Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800633 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de Mme X ;
Vu la note en délibéré présentée le 21 septembre 2012 pour Mme X ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206 (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 202 ter, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " (...) II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. (...) III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet (...) " ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que la SCI Les Mouettes, société de gestion d'immeubles créée le 1er juin 1989, qui avait pour associé Mme X à concurrence de 50 % de son capital social, était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts jusqu'à son option, par lettre du 22 mars 2002, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année, pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2002, porté au crédit du compte courant ouvert au nom de ses deux associés la somme de 370 095 euros que l'administration a regardée comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et taxée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X soutient que cette somme, qui constitue une quote-part de plus-value, ne peut être assimilée à un revenu distribué par la SCI Les Mouettes et qu'elle était, en application des dispositions du II de l'article 202 ter du code général des impôts, imposable au titre de l'année 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la somme en litige provient de la réévaluation libre opérée par la société, postérieurement à la prise d'effet de sa déclaration d'option pour l'impôt sur les sociétés, de ses immobilisations ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas, par la seule production d'une délibération du 28 décembre 2001 de l'assemblée générale des associés, issue d'un registre coté et paraphé en mai 2005, soit postérieurement à la réception le 23 avril 2005 par la SCI Les Mouettes de l'avis l'informant de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, et donc dépourvue de date certaine, que la réévaluation de ses actifs a été réalisée en 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 370 095 euros inscrite, en 2002, au crédit du compte courant d'associé de Mme X constituait pour cette dernière un revenu imposable au titre de ladite année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant que Mme X n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes du paragraphe 54 de la documentation administrative référencée 4 A 633, mise à jour le 9 mars 2001, relatifs à l'application des dispositions du I de l'article 202 ter du code général des impôts, ni ceux du 8 et 9 de la documentation administrative référencée 4 A 6, qui concernent la cession ou la cessation partielle d'entreprise ; qu'enfin, les dispositions de la doctrine référencée 4 A 6412 n° 6 sont sans portée dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT00015 2
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