euros à l'association " pour l'hébergement et l'aide à la réinsertion ", de 877 euros à " l'association départementale pour l'information sur le logement ", de 8 000 euros à l'association " club de prévention de Marne-la-Vallée ", de 1 680 euros à l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté ", de 775 euros au " comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", de 18 750 euros à l'association " Unis-Cité ", de 805 euros à l'association musicale " Cité Descartes " et de 20 000 euros à l'association " MLV Technopole " ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 21 mars 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a modifié les statuts du SAN DU VAL MAUBUEE ;
Considérant, en dernier lieu, que, par des délibérations adoptées le 29 mars 2007, le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE a attribué une subvention de 48 619 euros à l'association " Artémis ", de 73 000 euros à l'association " Médias Forum 77 ", de 26 116 euros à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", de 168 156 euros à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée", de 68 838 euros à l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", de 90 000 euros à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", de 33 461 euros à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", de 1 918 786 euros à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée ", de 26 523 euros à l'association " Nord Seine-et-Marne Initiatives, de 125 150 euros à l'association " l'amicale du personnel du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée ", de 5 276 euros à l'association " rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", de 18 805 euros à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle ", de 3 248 euros à l'association " Yoles du Val Maubuée ", de 93 euros à l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée ", de 693 euros à l'association " la chorale du Val Maubuée ", de 6 341 euros à l'association " A titre provisoire ", de 21 285 euros à l'" association de la fondation étudiante pour la ville ", de 19 070 euros à l'association " Torcy canoë-cayak ", de 2 234 euros à l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", de 19 653 euros à l'association " Relais Jeunes 77 ", de 18 189 euros à l'association " pour l'hébergement et l'aide à la réinsertion ", de 900 euros à " l'association départementale pour l'information sur le logement ", de 8 120 euros à l'association " club de prévention de Marne-la-Vallée ", de 1 705 euros à l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté ", de 786 euros au " comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", de 18 375 euros à l'association " maison de l'emploi et de la formation " et de 20 000 euros à l'association " pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité durables " ;
Considérant que le SAN DU VAL MAUBUEE, d'une part, fait appel des articles 5, 6, 7 et 8 du jugement du 2 décembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a respectivement annulé l'ensemble des délibérations du 30 mars 2006 mentionnées ci-dessus, annulé la délibération du 27 mars 2007 attribuant une subvention de 1 918 786 euros à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée ", lui a ordonné " d'obtenir le remboursement des sommes illégalement versées " et mis à sa charge le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, demande le sursis à exécution des articles 7 et 8 de ce jugement ; que la COMMUNE D'EMERAINVILLE fait appel de ce même jugement en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 et des autres délibérations du 29 mars 2007 analysées ci-dessus ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que, dans ses dernières écritures, le SAN DU VAL MAUBUEE s'est désisté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 7 et 8 du jugement du 2 décembre 2010 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le SAN DU VAL MAUBUEE, le Tribunal administratif de Melun a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que les délibérations adoptées le 30 mars 2006 étaient entachées d'un vice de procédure tenant au non-respect du délai de convocation de certains membres de son comité syndical et les raisons pour lesquelles il a estimé que l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " devait faire l'objet d'une convention de délégation de service public ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EMERAINVILLE, il n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les délibérations du 29 mars 2007 n'ont en l'espèce pas violé l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et n'a pas entaché d'insuffisance de motivation sa réponse à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le régime juridique applicable au SAN DU VAL MAUBUEE :
En ce qui concerne le régime juridique applicable aux syndicats d'agglomérations nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du même code : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. (...) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5 de ce code : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; / 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; / 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : / dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. / II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : / 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; / 2° Assainissement ; / 3° Eau ; / 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ; / 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; / 6° Action sociale d'intérêt communautaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5212-17 de ce code : " Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988 (...) si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. / La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département " ; qu'aux termes de l'article L. 5321-1 du même code : " Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes : (...) 