Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, pour la société anonyme Groupe JLF Finances, dont le siège est 5, rue du docteur Jean Laigret à Blois (41000), par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; la société Groupe JLF Finances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803652 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et au rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos en 2003 et 2004 déclarés initialement ;
2°) de prononcer la décharge et le rétablissement demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la société anonyme Groupe JLF Finances, société mère depuis le 1er juillet 1994 d'un groupe fiscalement intégré, dont les sociétés Ipafop, Unistic, Edimag, Ich et Unicentre Promotion sont membres, a fait l'objet de contrôles sur pièces à l'issue desquels, par propositions de rectification des 16 décembre 2004 et 7 juin 2005, l'administration lui a notifié des rehaussements au titre des années 2001 à 2004, procédant de la réintégration d'une partie des charges financières déduites par les sociétés membres du groupe et rapportées au résultat d'ensemble selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; que la société Groupe JLF Finances fait appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et au rétablissement, d'autre part, des résultats déficitaires des exercices clos en 2003 et 2004 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : "Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient au moins 95 % du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...)" ; qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe (...) La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ; c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession" ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe susceptibles d'être rapportées au résultat d'ensemble dans les conditions et selon les modalités sus énumérées à prendre en compte pour l'application du rapport du prix d'acquisition des titres à la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice des entreprises membres du groupe ne sont pas les seules charges financières en lien avec l'acquisition desdits titres ; que l'objet même des modalités de détermination de la fraction de ces charges pouvant être rapportées au résultat d'ensemble est de calculer la part des charges financières supportées à l'occasion de l'acquisition des titres des sociétés devenues membre du groupe ; qu'il s'ensuit que la société Groupe JLF Finances n'est pas fondée à soutenir que les charges financières prises en compte par l'administration ne devaient comprendre ni celles correspondant au paiement d'agios bancaires sans lien avec lesdites acquisitions ni celles correspondant au paiement d'intérêts venant rémunérer des avances intra-groupe alors même que ces avances ont donné lieu à une comptabilisation de produits financier au sein des sociétés membres du groupe ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe JLF Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Groupe JLF Finances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Groupe JLF Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe JLF Finances et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT01785