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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT01283


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour le GAEC de Pors Clochet, domicilié au Pors Clochet à Plourac'h (22160), par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC de Pors Clochet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2809 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 59 ha 36 a situées dans les communes de Carnoët et Plourac'h ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 e

uros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour le GAEC de Pors Clochet, domicilié au Pors Clochet à Plourac'h (22160), par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC de Pors Clochet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2809 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 59 ha 36 a situées dans les communes de Carnoët et Plourac'h ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2007 portant règlement d'exécution du schéma directeur des structures agricoles du Calvados ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Diversay, substituant Me Dervillers, avocat du GAEC de Pors Clochet ;

1. Considérant que M. A a, le 22 octobre 2007, obtenu l'autorisation d'exploiter des terres situées sur le territoire des communes de Carnoët et Plourac'h portant sur une superficie de 62 ha 37 hectares environ, terres précédemment exploitées et mises en valeur par M. B, retraité à compter du 20 novembre 2007 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2008, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé le GAEC de Pors Clochet à exploiter ces mêmes terres pour une superficie de 59,36 ha, autorisation d'exploiter accordée sous réserve de l'entrée effective de Mme B, épouse du précédent exploitant, dans le groupement en tant qu'associée à part entière ; que le GAEC de Pors Clochet relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont, pour faire droit à la demande de M. A et annuler l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor accordant l'autorisation d'exploiter en litige, mentionné que " le préfet était tenu de rejeter la demande du GAEC de Pors Clochet qui relevait d'un rang de priorité inférieur à celui de M. A ", sans faire état d'aucune circonstance de fait et de droit précise de nature à motiver leur décision ; que le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé est, par suite, irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que M. A, qui avait obtenu lui-même le 22 octobre 2007 une autorisation d'exploiter les mêmes terres, s'est trouvé, à raison de l'autorisation d'exploiter accordée par l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet des Côtes-d'Armor au GAEC de Pors Clochet, en situation de concurrence avec le groupement pour participer à la mise en valeur des terres litigieuses ; que cette situation, qui lui faisait grief, justifiait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'il disposât d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation délivrée au GAEC de Pors Clochet ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autorisation d'exploiter aurait été délivrée préalablement à Mme B, épouse du précédent exploitant et que M. A se serait abstenu de contester cette autorisation est, à cet égard, sans incidence ; qu'il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et par le GAEC requérant et tirées d'un défaut d'intérêt à agir de M. A doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2008 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs (...) " et qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumise à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitation agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures . (...) " ; que selon l'article 3A du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor : " Si les biens disponibles constituent une exploitation viable l'ordre de priorité est le suivant : Installation en l'état d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs à titre individuel ou en société (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut délivrer plusieurs autorisations d'exploiter lorsque les candidatures relèvent du même rang de priorité et que si une autorisation a déjà été délivrée, l'administration saisie d'une nouvelle demande sur les mêmes terres peut y faire droit si l'auteur de cette demande justifie d'une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée ; que le préfet lorsqu'il se prononce sur ces autorisations ne peut toutefois faire application de l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental qu'à la condition que les biens en cause soient disponibles et constituent une exploitation viable ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a, le 22 octobre 2007, demandé l'autorisation d'exploiter des terres situées dans les communes de Carnoët et Plourac'h portant sur une superficie de 62 ha 37 hectares environ, terres précédemment exploitées et mises en valeur par M. B qui avait décidé de vendre les terres en question et chargé la Safer de Bretagne (Sbafer) de trouver un acquéreur ; que M. A, qui avait régularisé le 28 septembre 2007 une promesse unilatérale de vente auprès de la Sbafer, a, le 22 octobre 2007, obtenu du préfet des Côtes-d'Armor l'autorisation sollicitée, ce dernier estimant que la demande dont il était saisi répondait à l'une des orientations et priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles qui est de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs sur des unités de production viables ; que, toutefois, il est constant, d'une part, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par la Sbafer le 25 octobre 2007 qu'à cette dernière date M. B avait décidé de retirer ses biens de la vente et ce, avant l'exercice par cette société de son droit de préemption ; que, d'autre part, Mme B soutient, ce que plusieurs attestations permettent de tenir pour établi, qu'elle a après le départ à la retraite de son mari en novembre 2007 continué à exploiter seule les terres en litige en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 28 février 2008 et qu'eu égard à son âge et à la charge de travail que cela représentait, elle a souhaité s'associer avec le GAEC requérant pour continuer à mettre en valeur les terres concernées ; qu'ainsi, ces terres ne pouvaient être considérées comme un bien disponible au sens de l'article 3A du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor à la date du 30 janvier 2008 où le GAEC de Pors Clochet a été autorisé par l'arrêté contesté à les exploiter ; que l'ordre des priorités fixé par ledit schéma n'était dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas applicable à la demande d'autorisation présentée par le GAEC de Pors Clochet, qui portait sur un projet de réunion d'exploitations agricoles au sens de l'article L. 331-2 précité du code rural, en permettant l'entrée de Mme B au sein du groupement par mise à disposition de son exploitation personnelle ; qu'ainsi, et alors au surplus que la réserve énoncée dans l'arrêté contesté tenant à l'entrée effective de Mme B au sein du GAEC de Pors Clochet en tant qu'associée à part entière a été satisfaite, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans méconnaitre les dispositions du code rural et celles du schéma directeur départemental applicable, délivrer à ce groupement par l'arrêté du 30 janvier 2008, confirmé implicitement sur recours gracieux, arrêté qui est suffisamment motivé, l'autorisation d'exploiter les terres en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-2809 du tribunal administratif de Rennes en date du 15 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête du GAEC de Pors Clochet sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Pors Clochet, à M. Erwan A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01283
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DERVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt01283 ?
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