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15/11/2012 | FRANCE | N°11PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 11PA00092


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Piment dont le siège est 5, rue de Bucarest à Paris (75008), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Piment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719425 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'anné

e 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Piment dont le siège est 5, rue de Bucarest à Paris (75008), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Piment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719425 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Piment, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité et de la communication, a fait l'objet après qu'elle a absorbé la société Concrètement, le service a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées par l'intéressée au cours de la période dite intercalaire, laquelle s'étend de la date d'effet rétroactif d'une fusion à celle à laquelle celle-ci a été réalisée soit, en l'espèce, du 1er janvier au 28 décembre 2003, au motif que les charges en cause se rapportaient non pas à l'exercice clos en 2003, mais à des exercices antérieurs, qu'elles étaient imputables à la gestion de la société absorbée et non à celle de la société Piment, absorbante, et que, par suite, ces charges, connues et prévisibles, constituaient un élément du coût de l'acquisition de l'actif net de la société absorbée ; que la société Piment relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi de finances pour 2002, applicable aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2002 : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I. L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération : / la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ; / la valeur d'apport de ces mêmes éléments " ;

3. Considérant que, par une décision du 8 août 2005, l'administration a accordé à la société Piment l'agrément prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société anonyme Concrètement, s'établissant à la somme de 14 301 euros ; que si, comme le fait valoir la requérante, l'agrément doit être accordé par l'administration dès lors que les conditions prévues par le texte sont remplies, il n'en résulte pas que la décision d'agrément ouvrirait droit à la déduction d'un montant de déficit supérieur au montant sur lequel porte cette décision, dans la seule limite de la valeur brute ou de la valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisation financière ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration aurait pris une position différente dans la décision d'agrément du 8 août 2005 ou dans sa décision du 30 mars 2007 rejetant une demande de la société Piment tendant à la révision de cette décision, ne peut en tout état de cause, eu égard à la date de ces décisions, être opposée à l'administration s'agissant du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2003 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'agrément délivré par l'administration lui donnerait le droit de déduire un déficit de la société Concrètement au titre de l'exercice clos en 2002 porté à 425 356 euros du fait de la déduction de charges omises au titre de cet exercice et de l'exercice précédent doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en cas notamment de fusion de sociétés, la société absorbante est tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé, par suite, comme un élément du coût d'acquisition de cet actif, ce passif ne comprenant que les dettes et charges qu'il était possible de connaître ou de prévoir avant la date d'effet de la fusion, compte tenu des diligences normales incombant à la société absorbante ;

5. Considérant que si la société Piment soutient, à titre subsidiaire, que les charges en litige, dont le fait générateur est intervenu au cours des exercices clos en 2001 et en 2002, n'étaient cependant ni connues, ni prévisibles à la date d'effet de la fusion, soit le 1er janvier 2003, elle ne l'établit ni en se bornant à faire observer que ce n'est que lors de l'examen approfondi de la comptabilité de la société Concrètement, à l'occasion de sa dissolution sans liquidation au profit de la société RGI prononcée au cours du premier semestre 2003, que des anomalies ont été mises au jour, ni en se prévalant de la certification, par un commissaire aux comptes, des comptes des sociétés RGI et Concrètement au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, tandis qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 22 septembre 2006, que les charges dont s'agit, d'ailleurs inscrites au cours de la période intercalaire par la société Piment au compte 672 000 intitulé " charges sur exercices antérieurs ", proviennent d'erreurs ou d'omissions ayant trait à des opérations courantes dont la réalité n'a pas été dissimulée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces charges devaient venir en déduction de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2003 doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Piment n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la société Piment tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Piment est rejetée.

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N° 11PA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00092
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;11pa00092 ?
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