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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT01968


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Véronique A demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6398 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisoire en réparation des conséquences dommageables r

ésultant de l'intubation qu'elle a subie le 10 août 2004 ;

2°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Véronique A demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6398 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisoire en réparation des conséquences dommageables résultant de l'intubation qu'elle a subie le 10 août 2004 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme globale de 766 638,13 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise, dont le montant s'élève à 1 400 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, substituant Me Guillon, avocat de Mme A ;

1. Considérant que Mme A, qui est née le 1er octobre 1969, souffre d'un diabète insulinodépendant depuis 1976 ; que, le 10 août 2004, alors qu'elle se trouvait en vacances à Moutier en Retz, l'intéressée a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier de Saint-Nazaire en raison d'un coma diabétique acido-cétosique ; que, dans les suites de l'intubation qu'elle a subie au cours de son transfert vers l'hôpital, Mme A a présenté une dyspnée laryngée ainsi que des difficultés de déglutition et respiratoires ; que l'intéressée a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) des Pays de la Loire d'une demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale enregistrée le 20 avril 2006 ; qu'une expertise a été confiée au docteur B qui a remis son rapport le 15 février 2007 ; que le 25 juillet 2007, la CRCI a rejeté la demande de l'intéressée ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'intubation pratiquée dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par un jugement du 10 mars 2010, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de l'intéressée ; que le rapport d'expertise a été remis le 10 juin 2010 ; que, par un jugement du 1er juin 2011, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "(...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence." ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisé par le docteur B, mandaté par la CRCI, que l'intubation en urgence de Mme A au cours de son transfert vers le centre hospitalier de Saint-Nazaire présentait un caractère vital en raison l'état de coma diabétique dans lequel celle-ci se trouvait ; que le professeur C, désigné par une ordonnance du 16 mars 2010 du président du tribunal administratif de Nantes, a confirmé que l'affection présentée par l'intéressée dans les suites de l'intubation in extremis qu'elle avait subie était en relation avec l'état dans lequel elle se trouvait ; qu'une telle complication, bien qu'exceptionnelle, est favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d'intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagé ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les complications dont se plaint Mme A ne constituaient pas des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu'ainsi l'intéressée ne pouvait prétendre à une réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; que la circonstance que le tribunal a par erreur mentionné dans son jugement qu'au surplus le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % dont restait atteinte Mme A était inférieur à celui prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, alors que l'intéressée entrait en réalité dans le champ d'application des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique au titre d'une durée d'incapacité temporaire totale de plus de six mois consécutifs, est sans incidence sur le bien-fondé de ce jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive de Mme A les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

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N° 11NT01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01968
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt01968 ?
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