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11/04/2013 | FRANCE | N°11NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 avril 2013, 11NT01922


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Saint-Malo Fougères, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo, représentée par son président, dont le siège est 4, avenue Louis Martin à Saint-Malo (35417), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la CCIT de Saint-Malo Fougères demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2110 en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l

'Etat à lui verser la somme de 1 443 150 en principal, correspondant a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Saint-Malo Fougères, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo, représentée par son président, dont le siège est 4, avenue Louis Martin à Saint-Malo (35417), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la CCIT de Saint-Malo Fougères demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2110 en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 443 150 en principal, correspondant aux avances remboursables telles qu'arrêtées au 31 décembre 2006, en vertu de la convention de concession d'outillage public accordée pour la gestion de l'aérodrome de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 443 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tréguier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Saint-Malo Fougères, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo, qui était titulaire d'une concession d'outillage public pour l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, a demandé le 28 mars 2007 à l'Etat, propriétaire des biens jusqu'au 1er mars 2007, date à laquelle ceux-ci ont été transférés à la région Bretagne, le versement de la somme de 1 321 256,46 euros en principal, arrêtée au 31 décembre 2005, à titre de remboursement des avances consenties par elle pour l'exploitation de l'aéroport ; que l'organisme consulaire relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme mal dirigée sa demande, qui avait été portée devant lui à la somme de 1 443 150 euros, arrêtée au 31 décembre 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 intitulé " Reprise par l'Etat des biens de la concession " du cahier des charges de la concession d'outillage public de l'aéroport consentie à la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo par arrêté interministériel du 29 décembre 1969, à effet du 1er janvier 1970, pour une durée initiale de 40 ans : " 1°) A la fin de la concession, c'est-à-dire soit à l'échéance du terme fixé à l'article 43 (...) l'Etat entrera immédiatement et sans indemnité en possession de tous les ouvrages, bâtiments, installations, matériels, outillage, objets mobiliers et approvisionnements appartenant à la Chambre de commerce ou détenus par elle sur l'aérodrome de Dinard-Pleurtuit et qui seraient utiles pour l'exploitation de cet aéroport (...) 2°) (...) L'Etat remboursera également à la Chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve. / (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 août 2004 : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. / (...) III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la convention de transfert de compétence et de propriété de l'aérodrome de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo conclue le 28 février 2007 à effet du 1er mars 2007 entre l'Etat et la région Bretagne en exécution des dispositions législatives précitées : " Pour ce qui concerne l'engagement financier lié aux avances défini à l'article 48-2 du cahier des charges de la concession d'outillage public de l'aérodrome de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo accordée le 29 décembre 1969, l'Etat prend en charge la garantie au titre des avances financières versées au 31 décembre 2006 ayant contribué au financement des déficits d'exploitation. La méthodologie de calcul appliquée par l'Etat pour la prise en charge de sa garantie est présentée pour information en annexe X de la présente convention. / Le versement correspondant se fera au profit de la région, à l'échéance de la concession. / Les recours liés aux avances apportées par le concessionnaire avant la date du transfert resteront intégralement à la charge de l'Etat tant pour leur suivi que pour leurs conséquences. " ; que l'article 2 de la convention de clôture de la concession de l'aéroport conclue le 27 octobre 2010 entre la région Bretagne et la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo à effet du 28 février 2010, intitulé " de la créance présentée par le concessionnaire sortant au titre des avances consenties par la CCI avant le 1er janvier 2007 ", stipule, après une citation partielle de l'article 4-2 précité de la convention de transfert de l'aéroport entre l'Etat et la région Bretagne que : " (...). La Région Bretagne considère, en conséquence, que la créance présentée par le concessionnaire sortant au titre des avances consenties avant le 1er janvier 2007 doit être présentée à l'Etat, la Région ne pouvant être partie au traitement de cette créance. (...) " ; que, par ailleurs, si, à la date à laquelle la chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo a demandé à l'Etat le remboursement des avances consenties dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo dont la gestion et l'exploitation lui était confiées, soit le 28 mars 2007, les stipulations de l'article 48 du cahier des charges relatives au remboursement de ces avances n'étaient pas encore applicables, elles l'étaient en revanche devenues à compter de la date de la fin de la concession, le 28 février 2010, qui est intervenue en cours d'instance ;

3. Considérant que si, en application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 13 août 2004, la propriété de l'aérodrome en cause a été transférée de plein droit à compter du 1er mars 2007 à la région Bretagne, qui s'est substituée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers découlant en particulier de l'octroi de la concession en litige, et si les stipulations précitées de l'article 4-2 de la convention précisant les modalités de ce transfert prévoient que seule la Région Bretagne est redevable, le cas échéant, des avances de trésorerie dont l'organisme consulaire réclame le remboursement, sous la garantie de l'Etat, il résulte également des mêmes stipulations qu'en cas de litige concernant ces avances il appartient à l'Etat de prendre en charge directement le remboursement au concessionnaire des avances consenties par ce dernier en vue de combler les déficits d'exploitation de l'équipement en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, où la région Bretagne s'est placée en situation de ne pas être redevable des sommes en litige, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères était fondée à en demander le remboursement directement à l'Etat ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères au motif que, présentée contre l'Etat, elle avait été mal dirigée ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus de la demande de l'organisme consulaire devant le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la " situation patrimoniale " du budget exécuté de l'exercice clos le 31 décembre 2006 pour l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, produite par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères et transmise, comme celles des exercices précédents, aux services de l'Etat, que le total cumulé des avances financières consenties par l'organisme consulaire à l'aéroport en vue de combler les déficits d'exploitation s'établit à la somme de 1 321 256,46 euros ; que si l'organisme consulaire a demandé, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, le versement de la somme de 1 443 150 euros en se référant à la convention de clôture de la concession du 27 octobre 2010, conclue par elle avec la région Bretagne, elle ne justifie pas du montant supplémentaire ainsi demandé au titre de l'exploitation de l'aéroport avant le 31 décembre 2006 ; que, par ailleurs, si l'Etat conteste, à titre subsidiaire, le montant des avances litigieuses en faisant valoir que la somme demandée ne correspondrait pas en totalité à des déficits d'exploitation tels qu'ils ont été définis dans la convention de concession, il n'assortit sa contestation des documents comptables certifiés produits par la chambre consulaire d'aucun élément précis et étayé ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir le montant qui figure au passif du budget exécuté de l'exercice 2006 de l'aéroport, à la ligne " prêts avances reçus inter-services " et, dans ces conditions, de fixer la somme due par l'Etat à 1 321 256, 46 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat le versement à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2110 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères la somme de 1 321 256, 46 euros en remboursement des avances financières cumulées versées par l'organisme consulaire au 31 décembre 2006 et ayant contribué au financement des déficits d'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo Fougères et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01922
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-11;11nt01922 ?
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