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10/01/2013 | FRANCE | N°11NT02595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2013, 11NT02595


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les

5 septembre et 23 novembre 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1220 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à l'indemniser des dommages résultant pour lui de l'infection qu'il aurait contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 juin 2003 ; <

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les

5 septembre et 23 novembre 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1220 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à l'indemniser des dommages résultant pour lui de l'infection qu'il aurait contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 juin 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, au besoin après avoir ordonné une mesure de contre-expertise confiée à un expert infectiologue, à lui verser la somme de 138 260,16 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'aucun des éléments des expertises réalisées ne permet d'écarter la nature nosocomiale de l'infection ; que le CHU de Nantes ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la cause étrangère de cette infection alors qu'aucun prélèvement bactériologique n'a été réalisé lors de l'opération en cause ; que le critère du délai entre l'intervention et la manifestation de l'infection est inopérant ; que, dès le 10 août 2003, soit moins de 45 jours après l'opération du 25 juin 2003, il s'est présenté au centre hospitalier avec tous les signes d'une infection avérée de la hanche gauche ; qu'à cette occasion, le prélèvement bactériologique a révélé la présence d'un germe à staphylocoque doré ; qu'il n'est pas démontré que l'écoulement synovial détecté le 15 juillet 2003 lors de la visite de contrôle ait pu être une porte d'entrée de l'infection contractée postérieurement à l'intervention ; que le doute sur l'origine de l'infection doit lui bénéficier ;

- qu'il n'a jamais été informé spécifiquement des risques d'infection avant l'intervention ;

- qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer sans équivoque l'origine de l'infection ;

- qu'il a sollicité l'avis du docteur Kernbaum, expert auprès de la cour d'appel de Paris, selon lequel une analyse bactériologique de l'écoulement aurait dû être réalisée dès le 15 juillet 2003, et la nature nosocomiale de l'infection ne fait aucun doute ; que le retard de prise en charge de son infection constitue une faute ;

- que l'infection par staphylocoque doré a entrainé une nouvelle intervention en août 2003, suivi d'une antibiothérapie prolongée et d'une immobilisation retardant les possibilités de reprise professionnelle, ainsi que des séquelles se traduisant par un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du CHU de Nantes serait engagée, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 58 178,13 euros au titre des traitements versés durant la période d'indisponibilité de son agent, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes ; la CPAM de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1220 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 21 334,95 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré M. A..., avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011, et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le CHU de Nantes ne rapporte pas la preuve que l'infection contractée par M. A... ne serait pas d'origine nosocomiale ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 à la MGEN, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour le CHU de Nantes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Il fait valoir :

- que le caractère nosocomial de l'infection contractée n'est pas établi par les rapports d'expertise ; que faute de cette preuve, la responsabilité du CHU de Nantes ne saurait être engagée ;

- que le docteur Kernbaum, auteur d'un document de quatre pages dressé à la suite de la transmission du dossier médical de M. A... par son assureur, ne justifie d'aucune garantie de compétence en orthopédie ou en infectiologie ; qu'au contraire, le rapport d'expertise du docteur Migeon, orthopédiste confirmé missionné par le tribunal administratif de Nantes, souligne l'absence d'origine nosocomiale du germe en cause, l'inutilité d'un prélèvement bactériologique par écouvillon au cours de la visite du 15 juillet 2003, l'imprudence de M. A... qui a contribué à son infection et l'origine probable par contamination survenue lors des soins locaux postopératoires prodigués à domicile ;

- qu'il s'est écoulé six mois entre la première consultation avec le chirurgien et l'intervention, que celle-ci a été précédée de deux consultations ; qu'ainsi, M. A... a bénéficié du temps de réflexion nécessaire pour consentir aux soins de façon éclairée ; que l'état de sa hanche rendait l'intervention inéluctable, ce qui exclut toute indemnisation au titre du défaut d'information ;

- que ni le document du docteur Kernbaum, ni aucun autre élément de l'instruction, ne saurait remettre en cause l'incertitude pesant sur l'origine de l'infection ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner une nouvelle expertise ;

- qu'en ce qui concerne les préjudices dont l'indemnisation est demandée, les sommes réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;

Il soutient en outre :

- que le retard de prise en charge de l'infection est à l'origine de son entier préjudice ;

- que le débat entre contamination d'origine " endogène-exogène " est désormais obsolète et que la responsabilité de l'établissement public de soins est engagée, que l'infection nosocomiale contractée suite aux soins soit de nature exogène ou endogène ;

- que l'établissement de soins, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit rapporter la preuve d'une cause étrangère présentant les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que la nature de la bactérie ne saurait présenter les critères d'extériorité et d'imprévisibilité requis ;

- que l'avis du docteur Kernbaum, qui a été directeur du CLIN Paris-nord, est tout à fait pertinent ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour le CHU de

