La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°11PA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2012, 11PA00914


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour MM Jean-François A, Jean-Pierre B et François C, respectivement maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissement de Paris, élisant domicile ...), ... et ...), par la SCP Granrut ; MM A, B et C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012973/7-1 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération des 10 et 11 mai 2010 par laquelle le Conseil de Paris a défini les nouvelles modalités de fixation de la tarification de

la restauration scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et les...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour MM Jean-François A, Jean-Pierre B et François C, respectivement maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissement de Paris, élisant domicile ...), ... et ...), par la SCP Granrut ; MM A, B et C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012973/7-1 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération des 10 et 11 mai 2010 par laquelle le Conseil de Paris a défini les nouvelles modalités de fixation de la tarification de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et les lycées municipaux ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 18 avril 1867 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellanger, pour MM A, B et C, et celles de Me Passet, substituant Me Falala, pour la Ville de Paris ;

Considérant que, par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a défini de nouvelles modalités de fixation de la tarification de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et les lycées municipaux et a décidé que, désormais, le Conseil de Paris fixerait, pour chaque année scolaire et pour les caisses des vingt arrondissements, les tarifs que les familles devront, en fonction de leurs ressources, acquitter pour le service de la restauration scolaire ; que, par la présente requête, M. A et autres font appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération des 10 et 11 mai 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 2511-18 du même code : " L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. / En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère " ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 de ce code : " Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : " Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse " ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : " A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées " ; qu'aux termes de l'article R. 531-52 de ce code : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge " ;

Considérant, d'abord, qu'aucune disposition législative, et en particulier pas les lois des 18 avril 1867 et 28 mars 1882, n'a confié aux caisses des écoles des arrondissements de Paris la compétence de déterminer les tarifs de la restauration scolaire ; que si, par une délibération des 27 et 28 octobre 2002, prise sur le fondement des dispositions combinées des article L. 2511-16 et L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales, le Conseil de Paris a, de manière concordante avec les conseils d'arrondissement, dressé la liste des équipements désormais pris en charge par les conseils d'arrondissements, dont les écoles maternelles et élémentaires, cette délibération n'a eu en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de déléguer aux conseils d'arrondissement la compétence de fixer les tarifs de la restauration scolaire que le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal détient sur le fondement de l'article R. 531-52 du code de l'éducation nationale ; que, dès lors, les premiers juges, en ne répondant pas expressément au moyen, invoqué par les requérants dans leur note en délibéré, tiré de ce que les conseils d'arrondissements, en application de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, étaient seuls compétents, à l'exclusion du Conseil de Paris, pour fixer les tarifs de la restauration scolaire et en ne soulevant pas d'office ce moyen, n'ont en l'espèce entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;

Considérant, ensuite, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a subordonné à une procédure préalable de consultation des comités des caisses des écoles des arrondissements de Paris la modification des modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires situées sur le territoire de la Ville de Paris ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la Ville de Paris ait institué une procédure de consultation facultative de ces mêmes comités ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation des comités de chaque caisse des écoles est inopérant ; que, par suite, les premiers juges, en écartant ce moyen inopérant, n'ont en tout état de cause pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du titre V de la délibération du conseil municipal de Paris des 26 et 27 décembre 1961 : " M. le préfet de la Seine est invité, en vue d'arriver à l'unification des prix des repas, à proposer à l'Assemblée la constitution d'une commission comprenant en particulier deux maires présidents de caisses des écoles. Cette mission aura pour mission d'étudier les incidences de la subvention sur l'amortissement du prix de repas, de frais de personnel de cantines et des services administratifs " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au Conseil de Paris de consulter la commission prévue par cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de cette commission est inopérant ; que, par suite, les premiers juges, en écartant ce moyen inopérant, n'ont en tout état de cause pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du Conseil de Paris pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires doit être écarté ; que les moyens tirés de ce que la délibération contestée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation des comités des caisses des écoles et en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la délibération du conseil municipal de Paris des 26 et 27 décembre 1961 sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du titre V de la délibération du conseil municipal de Paris des 26 et 27 décembre 1961 n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité la délibération des 10 et 11 mai 2010 et en précisant que cette même délibération a pour objet l'uniformisation des tarifs du service public communal de la restauration scolaire, les premiers juges n'ont en l'espèce entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en fixant huit tranches de tarifs de restauration scolaire, allant de 0,13 euros à 5 euros, correspondant aux huit tranches de quotient familial par ailleurs déterminées, allant de 234 euros ou moins à 2 500 euros ou plus, et en déterminant les modalités de calcul de ce quotient familial de manière identique à celui retenu par la Caisse d'allocations familiales de Paris, le Conseil de Paris n'a en l'espèce entaché la délibération contestée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage violé le principe du respect de l'égalité des usagers devant les charges publiques ; que si les requérants font valoir que cette délibération crée un déséquilibre dans l'organisation du service public de la restauration scolaire, ils ne l'établissent pas en se bornant à indiquer que l'organisation de la restauration scolaire n'est pas uniforme et que le montant des subventions versées a été réduit pour les caisses des écoles qu'ils président ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM A, B et C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM A, B et C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11PA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00914
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions relevant de la compétence du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa00914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award