4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat (...) le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° ci-dessus [est] autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5332-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle " ; qu'aux termes de l'article L. 5332-2 de ce code : " Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes. / A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-1 du même code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-2 de ce code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale. / Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-3 de ce code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements. / Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5333-4 de ce code : " Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. / Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. / Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-4-1 de ce code : " Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-5 de ce code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5333-7 de ce code : " Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. / La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. / Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5333-8 de ce code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4 " ;
Considérant, en premier lieu, que dans le livre II, relatif à la " coopération intercommunale ", de la 5ème partie (" la coopération locale ") du code général des collectivité territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le titre Ier est consacré aux " établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) " ; que, dans son livre III, concernant les " agglomérations nouvelles ", figurent, dans le titre III, relatif aux " établissements publics d'agglomérations nouvelles ", les chapitres II, III et IV respectivement consacrés aux règles de fonctionnement, aux compétences et au régime financier des syndicats d'agglomérations nouvelles (SAN) ; qu'il résulte de l'analyse de l'ensemble des dispositions législatives de la 5ème partie de ce code que le régime juridique tel qu'il est défini au titre Ier du livre II est applicable de plein droit aux seules EPCI figurant dans ce titre et qu'il ne s'applique pas, sauf disposition expresse en ce sens, aux autres organismes ou établissements publics de coopération locale figurant dans la 5ème partie ; qu'étant placé dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, l'article L. 5333-2 précité ne peut être analysé comme ayant étendu aux SAN, de manière générale, l'ensemble du régime juridique applicable aux EPCI mais seulement comme ayant rendu applicables aux SAN les dispositions du chapitre II du livre II de la 5ème partie, relatif aux règles de fonctionnement des organes des " syndicats de communes ", en tant qu'elles ne sont pas contraires aux articles L. 5332-1 à L. 5332-5 ; qu'il en résulte que, faute de dispositions expresses en ce sens figurant aux chapitres II, III et IV du livre III, les dispositions précitées de l'article L. 5211-17, qui figurent dans le titre Ier du livre II, ne sont pas applicables aux SAN ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, et de l'analyse de ces dispositions conduite ci-dessus, qu'un SAN est un organisme public de coopération qui exerce, de plein droit, en lieu et place des communes qui en sont membres, les compétences définies aux articles L. 5333-1, L. 5333-2 et L. 5333-3 et, le cas échéant, les compétences, définies à l'article L. 5216-5, qui lui ont été transférées dans les conditions prévues par l'article L. 5333-4-1 ; qu'un SAN peut également assurer, en vertu de l'article L. 5333-5, par voie de convention, la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres ; qu'enfin, en application de l'article L. 5333-4, un SAN gère aussi les équipements des communes reconnus d'intérêt commun, ainsi que les services publics qui leur sont directement attachés, figurant sur un inventaire spécialement établi par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, par une délibération du SAN adoptée à la majorité des deux tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que le budget d'un SAN ne doit financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences, énoncées ci-dessus, exercées de plein droit ou prévues par ses statuts ou encore nécessaires au fonctionnement des équipements et des services publics qui y sont rattachés dont le SAN assure la gestion ; qu'un SAN ne peut, dès lors, accorder des aides financières à des associations qu'à la condition que les missions exercées par ces dernières entrent directement dans le champ d'application de ses compétences et qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public ou général communautaire ;
En ce qui concerne les compétences exercées par le SAN DU VAL MAUBUEE :
Considérant, en premier lieu, que le SAN DU VAL MAUBUEE qui n'exerçait, en vertu de l'article 5 de ses statuts fixés par la décision institutive du 26 juillet 1984, que les compétences respectivement définies aux articles L. 5333-1, L. 5333-2 et L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, n'a disposé, jusqu'au 21 mars 2007, d'aucune compétence communautaire générale en matière scolaire et éducative, de politique de la ville, d'environnement, de travail, d'emploi, de culture, de sport, de santé publique, de médias ou d'action sociale ; qu'à la suite de la délibération adoptée par le comité syndical du SAN du VAL MAUBUEE le 9 novembre 2006 et des délibérations des conseils municipaux d'Emerainville, de Noisiel, de Lognes, de Champs-sur-Marne, de Croissy-Beaubourg et de Torcy respectivement prises les 27 novembre, 18, 18, 19 décembre 2006 et 9 mars 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a pris un arrêté, le 21 mars 2007, ayant pour objet de prononcer le transfert, au profit du syndicat, de certaines des compétences définies aux articles L. 5216-5 et L. 5211-17 et de modifier en ce sens les statuts du SAN DU VAL MAUBUEE ; qu'en vertu de l'article 1er de cet arrêté, les compétences que le SAN DU VAL MAUBUEE a décidé d'exercer à compter du 21 mars 2007, sans préjudice de celles déjà exercées, ont été définies de la manière suivante : " 1. en matière d'actions de développement