Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0804281 et 0804283 du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 du maire de Pont-Aven délivrant à Mme F...un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2006 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Aven la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;
Vu le décret du 3 juin 1899 fixant la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière de l'Aven ;
Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;
Vu le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Olive, avocat de Mme D..., ainsi que celles de cette dernière ;
- les observations de Me Fleischl, substituant Me Martin, avocat de la commune de Pont-Aven ;
- les observations de MeA..., substituant Me Viaud, avocat de Mme F... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 2006, le maire de Pont-Aven (Finistère) a délivré à Mme F... un permis de construire l'autorisant à édifier, sur un terrain d'une superficie de 2 732 m² cadastré section AI nos 198, 200 et 463 et situé coteau du Bourgneuf à Pont-Aven, une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre brute de 525 m² et nette de 273 m² ; que Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ce permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pont-Aven et Mme F... :
S'agissant de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée pour Mme D... le 26 septembre 2008 devant le tribunal administratif de Rennes a fait l'objet au plus tard le 29 septembre 2008, tant à l'égard de la commune de Pont-Aven que de Mme F..., de la notification exigée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre par cette commune ne peut qu'être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code l'urbanisme, applicable avant le 1er octobre 2007 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 de ce code, applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;
4. Considérant, d'une part, que la lettre simple de Mme F... du 25 septembre 2006 adressée à la mairie de Pont-Aven, lettre dépourvue de date certaine, n'est pas de nature à établir que le permis de construire délivré le 14 septembre 2006 aurait fait l'objet, comme elle l'affirme, d'un affichage sur le terrain à compter du 20 septembre 2006 ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment par la production d'un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, que ce permis aurait à cette époque fait l'objet de l'affichage par extrait alors prévu au troisième alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que Mme F... et la commune de Pont-Aven ne sont pas fondées à faire valoir que le délai du recours contentieux aurait expiré dès le 21 novembre 2006 ;
5. Considérant, d'autre part, que la lettre du 5 juillet 2008 par laquelle Mme D... a demandé au maire de Pont-Aven l'arrêt des travaux entrepris par Mme F... ainsi que la vérification de la conformité de la construction avec le permis de construire et de la conformité de ce dernier avec un rapport du 2 juillet 2001 à la commission départementale des sites émanant du directeur départemental de l'équipement, ne constitue pas un recours administratif tendant au retrait ou à l'abrogation du permis de construire délivré le 14 septembre 2006 ; qu'elle n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'intéressée ;
6. Considérant, enfin, qu'il est établi par les pièces du dossier qu'il a été procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire contesté dans l'après-midi du mardi 29 juillet 2008, ainsi d'ailleurs que le précise la commune de Pont-Aven, tandis que Mme F... fait, pour sa part, état d'un affichage à compter du 25 juillet 2008, sans néanmoins justifier d'un élément quelconque propre à établir cette date ; que, dans ces conditions, la demande, présentée aux premiers juges au plus tard deux mois francs après l'une quelconque de ces dates, n'est pas tardive ; qu'il en résulte que la circonstance que le recours gracieux en date du 8 août 2008 par lequel notamment Mme D... a demandé au maire de Pont-Aven de rapporter le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet à l'endroit de Mme F... de la notification exigée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ;
S'agissant de la requête d'appel :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour
Mme D... le 25 octobre 2011 a fait l'objet le 27 octobre 2011, à l'égard tant de Mme F... que de la commune de Pont-Aven, de la notification exigée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir soulevée sur ce point par la commune de Pont-Aven ne peut être qu'écartée ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 14 septembre 2006 :
S'agissant de l'applicabilité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
8. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) " ; que, selon l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ;
9. Considérant, ensuite, que l'article L. 321-2 du code de l'environnement, issu de la codification par l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés " ; que la liste des communes littorales, en tant que riveraines des estuaires et des deltas, au sens du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, est fixée par l'article R. 321-1 du même code, issu de la codification par le décret du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement de l'article 1er du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ; que la commune de Pont-Aven ne figure pas sur cette liste ;
10. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont applicables à toutes les communes considérées comme littorales parce que " riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares " au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; que la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application de ce 1° doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, déterminée, en application du dernier alinéa de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément au décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, ultérieurement codifié aux articles R. 2111-4 à R. 2111-14 de ce code, décret ayant lui-même abrogé l'article 2 du décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; que, sur le fondement de ce décret-loi, la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière de l'Aven a été déterminée par un décret du 3 juin 1899 ; qu'il résulte de l'article 1er de ce décret, en vigueur à la date du permis de construire contesté, que la limite transversale de la mer à l'embouchure de l'Aven est fixée suivant une ligne tracée le long de la crête du déversoir commun à des moulins situés sur le territoire de la commune de Pont-Aven ; qu'ainsi, une partie du territoire de Pont-Aven se situant en aval de la limite transversale de la mer, cette commune doit, pour l'intégralité de son territoire, être regardée comme une commune " riveraine des mers et des océans " au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, notamment le I, y sont applicables ;
S'agissant de l'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire contesté par Mme D... est situé sur le coteau du Bourgneuf, à l'extrémité sud de Pont-Aven et sur la rive gauche de l'estuaire de l'Aven, dont il est distant d'environ 100 mètres ; que ce secteur de Pont-Aven, distant d'environ 750 mètres du centre bourg aggloméré de la commune, est délimité, à l'ouest, par la rue des Ajoncs d'or, au nord, par le Côté du Bourgneuf, à l'ouest, par la rue du Bourgneuf et le Bourgneuf, et, au sud, par un important espace naturel et agricole, partiellement boisé et qui jouxte la limite sud de ce terrain ; que, si plusieurs des parcelles voisines sont bâties, la densité des constructions dans le secteur de Bourgneuf demeure faible, tant eu égard au nombre des constructions existantes qu'eu égard aux tailles, généralement importantes, de leurs terrains d'assiette ; que la densité des constructions, pour être à peine plus importante, n'en demeure pas moins, à la date du permis de construire en litige, faible dans le secteur de la commune située juste au nord de celui de Bourgneuf et délimité par la rue des Ajoncs d'or, la rue Auguste Brizeux ainsi que l'impasse Parc Poudou, et la rue du Bourgneuf ; qu'ainsi, le secteur de Bourgneuf ne se caractérise pas par une densité significative des constructions mais constitue une zone d'urbanisation diffuse, éloignée du centre aggloméré de Pont-Aven ; que le terrain d'assiette ne se situe pas non plus en continuité de la zone densément construite située, plus au nord, à l'est de la rue du Bourgneuf et dont, distant d'environ 350 mètres, il est séparé par d'importants espaces non bâtis, boisés ou à usage agricole ; qu'ainsi, la construction litigieuse n'étant pas implantée en continuité des agglomérations et villages existants, au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, c'est en méconnaissance de ces dispositions que l'arrêté du 14 septembre 2006 en autorise l'édification ; que Mme D... est par suite fondée, par le moyen ainsi soulevé en appel, à demander l'annulation de cette décision ;
13. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du maire de Pont-Aven du 14 septembre 2006 ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes que demandent la commune de Pont-Aven et Mme F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pont-Aven la somme de 2 000 euros que demande Mme D... au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2011 et l'arrêté du maire de Pont-Aven du 14 septembre 2006 délivrant un permis de construire à Mme F... sont annulés.
Article 2 : La commune de Pont-Aven versera à Mme D... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Aven et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à la commune de Pont-Aven et à Mme E...F....
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N° 11NT02805 2
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