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15/03/2012 | FRANCE | N°11PA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mars 2012, 11PA00557


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège est au Port de la conférence à Paris (75008), par Me Bakhti ; la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521100 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Voies navigables de France de lui restituer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 155 449, 12 euros ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astr

einte, à Voies navigables de France de lui restituer la somme de 155 449, 12 eu...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège est au Port de la conférence à Paris (75008), par Me Bakhti ; la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521100 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Voies navigables de France de lui restituer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 155 449, 12 euros ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, à Voies navigables de France de lui restituer la somme de 155 449, 12 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Passet pour Voies navigables de France ;

Considérant que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES relève appel du jugement en date du 2 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Voies navigables de France, de lui restituer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 155 449, 12 euros ; que V.N.F., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et à ce qu'elle lui verse une indemnité de 129 157, 02 euros ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que V.N.F. a adressé, le 24 octobre 2002, à la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES un titre exécutoire comportant un avis des sommes à payer daté du 17 octobre 2002, pour des péages dus pour l'année 2002, pour un montant de 284 606, 14 euros ; que, par décision du 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé ce titre, au motif que la délibération fixant les tarifs n'avait pas reçu une publicité suffisante ; que la société requérante n'ayant, pour l'exécution de ce titre, versé qu'une somme de 155 449, 12 euros le 28 mars 2003, V.N.F a émis un nouvel état exécutoire, en date du 29 novembre 2005, d'un montant de 129 157, 02 euros, correspondant au reliquat non versé par la requérante ; que si la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES soutient que le tribunal ne pouvait rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à V.N.F. de lui restituer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 155 449, 12 euros, il est constant que le jugement qui annule uniquement le titre exécutoire en date du 29 novembre 2005, n'impliquait pas qu'il soit enjoint à V.N.F. de restituer à la requérante la somme de 155 449, 12 euros déjà versée pour l'exécution d'un autre titre que celui qui était l'objet de l'instance ; qu'ainsi, lesdites conclusions n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les moyens soulevés en appel sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer une indemnisation à l'occupant, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, en raison de l'utilité qu'il a retirée de l'occupation du domaine public ; que, pour obtenir le paiement de la somme de 129 157, 02 euros, V.N.F. se fonde sur la déclaration d'office du 24 octobre 2002 qu'elle a établie en l'absence de déclaration de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ; que ce document d'un montant de 284 606, 14 euros, sur la base duquel la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES a d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, effectué un premier versement de 155 449, 12 euros, n'est pas utilement contesté par la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES qui ne donne aucun élément permettant d'établir que les bateaux en cause n'auraient pas navigué, doit être regardé comme suffisamment précis et détaillé pour permettre de fixer la somme dont la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES est redevable à raison des avantages que cette dernière a retiré de l'occupation du domaine public fluvial au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que V.N.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES soit condamnée à verser la somme de 129 157, 02 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES est rejetée.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 0521100 en date du 2 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions incidentes de Voies navigables de France.

Article 3 : La COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES versera à Voies navigables de France la somme de 129 157, 02 euros.

Article 4 : La COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00557
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BAKHTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-15;11pa00557 ?
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