économiques : aides, subventions et participation à la création et à la reprise d'entreprises /- adhésion à des structures oeuvrant à la création et à la reprise d'entreprises / aides et/ou adhésion à des structures oeuvrant au développement des filières d'activités économiques/ - promotion de l'agglomération du Val Maubuée / 2. en matière d'équilibre social de l'habitat : / - élaboration du programme local d'habitat / - information et conseils aux habitants et aux communes en matière de logement / 3. en matière de politique de la ville dans l'agglomération du Val Maubuée : / - aides à l'accueil d'urgence et à l'accès au logement autonome / - aides et/ou adhésion aux structures à vocation intercommunale oeuvrant dans le domaine de l'insertion économique et sociale / - aides et/ou adhésion aux structures à vocation intercommunale oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance / - aides aux actions de prévention en matière de sécurité publique à vocation intercommunale / - participation aux dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale à vocation intercommunale / 4. en matière de promotion de la culture et du sport : / - soutien aux associations à caractère intercommunal concourant à l'initiation et aux pratiques culturelles / - soutien à la création et à la diffusion culturelle au niveau intercommunal / - soutien aux associations à caractère intercommunal concourant à l'initiation et aux pratiques du sport / 5. en matière de médias : - soutien aux médias à vocation intercommunale / 6. en matière de politique de l'emploi : aides et ou création aux structures intercommunales oeuvrant dans le domaine de l'emploi " ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun constaté par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2002 figurent notamment les " bureaux " du SAN DU VAL MAUBUEE et ses services " d'aide et de soutien aux activités intercommunales éducatives, scolaires, péri-scolaires, universitaires, culturelles et sportives, aux actions intercommunales dans le domaine de social, économique, de l'emploi, de l'insertion et de la santé ", " l'école nationale de musique, de danse, d'art dramatique " et " le service d'enseignement de ces disciplines ", " l'auditorium intercommunal du Luzard " et " le service de promotion de la musique, de la danse et de l'art dramatique ", le " bureau d'accueil et de services aux entreprises ", la " Mission jeunes ", les piscines intercommunales d'Emery et de l'Arche-Guédon et le " service de la promotion des sports nautiques intercommunaux ", les " bâtiments de la ferme du Buisson affectés au centre d'art et de culture ", la " Bourse intercommunale du travail ", la " Maison du développement local " et les " locaux Relais jeunes " ; que, par une délibération du 23 juin 2006, le conseil syndical du SAN DU VAL MAUBUEE a décidé de modifier l'inventaire de ces équipements en y ajoutant notamment " l'atelier public d'expression ", la " radio locale associative ", un équipement situé 5 place de l'Arche-Guédon à Torcy affecté à " l'association Mission locale pour l'emploi ", pour " le service public de lutte pour l'emploi " et à l'association d'éducation permanente ", " pour le service public d'éducation " et un équipement affecté à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle ", " pour un service public de formation et d'alphabétisation " ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que le SAN DU VAL MAUBUEE aurait conclu, en application de l'article L. 5333-5 du code général des collectivités territoriales, des conventions avec certaines communes afin d'assurer la gestion de services pour le compte des communes membres ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des neuf délibérations adoptées le 30 mars 2006 :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du SAN du VAL MAUBUEE :
Quant à la légalité de l'arrêté du 8 février 2002 :
Considérant que la COMMUNE D'EMERAINVILLE doit être regardée, dans ses écritures de première instance, comme ayant entendu exciper de l'illégalité de cet arrêté en faisant valoir qu'il avait attribué au SAN DU VAL MAUBUEE non seulement des compétences qui ne pouvaient pas légalement lui être confiées mais aussi la gestion de services publics qui n'étaient pas directement rattachés aux équipements dont il assurait la gestion ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des visas de l'arrêté du 8 février 2002, que l'ensemble des communes adhérentes du SAN DU VAL MAUBUEE ont délibéré préalablement à l'adoption de cet arrêté ; qu'en se bornant à soutenir que son conseil municipal n'aurait pas été saisi " dans les délais prescrits " par l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, sans apporter aucune précision sur la date à laquelle elle a été consultée, la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'établit pas que l'arrêté du 8 février 2002 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que " l'école nationale de musique, de danse, d'art dramatique " et " l'auditorium intercommunal du Luzard " ont été déclarés d'intérêt commun ; que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'établit ni même n'allègue que ces équipements n'auraient pas en réalité un intérêt communautaire ; que le " service d'enseignement des disciplines " et le " service de promotion de la musique, de la danse et de l'art dramatique ", dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils se rattachent directement à ces équipements, pouvaient dès lors être confiés au SAN DU VAL MAUBUEE et ce dernier pouvait ainsi accorder des aides financières se rattachant à la gestion de ces équipements et de ces services publics ; que " le " bureau d'accueil et de services aux entreprises ", la " Mission jeunes ", les " bâtiments de la ferme du Buisson affectés au centre d'art et culture ", la " Bourse intercommunale du travail ", la " Maison du développement local " et les " locaux Relais jeunes " ont été déclarés d'intérêt commun ; que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'établit ni même n'allègue que ces équipements n'auraient en réalité pas un intérêt communautaire ; que, dès