Nantes, par Me Le Prado, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi ; que l'imprudence du requérant consistant à voyager sur une longue distance peu de temps après son opération et à ne pas respecter les prescriptions médicales qui lui ont été délivrées en matière de soins et de repos, est de nature à caractériser une cause étrangère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buttier, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'après avoir subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 25 juin 2003 une arthrotomie de la hanche gauche, M. A... a dû être réopéré en urgence le 11 août suivant à la suite d'importantes douleurs au niveau de l'aine gauche ; que les prélèvements réalisés à cette occasion ont révélé une infection à staphylocoque doré ; que, s'estimant victime d'une infection nosocomiale, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision ; que le docteur Jouan, désigné par une ordonnance du président de ce tribunal du 22 novembre 2004, a déposé son rapport le 14 février 2005 ; que M. A... a formulé une demande de complément d'expertise, demande rejetée par le juge des référés du tribunal de Nantes par ordonnance du 15 octobre 2005, mais accordée par la cour d'appel de Nantes par un arrêt du 21 mars 2006 ; que le rapport complémentaire du docteur Jouan a été déposé le 17 mai 2006 ; que, des incertitudes subsistant encore sur le caractère nosocomial de l'infection, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise par un jugement avant-dire droit du 24 juin 2010, à la suite duquel l'expert désigné, le docteur Migeon, a déposé son rapport le 16 mars 2011 ; que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2011 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté la demande de celui-ci ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 58 178,13 euros au titre des traitements versés durant la période d'indisponibilité de son agent ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, pour la première fois en appel, la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 21 334,95 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré et le versement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la responsabilité du CHU de Nantes :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère." ; que ce n'est que lorsque le caractère nosocomial d'une infection est suffisamment établi, notamment à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, que l'établissement hospitalier concerné ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la cause étrangère, imprévisible et irrésistible ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour affirmer qu'il a contracté une infection à staphylocoque doré d'origine nosocomiale lors de l'intervention réalisée le 25 juin 2003 au CHU de Nantes, M. A... se fonde, notamment, sur le rapport d'expertise de première instance déposé le 14 février 2005 par le docteur Jouan qui concluait, sans l'étayer scientifiquement, au caractère nosocomial de cette infection ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du second rapport d'expertise de première instance déposé le 16 mars 2011 par le docteur Migeon, qu'à la suite de l'intervention du 25 juin 2003 M. A... a regagné son domicile sans présenter de signes infectieux et que ce n'est que le 10 août 2003, soit 45 jours après son opération, que des symptômes d'écoulement sale, de douleurs et de fièvre ont justifié son hospitalisation en urgence et une reprise chirurgicale avec nettoyage de la hanche ; qu'aucun signe évocateur n'avait entretemps été relevé, en particulier lors de la visite de contrôle du 15 juillet 2003, permettant de suggérer l'émergence d'une telle infection ; que le délai écoulé entre l'intervention du 25 juin 2003 et les premiers signes de l'infection justifiant sa réadmission au CHU de Nantes le 10 août 2003 dépasse la période de quelques jours habituellement observée pour l'incubation des infections nosocomiales à staphylococcus aureus contractées ou déclenchées au cours de ce type d'intervention sur une articulation ; qu'en outre, les trois prélèvements bactériologiques effectués le 11 août 2003 lors de la reprise chirurgicale ont révélé la présence de quelques colonies d'un seul type de bacille, le staphylococcus aureus cité plus haut, dont le caractère non spécifiquement hospitalier est corroboré par sa sensibilité à quasiment tous les antibiotiques ; qu'enfin, si lors de la visite postopératoire programmée le 15 juillet 2003, le chirurgien a noté l'existence d'une difficulté de cicatrisation nécessitant un renouvellement des pansements toutes les 48 heures et la présence d'une fistule synoviale, rien ne permet d'établir qu'il aurait alors commis une faute en ne diagnostiquant pas une infection de la zone opérée ; qu'en revanche cette fistule est, selon le docteur Migeon, susceptible d'avoir constitué une voie de contamination postopératoire de la hanche au décours des soins infirmiers réalisés en ville, dès lors, en particulier, que la zone concernée, située à quelques centimètres du pubis et du périnée, riche en staphylocoque doré, rendait la tenue d'un pansement occlusif difficile ; que, dans ces conditions, alors que la probabilité d'une infection postopératoire en dehors de l'hôpital est en l'espèce manifestement plus élevée, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve du caractère nosocomial de l'infection révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité soit suffisamment établie par des présomptions graves, précises et concordantes ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient, pour la première fois en appel, que le chirurgien aurait dû prescrire des prélèvements bactériens lors de la consultation du

15 juillet 2003 pour diagnostiquer au plus tôt l'infection nosocomiale et que ce retard est fautif, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'écoulement de liquide clair noté lors de cette consultation et qualifié de probablement synovial, présentait un caractère infectieux précurseur de l'infection constatée le 11 août 2003 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette absence de prescription constituerait une faute de nature à engager le responsabilité du CHU de Nantes ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que le CHU de Nantes ne lui aurait pas délivré l'information relative aux risques infectieux de l'arthrotomie du 25 juin 2003 lui permettant d'échapper à ce risque ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, le risque d'infection nosocomiale ne s'est pas réalisé ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre le défaut d'information, à supposer qu'il soit démontré, et le préjudice invoqué ne pouvant être établi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée à titre subsidiaire par M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de même, en tout état de cause, que celles de la CPAM de la Loire-Atlantique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la CPAM de Loire-Atlantique et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02595
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BUTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-10;11nt02595 ?
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