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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 11NT01851


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Kossi X, demeurant ..., par Me Frery, avocate au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3943 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des

collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dan...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Kossi X, demeurant ..., par Me Frery, avocate au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3943 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance par le ministre de l'étendue de sa compétence, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X, avant de prendre sa décision ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. X et ses trois enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que s'il a demandé en avril 2005 que deux d'entre eux bénéficient de la procédure de famille rejoignante, cette dernière n'avait pas abouti à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé entré en France en juillet 2003, bénéficie du statut de réfugié, est bien intégré dans la société française, dispose d'un emploi et entretient une nouvelle relation avec une compatriote résidant régulièrement en France et avec laquelle il a eu un enfant, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là que le ministre, en considérant que l'intéressé n'avait pas fixé, en France, de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kossi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01851
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt01851 ?
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