lors, le SAN DU VAL MAUBUEE pouvait accorder des aides financières se rattachant directement à la gestion de ces équipements ; qu'en revanche, si les piscines intercommunales d'Emery et de l'Arche-Guédon ont été, de manière non contestée, reconnus d'intérêts commun, le SAN DU VAL MAUBUEE ne pouvait pas se voir confier, de manière générale, le " service de la promotion des sports nautiques intercommunaux " mais seulement, le cas échéant, le service public concernant la pratique des activités aquatiques dans ces piscines ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, le SAN DU VAL MAUBUEE n'exerçait, à la date des délibérations du 30 mars 2006 contestées, aucune compétence communautaire en matière scolaire et éducative, de politique de la ville, d'environnement, de travail, d'emploi, de culture, de sport, de santé publique, de médias ou d'action sociale ; que, dès lors, les services publics " d'aide et de soutien aux activités intercommunales éducatives, scolaires, péri-scolaires, universitaires, culturelles et sportives, aux actions intercommunales dans le domaine de social, économique, de l'emploi, de l'insertion et de la santé " ne pouvaient en tout état de cause pas se rattacher directement à l'équipement, intitulé " bureaux ", concernant les locaux administratifs du SAN DU VAL MAUBUEE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE est seulement fondée à soutenir que l'arrêté du 8 février 2002 est entaché d'illégalité en tant qu'il a attribué au SAN DU VAL-MAUBUEE la gestion du " service de la promotion des sports nautiques intercommunaux " et des services " d'aide et de soutien aux activités intercommunales éducatives, scolaires, péri-scolaires, universitaires, culturelles et sportives, aux actions intercommunales dans le domaine de social, économique, de l'emploi, de l'insertion et de la santé " ;
Quant aux conséquences de l'illégalité partielle de l'arrêté du 8 février 2002 sur les subventions accordées aux associations présentées ci-dessous :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment des statuts des associations qui ont bénéficié des subventions en litige, que l'association " Artémis " oeuvre en faveur du rayonnement théâtral et musical en Ile-de-France et en Seine-et-Marne ; que l'association " Médias Forum 77 " a pour objet l'exploitation d'un service de radiodiffusion et tout autre service de communication audio-visuelle ; que l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", a pour objet de développer, sur le territoire du Val Maubuée, la pratique de l'initiation aux arts plastiques, de favoriser l'intégration dans un quartier et de populariser l'expression plastique en Seine-et-Marne et en Ile-de-France ; que l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", qui a son siège 5 passage de l'Arche-Guédon à Torcy, a notamment pour objet de soutenir des actions visant à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, de s'associer à la réalisation de tout programme visant l'adaptation et l'amélioration de l'action éducative et scolaire ; que l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", qui a son siège 5 passage de l'Arche-Guédon à Torcy, intervient en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion, et de mise en relation de l'offre et de la demande en matière d'emploi ; que l'" association Insertion Emploi Val Maubuée " a pour objet l'animation, la gestion et la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi, lequel vise à favoriser le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté ; que l'association " rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", qui intervient en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion et de mise en relation de l'offre et de la demande en matière d'emploi, a pour objet l'organisation de la journée pour l'emploi de Marne-La-Vallée ; que l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle " intervient en vue de faciliter la réinsertion de personnes ayant vu leur vie professionnelle interrompue ; que l'association " Halage " intervient en matière d'insertion économique, sociale et culturelle des personnes en difficulté par la mise en oeuvre d'actions éducatives, pédagogiques, ludiques et de gestion de l'environnement ; que l'association " Yoles du Val Maubuée " a notamment pour objet la réalisation de plusieurs yoles 1796 dites de " Bantry " et de constituer l'équipage de ces bateaux ; que l'association " A titre provisoire " réalise des animations théâtrales sur le territoire du Val Maubuée ; que l'association " bureau international des chercheurs invités " a pour objet de faciliter l'accueil de doctorants et des chercheurs enseignants étrangers à l'université de Marne-la-Vallée ; que l'" association de la fondation étudiante pour la ville ", qui intervient dans le soutien scolaire pour les élèves en difficulté dans l'ensemble des collèges du Val Maubuée, a pour objet la mobilisation d'étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans les quartiers en difficulté ; que l'association " Torcy canoë-cayak " a pour objet l'aide à la pratique du canoë et du kayak en particulier en milieu scolaire ; que l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne " intervient en matière d'aide et d'information aux femmes ; que " l'association départementale pour l'information sur le logement " a pour objet d'informer le public sur toutes les possibilités de logement dans le département de Seine-et-Marne, y compris les périmètres des villes nouvelles, de documenter toute personne physique et morale intéressée sur l'existence des moyens de financement et aides, publics ou privés, pour l'accession à la propriété, l'amélioration de l'habitat et le secteur locatif, de permettre ou d'effectuer toutes enquêtes statistiques utiles à une meilleure coordination de l'offre et de la demande tant en ce qui concerne l'accession à la propriété qu'en ce qui concerne le logement locatif ; que l'association " club de prévention de Marne-la-Vallée ", qui intervient en matière de prévention de la délinquance, a pour objet de promouvoir toutes actions en faveur de l'épanouissement et du soutien