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05/07/2012 | FRANCE | N°11NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juillet 2012, 11NT00495


Vu le recours, enregistré le 11 février 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4759 du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nantes rejetant la demande présentée le 8 juin 2006 par la section française de l'Observatoire international des prisons et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de l

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Vu le recours, enregistré le 11 février 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4759 du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nantes rejetant la demande présentée le 8 juin 2006 par la section française de l'Observatoire international des prisons et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 afin qu'il soit procédé au cloisonnement des lieux d'aisance de la maison d'arrêt des hommes de Nantes, à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d'aération de cet établissement et à la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations susvisées devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre du 8 juin 2006, l'Observatoire international des prisons a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de remédier à la situation de la maison d'arrêt en procédant au cloisonnement des lieux d'aisance, à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d'aération et à la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale ; que, le 9 octobre 2006, la section française de cet organisme et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nantes rejetant leur demande ; que, par un jugement du 8 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle a refusé de faire droit aux demandes des associations portant sur le cloisonnement des lieux d'aisance en détention ordinaire comme en quartier disciplinaire, sur la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d'aération conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et sur la stricte mise en oeuvre des règles de séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES interjette appel de ce jugement ; que les associations précitées demandent par la voie de l'appel incident qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de procéder aux mises aux normes réclamées par elles ;

Considérant que le règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique approuvé par un arrêté préfectoral du 3 février 1982, modifié le 29 mai 1985, ne s'applique qu'aux habitations et locaux assimilés ; que les établissements pénitentiaires, en raison de leur spécificité et de leurs finalités, ne sont pas soumis à ces dispositions mais relèvent exclusivement du code de procédure pénale et notamment des articles D. 249 et suivants de ce code ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ; b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. " ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient sans être contredit que les détenus mineurs sont séparés des détenus majeurs et qu'ils ne participent pas aux mêmes activités ; que si, en revanche, les prévenus ne sont pas systématiquement placés dans des cellules différentes des détenus, qui ont fait l'objet d'une condamnation, le ministre indique que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Nantes ne permet pas cette séparation ; que la surpopulation carcérale constitue une circonstance exceptionnelle au sens du 2. de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précité ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse sur le fondement des deux textes cités ci-dessus ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'Observatoire international des prisons et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que les associations requérantes ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice des articles L. 1110-1 et L. 1331-23 du code de la santé publique, des articles 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, de la circulaire du 2 mai 2002 prise pour l'application de cette loi et du principe à valeur constitutionnel selon lequel toute personne a droit de disposer d'un logement décent, dès lors que ces dispositions et principe ne s'appliquent pas aux lieux de détention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 707 du code de procédure pénale : " L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. " ; que l'article 716 du même code alors en vigueur dispose que : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : (...) 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même texte : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. " ; que l'article D. 351 du même code dispose que : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ; qu'enfin aux termes de l'article D. 356 du code de procédure pénale : " Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. /Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau. " ;

Considérant que si les cellules de la maison d'arrêt de Nantes ne disposent pas de

sanitaires entièrement cloisonnés, il est constant que chaque cellule dispose d'un local d'aisance en très grande partie isolé du reste de la cellule ; que l'administration pénitentiaire doit assurer la sécurité des détenus et pouvoir être en mesure de surveiller à tout instant chaque détenu ; que ceux-ci ont, pour certain, la possibilité d'utiliser les installations sanitaires situées sur les paliers et dont il n'est pas soutenu qu'elles ne leur garantiraient pas une meilleure intimité ; que, même s'ils restent insuffisants, des travaux de réhabilitation ont été réalisés ainsi que le justifie le ministre par les nombreuses factures qu'il produit ; que si un expert a constaté la dégradation de certaines cellules, le ministre rappelle que de nouveaux bâtiments sont en construction dans l'agglomération nantaise ; qu'il n'est pas établi qu'en dépit de leur caractère ancien et vétuste, les installations électriques ou d'aération seraient défectueuses et mettraient en danger la vie des détenus ; que, dans ces conditions, et alors même que l'encombrement des cellules est de nature à aggraver la promiscuité entre les détenus et le mauvais état des locaux, en refusant de procéder aux travaux sollicités par les associations demanderesses qui ne se prévalent d'aucun cas particulier mais uniquement de considérations d'ordre général, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions d'appel incident présentées par la section française de l'Observatoire international des prisons et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de prendre des mesures de mises aux normes de la maison d'arrêt de Nantes et d'affectation en cellule des détenus en fonction de leur catégorie pénale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la section française de l'Observatoire international des prisons et à l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06-4759 du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par la section française de l'Observatoire international des prisons et l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44 devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la section française de l'Observatoire international des prisons et à l'association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille 44.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00495
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-05;11nt00495 ?
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