de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes en difficulté ; que l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté " et le " comité départemental de prévention de l'alcoolisme " interviennent en matière de prévention pour la santé, l'une dans la prise en charge des toxicomanes, l'autre contre l'alcoolisme ; que l'association Unis-Cité a pour objet de mener des actions de sensibilisation à l'environnement et au respect du cadre de vie ; que l'association musicale " Cité Descartes " intervient dans le domaine musical ; que l'association " pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables ", à qui a été versée la subvention initialement attribuée à l'association " MLV Technopole ", a pour objet de rassembler tous les acteurs qui portent le projet " polytechnicum de Marne-la-Vallée " validé par l'Etat le 12 juillet 2005 et a notamment pour missions de définir la stratégie de développement du pôle, suivre sa mise en oeuvre et ses résultats, d'accompagner la maturation de projets entrant dans la dynamique du pôle, de sélectionner les projets prioritaires, d'assurer l'animation et la visibilité du pôle, d'accroître l'attractivité et la compétitivité de la région Île-de-France dans les technologies considérées ;
Considérant que, compte tenu de ses compétences et de la gestion des équipements et des missions des services publics légalement mis à sa charge par l'arrêté du 8 février 2002, le SAN DU VAL MAUBUEE ne disposait pas de la compétence pour attribuer des subventions aux associations mentionnées ci-dessus ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certaines de ces associations assureraient une mission de service public reste par elle-même sans incidence sur la possibilité, pour le SAN DU VAL MAUBUEE, de leur attribuer des subventions dès lors qu'il n'avait pas lui-même la responsabilité de ces services publics ;
Quant à la légalité des subventions accordées à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", à l'association " Relais Jeunes 77 ", à l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée " et à l'association " la chorale du Val Maubuée " :
Considérant que l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", qui a son siège à la " Bourse intercommunale du travail ", a pour objet le développement des relations intersyndicales et la gestion des locaux occupés par les syndicats ; que l'association " Relais Jeunes 77 ", qui a son siège dans les locaux " Relais jeunes ", a pour objet le logement et la promotion des jeunes et des jeunes couples ; que l'association " pour l'hébergement et l'aide à la réinsertion " a pour objet d'apporter son aide aux personnes socialement en difficulté, afin d'éviter tout processus d'exclusion ; que l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée " et l'association " la chorale du Val Maubuée ", qui oeuvrent sur le territoire du Val Maubuée en matière de musique et de chant, interviennent au soutien de l'école nationale de musique de danse et d'art dramatique ;
Considérant qu'il ne ressort ni des notes explicatives de synthèse, ni des délibérations litigieuses ni des projets de conventions que les associations mentionnées ci-dessus auraient été délégataires du service public attaché à l'un ou l'autre des équipements d'intérêt commun légalement inscrits sur l'inventaire des équipements constaté par l'arrêté du 8 février 2002, ni que les subventions de fonctionnement qui leur ont été allouées avaient pour objet de financer un projet, une action ou une opération déterminé concourant directement et exclusivement à la gestion des équipements d'intérêt commun dont le SAN DU VAL MAUBUEE avait la charge ou à la réalisation de la mission de service public attachée, le cas échant, à ces équipements ;
Quant à la légalité de la subvention accordée à l'association " centre d'Art et de culture de Marne la Vallée " :
Considérant que les collectivités publiques doivent être regardées comme gérant directement un service public si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n'étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu'en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de service ; qu'un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public ;
Considérant que l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée ", qui a son siège à " la Ferme du Buisson ", a été créée par le SAN DU VAL MAUBUEE et l'Etat ( ministère de la culture) ; que son assemblée générale et son conseil d'administration comprennent huit représentants du SAN DU VAL MAUBUEE, trois représentants de l'Etat, un représentant de l'établissement public Epamarne, deux représentants du département de Seine-et-Marne et quatre représentants des membres associés ; que le financement de cette association est essentiellement d'origine publique ; que cette association a pour objet de contrôler la gestion matérielle et financière du centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée pour l'accomplissement de missions dans le domaine de la " culture contemporaine ", de la " création contemporaine " et de " développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique " ; que son action, qui s'exerce sur le territoire du SAN DU VAL MAUBUEE, tend essentiellement à la satisfaction des missions de service public définies par ses statuts ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette association aurait diversifié ses activités au point d'être regardée comme un opérateur économique indépendant ; que, dans ces conditions, le SAN DU VAL MAUBUEE doit être regardé comme gérant directement le service public confié à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " ; qu'il était dès lors compétent pour attribuer des subventions à cette association ;
S'agissant des moyens tirés de la violation des articles L. 2121-12, L. 5211-1, L. 52112-1 et suivants et L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2121-12, L. 5211-1, L. 52112-1 et suivants et L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales, la convocation à une réunion du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle qui est adressée aux membres du comité, sauf cas d'urgence, cinq jours francs au moins avant la date de la réunion, est accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;
Considérant, il est vrai, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de l'appariteur du SAN DU VAL MAUBUEE, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, que les convocations pour la séance du comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE ont été distribuées au domicile des membres de ce syndicat le 24 mars 2006 ; que la COMMUNE d'EMERAINVILLE, en se bornant à produire deux attestations de M. et Mme , tous deux élus de la COMMUNE d'EMERAINVILLE, dans lesquelles ils contestent avoir reçu ladite convocation alors qu'aucun des 48 autres membres du comité syndical n'ont pour leur part indiqué qu'ils ne les auraient pas reçus, n'apporte pas la preuve que la convocation ne leur a pas été remise ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance du comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE que M. était présent lors de cette séance, tandis que Mme lui avait donné un pouvoir, et que les délibérations contestées ont été adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés ; que, dès lors, à supposer même que M. et Mme n'auraient pas reçu la convocation, ce vice de procédure n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens des délibérations adoptées ;
Considérant, en revanche, que s'il n'est ps contesté que les " notes explicatives de synthèse " étaient jointes à la convocation adressée aux membres du comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE pour le projet de délibération portant sur l'attribution des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros et pour chacun des autres projets des délibérations contestées, les seules mentions figurant dans ces notes n'étaient en l'espèce pas de nature, compte tenu en particulier de l'objet, du montant et de la nature de chacun des projets de délibérations, à assurer, vis-à-vis des membres du comité syndical, une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'attribution des subventions aux associations concernées par ces projets de délibérations ; que le SAN DU VAL MAUBUEE a dès lors méconnu les dispositions du code général des collectivités territoriales analysées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SAN DU VAL MAUBUEE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'ensemble des délibérations du 30 mars 3006 contestées ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 2007/03 du 21 mars 2007 :
Considérant, d'une part, que lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale décident, sur le fondement de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, de transférer à cet établissement certaines de leurs compétences, ce transfert est prononcé, en vertu du 4ème alinéa de l'article L. 5211-17, par un arrêté du préfet du département qui modifie la décision institutive de l'établissement ; que, d'autre part, que lorsque les communes membres d'un syndicat d'agglomération intercommunale décident, sur le fondement de l'article L. 5333-4-1 du même code, de transférer au syndicat tout ou partie des compétences définies à l'article L. 51216-5, ce transfert est prononcé, en vertu des dispositions combinées des articles L. 5332-1 et du second alinéa de l'article L. 5212-17, par un arrêté du préfet du département qui modifie la décision institutive de ce syndicat ; que, dès lors, ces arrêtés préfectoraux, qui constituent des actes réglementaires indispensables à l'entrée en vigueur des transferts de compétences, constituent des décisions faisant grief aux communes intéressées et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette partie du jugement, que la COMMUNE d'EMERAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande aux motifs que l'arrêté contesté était " inutile " et, " dans les circonstances de l'espèce, dépourvu de tout effet sur la situation de la COMMUNE D'EMERAINVILLE " et à demander l'annulation de cette partie du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les limites de l'annulation prononcée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMMUNE d'EMERAINVILLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 ;
Considérant qu'eu égard au régime juridique applicable aux SAN, défini plus haut, les compétences définies aux points 1. à 3. de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007 ne sont globalement pas contraires aux compétences, respectivement définies aux articles L. 5333-1, L. 5333-2 et L. 5333-3 ainsi qu'aux 1° à 4° du I et aux 1° à 6° du II des dispositions précitées de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont exercées de plein droit ou qui peuvent être transférées à un SAN ; qu'en revanche, les compétences définies aux points 4. à 6. de ce même article ne sont pas au nombre de celles qu'est susceptible d'exercer un SAN, qu'il s'agisse de compétences de plein droit ou de compétences transférées ; que, dès lors, la COMMUNE D'EMERAINVILLE est seulement fondée à demander l'annulation des points 4. à 6. de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté ;
En ce qui concerne les onze délibérations adoptées le 29 mars 2007 :
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels sont rédigées les " notes explicatives de synthèse " jointes à la convocation adressée aux membres du comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE pour le projet de délibération portant sur l'attribution des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros et pour chacun des autres projets des délibérations contestées, l'information reçue par les membres du comité syndical était en l'espèce suffisante ;
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du SAN DU VAL MAUBUEE :
Considérant qu'outre les associations dont l'objet ou le domaine d'intervention ont été décrits plus haut, l'association la " maison de l'emploi et de la formation " a pour objet de coordonner les politiques de l'emploi sur le territoire des quatre intercommunalités qui en sont membres ; que l'association " Nord Seine-et-Marne Initiatives " a pour objet, dans le nord de la Seine-et-Marne, de déceler et de favoriser l'initiative créatrice d'emplois, d'activités, de biens ou de services nouveaux par l'appui à la création, à la reprise ou au développement d'une PME ou TPE ; que l'association " l'amicale du personnel du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée " gère l'action sociale dont bénéficient les agents du SAN DU VAL MAUBUEE ;
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le SAN DU VAL MAUBUEE était compétent pour attribuer une subvention à l'association " centre d'Art et de culture de Marne la Vallée " ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des compétences désormais exercées par le SAN DU VAL MAUBUEE en vertu des points 1. à 3. de l'article 5 de ses statuts tel que modifié par l'arrêté du 21 mars 2007 et eu égard à leur objet et leurs missions rappelées ci-dessus, dont il n'est pas contesté qu'elles se rattachaient de façon suffisamment directe à un intérêt général communautaire, l'association " Relais Jeunes 77 ", l'association " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée Val Maubuée ", l'association " pour l'hébergement et l'aide à la réinsertion ", " l'association départementale pour l'information sur le logement ", l'association " club de prévention de Marne-la-Vallée ", l'association " Nord Seine-et-Marne Initiatives ", l'association " l'amicale du personnel du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée " et l'association " pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables " pouvaient légalement recevoir des subventions du SAN DU VAL MAUBUEE ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des notes explicatives de synthèse, ni des délibérations litigieuses, ni des projets de conventions que les autres associations subventionnées auraient été délégataires du service public attaché à l'un ou l'autre des équipements d'intérêt commun légalement inscrits sur l'inventaire des équipements constaté en dernier lieu par l'arrêté du 29 juin 2006 ou que les subventions de fonctionnement qui leur ont été allouées avaient pour objet de financer un projet, une action ou une opération déterminé concourant directement et exclusivement à la gestion des équipements d'intérêt commun dont le SAN DU VAL MAUBUEE avait la charge ou à la réalisation de la mission de service public attachée, le cas échant, à ces équipements ; que, dès lors, faute de détenir des compétences générales en matière scolaire et éducative, d'environnement, de travail, d'emploi, de culture, de sport, de santé publique, le SAN DU VAL MAUBUEE ne pouvait pas légalement attribuer des subventions aux autres associations mentionnées ci-dessus ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certaines de ces associations assureraient une mission de service public reste par elle-même sans incidence sur la possibilité, pour le SAN DU VAL MAUBUEE, de leur attribuer des subventions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'EMERAINVILLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical SAN DU VAL MAUBUEE a attribué des subventions à l'association " Artémis ", à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", à l'association " rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", à l'association " Yoles du Val Maubuée ", à l'association " A titre provisoire ", à l'" association de la fondation étudiante pour la ville ", à l'association " Torcy canoë-cayak ", à l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", à l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté ", au " comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", à l'association " maison de l'emploi et de la formation ", à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", à l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée ", à l'association " la chorale du Val Maubuée ", à l'association " Médias Forum 77 ", à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée " et à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle " et à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et de ces délibérations ;
En ce qui concerne l'injonction ordonnée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
Considérant que, compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation, pour un vice de procédure, de la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le comité syndical du SAN DU VAL-MAUBUEE a attribué une subvention à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " n'impliquait pas nécessairement que cette association restituât au Syndicat la subvention allouée mais seulement que le comité syndical SAN DU VAL-MAUBUEE, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, purge, dans un délai déterminé, le vice relatif à l'absence d'information suffisante des membres du comité ; qu'en revanche, compte tenu des mêmes motifs du présent arrêt, l'annulation des huit autres délibérations du 30 mars 2006 impliquait nécessairement que les associations bénéficiaires restituassent au SAN DU VAL MAUBUEE les subventions illégalement accordées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN DU VAL MAUBUEE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'obtenir le remboursement de la subvention allouée à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " et à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;
S'agissant des frais exposés par la COMMUNE D'EMERAINVILLE devant le Tribunal administratif de Melun et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que, compte tenu du lien de connexité très étroit entre les deux requêtes de première instance enregistrées sous les n° 0605126/6 et n° 0703307/6, pour lesquelles la COMMUNE D'EMERAINVILLE était représentée par le même avocat, des moyens exposés dans chacune de ces requêtes et des motifs du présent arrêt, le tribunal administratif a en l'espèce fait une appréciation exagérée des frais exposés par la COMMUNE D'EMERAINVILLE et non compris dans les dépens en mettant à la charge du SAN DE VAL MAUBUEE le versement d'une somme de 10 000 euros à ce titre ; que la COMMUNE D'EMERAINVILLE avait droit, dans les circonstances de l'espèce, à ce que soit mis à la charge de SAN DE VAL MAUBUEE le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN DE VAL MAUBUEE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a mis à sa charge une somme supérieure à 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu d'enjoindre au SAN DU VAL MAUBUEE d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros attribuée à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " le 30 mars 2006 si, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE a attribué une subvention de 48 619 euros à l'association " Artémis ", de 90 000 euros à l'" association Insertion emploi Val Maubuée ", de 5 276 euros à l'association " rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", de 3 248 euros à l'association " Yoles du Val Maubuée ", de 6 341 euros à l'association " A titre provisoire ", de 21 285 euros à l'" association de la fondation étudiante pour la ville ", de 19 070 euros à l'association " Torcy canoë-cayak ", de 2 234 euros à l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", de 1 705 euros à l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté ", de 786 euros au " comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", de 18 375 euros à l'association " maison de l'emploi et de la formation ", de 33 461 euros à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", de 93 euros à l'" association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée ", de 693 euros à l'association " la chorale du Val Maubuée ", de 73 000 euros à l'association " Médias Forum 77 ", de 26 116 euros à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", de 168 156 euros à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val-Maubuée " et de 18 805 euros à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle " implique en principe nécessairement que les associations restituent au SAN DU VAL MAUBUEE les subventions illégalement accordées ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'enjoindre au SAN DU VAL MAUBUEE, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en oeuvre toutes mesures permettant d'obtenir, dans ce même délai, la restitution effective des sommes versées, sans que cela fasse obstacle à ce que le SAN DU VAL MAUBUEE recherche, avec les communes membres du syndicat les solutions appropriées permettant à ces communes de prendre à leur charge, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, tout ou partie des sommes accordées aux associations précitées compte tenu de la situation financière de ces dernières et de l'intérêt public communal ou général qui serait attaché aux missions qu'elles exercent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'EMERAINVILLE, qui n'est pour l'essentiel pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SAN DU VAL MAUBUEE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SAN DU VAL MAUBUEE une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SAN DU VAL MAUBUEE de ses conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans la requête n° 11PA01770.
Article 2 : Le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE D'EMERAINVILLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de Seine-et-Marne.
Article 3 : Le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE D'EMERAINVILLE tendant à l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE a attribué des subventions à l'association " Artémis ", à l'" association Insertion Emploi Val Maubuée ", à l'association " Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", à l'association " Yoles du Val Maubuée ", à l'association " A titre provisoire ", à l'" association de la Fondation étudiante pour la ville ", à l'association " Torcy canoë-cayak ", à l'association " Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", à l'association " Service d'aide aux jeunes en difficulté ", au " Comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", à l'association " Maison de l'emploi et de la formation ", à l'association " Bourse du travail du Val Maubuée ", à l'" association des Elèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée ", à l'association " la Chorale du Val Maubuée ", à l'association " Médias Forum 77 ", à l'association " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", à l'association " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée Val Maubuée " et à l'" association locale pour l'insertion sociale et professionnelle ".
Article 4 : Le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a ordonné au SAN DU VAL MAUBUEE, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 allouée à l'association " centre d'Art et de culture de Marne-la-Vallée " par délibération du 30 mars 2006.
Article 5 : Le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a mis à la charge du SAN DU VAL MAUBUEE, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme supérieure à 2 500 euros.
Article 6 : Les points 4° à 6° de l'article 1er de l'arrêté n° 2007/03 du 21 mars 2007 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 7 : Les délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le SAN DU VAL MAUBUEE a attribué des subventions aux associations mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont annulées.
Article 8 : Il est enjoint au SAN DU VAL MAUBUEE d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros attribuée à l'association " centre d'Art et de culture de Marne la Vallée " le 30 mars 2006 si, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, le comité syndical du SAN DU VAL MAUBUEE n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention.
Article 9 : Il est enjoint au SAN DU VAL MAUBUEE, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en oeuvre toutes mesures permettant d'obtenir, dans ce même délai, la restitution effective des sommes versées aux associations mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Article 10 : Le SAN DU VAL MAUBUEE versera à la COMMUNE D'EMERAINVILLE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des demandes de la COMMUNE D'EMERAINVILLE et des conclusions d'appel présentées par les parties est rejeté.
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N°s 11PA01487, 11PA01769, 11PA01770